Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2024
N° 2024 - 136
N° RG 24/03169 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI5X
N° RG 24/03185 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI6X
[N] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[P] [X]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00861.
ENTRE :
Madame [N] [X]
née le 09 Octobre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Appelante
Non comparante, représentée par Me Violette LAVILLE, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Non représenté
Monsieur [P] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Frère, requérant
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 26 juin 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 Juin 2024,
Vu l'appel formé le 19 Juin 2024 par Me Violette LAVILLE au nom et pour le compte de Madame [N] [X], reçu au greffe de la cour le 19 Juin 2024,
Vu l'appel formé le 20 Juin 2024 par Madame [N] [X], reçu au greffe de la cour le 20 Juin 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Juin 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [P] [X] les informant que l'audience sera tenue le 25 Juin 2024 à 14 H 00,
Vu l'avis du ministère public en date du 24 juin 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 25 Juin 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [X] ne s'est pas présentée à l'audience.
L'avocat de Madame [N] [X] explique que cette dernière pensait que l'audience se déroulait à l'hôpital et n'est pas rentrée à temps de sa permission de sortie pour être amenée par le personnel soignant à la cour pour l'audience.
Au soutien de la demande de mainlevée, elle fait valoir que la réintégration du patient admis en programme de soins ne peut avoir lieu que sur production d'un certificat médical d'un médecin participant à la prise en charge du patient. Or, le certificat médical fondant la décision de réadmission se contente d'indiquer que le médecin qui suit Madame [X] a été contacté, sans qu'il n'y ait de preuve pour le justifier.
Par ailleurs, l'hospitalisation en soins complet n'est possible que si le patient n'est pas en capacité de consentir aux soins prodigués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Madame [X] s'est présentée spontanément aux urgences suite à une agression sexuelle dont elle a été victime. Elle est suivie régulièrement par deux psychiatres, prend un traitement de manière régulière et a demandé à être hospitalisée pour être protégée.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
Les appels motivés, formés les 19 et 20 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 19 Juin 2024, sont recevables pour avoir été formés dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les n° RG 24/3169 et 24/3185.
Sur le respect des dispositions de l'article L3211-11 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Madame [N] [X] fait valoir qu'elle a été réadmise en hospitalisation en soins complets suite à la production d'un certificat médical émanant du docteur [M] [H] en date du 8 juin 2024, psychiatre qui ne participait pas à sa prise en charge.
Il résulte pourtant de l'examen du dossier que cette professionnelle a déjà établi un certificat médical à son profit le 1er décembre 2023, qui avait déjà entraîné une réadmission en soins complets.
En outre, Madame [N] [X] ne démontre pas que le fait que ce médecin ait établi un certificat médical cause une atteinte à ses droits, d'autant que le médecin psychiatre a pris attache avec son psychiatre traitant - le Docteur [R] [S] - lequel a établi un certificat médical de situation pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention, en faveur de la poursuite de la mesure de soins sous contrainte.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l'absence de consentement aux soins
Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce, l'appelante estime qu'elle consentait aux soins, qu'elle s'est spontanément présentée aux urgences psychiatriques, qu'elle a toujours rigoureusement observé son traitement.
Il résulte pourtant du certificat médical proposant la modification de la prise en charge que si elle a effectivement consulté aux urgences, son traitement a été interrompu. En outre, il était noté une adhésion aux soins médiocre et ambivalente, signe d'un consentement discontinu.
Le premier certificat médical établi le 13 juin 2024 pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention fait état d'une instabilité psychomotrice, d'une certaine tachypsychie, d'une logorrhée plutôt anxieuse, d'une angoisse majeure tandis que le certificat médical de situation établi pour l'audience devant la cour relève qu'elle avait fugué de sa précédente unité - signe d'une absence de consentement aux soins dispensés - ainsi qu'une faible conscience des troubles, une fuite des idées.
Ces différents éléments démontrent que son état ne lui permettait pas et ne lui permet encore pas de consentir aux soins de façon continue et sans équivoque.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte du certificat médical établi par le docteur [D] [T] le 21 juin 2024 que 'la patiente souffre d'un trouble de l'humeur bipolaire hospitalisée pour un nouvel épisode maniaque dans un contexte de mauvaise observance du traitement et de consommation de toxiques. Elle avait été transférée côté ouvert du service de la Traversière mais a fugué. Il persiste ce jour une symptomatologie maniaque avec tachypsychie, fuite des idées, irritabilité, exaltation de l'humeur et faible conscience des troubles. L'adhésion aux soins demeure faible et la patiente ne critique pas son état clinique actuel ni sa fugue. La patiente reste dans l'incapacité de pouvoir consentir pleinement aux soins. La contrainte reste donc nécessaire pour poursuivre les soins et stabiliser l'état clinique de la patiente.
L'intéressée présente donc des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevables les appels formés par Madame [N] [X],
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les n° RG 24/3169 et 24/3185,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [P] [X].
La greffière Le magistrat délégué
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