Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01349 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRS4
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ ESSONNE
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l' ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. NET-KOUTIALA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 3 décembre 2024, Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B], propriétaires d'un box fermé à [Localité 5] donné en location à la SARL NET-KOUTIALA l'ont assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,
- Ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués, soit le box N°13 sis [Adresse 2] à [Localité 5], de la SARL NET-KOUTIALA ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
- Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais du défendeur et aux risques de qui il appartiendra,
- Condamner la SARL NET-KOUTIALA à leur payer :
* le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 3.346,38 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 novembre 2024 (appel pour la période du 01/10/2024 au 31/12/2024 inclus),
* le montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte ci-dessus est arrêté, jusqu'à la résiliation du bail,
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qui auraient été appliqués si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés,
* une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Au soutien de leur demande, Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] exposent que :
- ils ont donné à bail à la SARL NEFKOUTIALA un emplacement de stationnement de type box n°13 sis [Adresse 2] à [Localité 5],
- or, la SARL NEFKOUTIALA ne réglant pas régulièrement ses loyers et charges, ils lui ont fait délivrer, le 22 août 2024, un commandement de payer réclamant la somme en principale de 2.761,02 euros, qui est demeuré infructueux,
- au 31 décembre 2024, la dette locative s'élève à la somme de 3.346,38 euros,
- malgré toutes leurs réclamations amiables, Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] n'ont pu obtenir le paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 14 janvier 2025, Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL NET-KOUTIALA n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] justifient, par la production du contrat de bail du 25 juin 2016, du commandement de payer délivrer le 22 août 2024 et du décompte actualisé au 31 décembre 2024 que leur locataire, la SARL NET-KOUTIALA, a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail stipule en son article 2.4 qu'à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, des charges et des taxes, le contrat est résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] ont fait délivrer, le 22 août 2024, à la SARL NET-KOUTIALA un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme, en principal, de 2.761,02 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024 inclus.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 septembre 2024.
L'obligation de la SARL NET-KOUTIALA de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL NET-KOUTIALA causant un préjudice à Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B], ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'ils auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 23 septembre 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] sollicitent la condamnation de la SARL NET-KOUTIALA à leur payer la somme de 3.346,38 euros au titre des loyers et charges dus arrêtée au 31 décembre 2024 inclus.
Cependant, il convient de déduire du décompte certaines factures intitulées comme suit :
- "major. clause pénale impaye ns" : 16 euros X 3,
- "cojustice commandement de payer" : 151,61 euros,
- "cojustice commandement de payer" : 210,27 euros,
soit un total de 409,88 euros.
Par conséquent, au regard des pièces versées aux débats, il convient de condamner la SARL NET-KOUTIALA à payer à Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtés au 31 décembre 2024 inclus, la somme non sérieusement contestable de 2.936,5 euros (3.346,38 - 409,88).
Quant au montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte est arrêté, jusqu'à la résiliation du bail, il correspond à la période couverte par l'indemnité d'occupation et a été traité comme tel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL NET-KOUTIALA qui succombe à la présente instance est condamnée aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 septembre 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de la SARL NET-KOUTIALA et de tous occupants de son chef du box N°13 sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec le concours de la force publique en tant que besoin ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL NET-KOUTIALA à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 24 septembre 2024 ;
CONDAMNE par provision la SARL NET-KOUTIALA à payer à Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er janvier 2025, et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL NET-KOUTIALA à payer à Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] la somme provisionnelle de 2.936,5 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtée au 31 décembre 2024 inclus ;
CONDAMNE la SARL NET-KOUTIALA à payer à Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NET-KOUTIALA aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,