Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/556
Rôle N° RG 22/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUHX
jonction N°RG 22/12838
[U] [O]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Mounia AIT-AMMI
- CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2] - ALGERIE
représenté par Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier en date du 7 avril 2005, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est a notifié à M. [U] [O], né le 12 avril 1945, le montant de sa pension de retraite à un taux minoré de 27,5% à hauteur de 53,77 euros par mois.
Par courrier du 24 avril 2005, M. [O] a saisi le président de la commission de recours amiable aux fins de contester le montant de la pension de retraite notifiée.
Par courrier du 17 juin 2005, le directeur de la CARSAT a indiqué à M. [O] que dès lors qu'il avait opté pour un taux minoré à 27,5%, le montant de sa retraite notifié était conforme et que le complément de retraite ne s'attribue qu'au 65ème anniversaire du bénéficiaire.
Par requête expédiée le 9 avril 2018, M. [O] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester le montant de sa retraite personnelle.
Par jugement en date du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevable le recours de M. [O], l'a débouté de sa demande de complément de pension de retraite et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe par courrier simple expédié le 29 avril 2021, M. [O] a interjeté appel et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21 07178.
A défaut de diligence de l'appelant, l'affaire a été radiée par ordonnance du 15 septembre 2021 pour être remise au rôle des affaires en cours sur initiative de l'appelant le 20 septembre 2022, sous le nouveau numéro RG 22 12838.
Par déclaration au greffe de la cour enregistrée par RPVA le 4 janvier 2022, M. [O] a de nouveau interjeté appel du même jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22 00116.
A l'audience du 13 avril 2023, M. [O] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
- ordonner le versement d'une retraite au taux maximum de 50% à son profit avec un montant brut mensuel de 177,70 euros à compter du 1er mai 2010,
- faire droit à sa demande d'attribution du complément de retraite,
- débouter la CARSAT du Sud-Est de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que par courrier en date du 16 février 2005, la CARSAT l'a informé de sa possibilité d'opter pour une retraite au taux maximum de 50% à compter du 1er mai 2010 avec un montant brut de 177,70 euros, qu' il a opté pour cette retraite à 50% mais que l'organisme de sécurité sociale a ignoré son choix et lui a attribué une pension de retraite à taux réduit, selon notification en date du 7 avril 2005.
Il conteste le montant très faible de sa retraite ainsi que le fait qu'aucun complément de retraite ne lui ait été spontanément octroyé à compter de son 65ème anniversaire.
La CARSAT intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de déclarer irrecevable toute demande relative au taux de la pension de retraite, de débouter l'appelant et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 50 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que M. [O] n'a jamais déposé de formulaire de demande de majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale relative au compément de retraite. Elle ajoute qu'entre la date d'attribution de sa retraite le 1er mai 2005 et la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 abrogeant l'article L.814-5 du code de la sécurité sociale, soit le 1er janvier 2006, M. [O] n'avait pas atteint l'âge de 65 ans de sorte qu'il n'a jamais rempli toutes les conditions pour bénéficier du complément de retraite avant son abrogation, de sorte qu'il n'a aucun droit acquis.
Par ailleurs, elle fait valoir que M. [O] a expressément accepté que sa retraite soit calculée au taux minoré de 27,5% par courrier du 1er mars 2005 et qu'initialement, il n'avait saisi le tribunal que d'une demande en complément de retraite de sorte que sa demande nouvelle en révision du taux de sa retraite personnelle est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
En vertu des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile et compte tenu de l'indentité d'objet du litige et des parties entre les instances enregistrées sous les numéros RG 22 12838 et 22 00116, il convient d'en ordonner la jonction.
A titre liminaire sur l'appel, la disposition du jugement relative à la recevabilité du recours n'est pas discutée en cause d'appel.
Sur la demande d'une retraite personnelle au taux de 50%
Il est constant que M. [O] a contesté le montant de la retraite notifiée par courrier de la CARSAT le 7 avril 2005 à hauteur de 53,77 euros mensuel, calculé sur un taux minoré de 27,5%.
En cause d'appel, il résulte des conclusions de l'appelant qu'il sollicite la révision du taux de calcul de sa retraite d'une part et l'attribution rétroactive d'un complément de retraite, d'autre part.
Néanmoins, il résulte des termes du jugement qui valent jusqu'à preuve du contraire que M. [O] n'a présenté devant la juridiction de première instance qu'une demande d'attribution d'un complément de retraite et que les premiers juges n'ont statué que sur cette seule demande à l'exclusion d'une demande en révision du taux de calcul de la retraite.
Il s'en suit que la demande nouvelle présentée en cause d'appel concernant la révision du taux de calcul de la retraite, doit être déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande d'attribution du complément de retraite
Il résulte de la combinaison des articles L.814-2 et D.814-2 du code de la sécurité sociale, avant leur abrogation respective par ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 et par décret n°2007-57 du 12 janvier 2007, que les personnes âgées de 65 ans pouvaient bénéficier d'une majoration de leur retraite dans certaines conditions.
Or, comme l'ont pertinemment expliqué les premiers juges, seules les personnes qui bénéficiaient de cette majoration avant le 1er janvier 2006, date à partir de laquelle les dispositions de l'article L.814-2 précitées ont été abrogées, pouvaient continuer à en percevoir les avantages dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 janvier 2004.
M. [O] n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans avant l'abrogation des dispositions ouvrant droit au complément de retraite et celui-ci ne justifiant pas avoir présenté une quelconque demande en ce sens, il ne peut valablement se prévaloir d'aucun droit acquis.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande d'attribution du complément de retraite et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais et dépens
M. [O] succombant à l'instance sera condamné aux dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22 12838 à l'instance enregistrée sous le numéro RG 22 00116,
Déclare irrecevable la demande nouvelle tendant à la révision du taux de calcul de la retraite personnelle de M. [O],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [O] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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