Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1372
N° RG 23/01365 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3OT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mercredi 06 décembre à 17h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2023 à 15H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [W]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/12/2023 à 16 h 55 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 06 décembre 2023 à 15h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [W]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 décembre 2023 à 15h53, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [W] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [G] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2023 à 16h55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Les autorités algériennes ont été saisies le 6 octobre 2023 pour délivrance d'un laissez-passer, elles ont reconnu l'intéressé sous l'identité de [V] [L] le 29 novembre 2023 et une demande de routine a été établie pour le 14 décembre 2023. Une seule diligence a été effectuée ce qui est insuffisant,
- les perspectives éloignements n'apparaissent pas sérieuses compte tenu des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur la délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas particulier, le 29 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes ont reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants et ont convenu de la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Dès le lendemain, une demande de Routing a été effectuée par la préfecture avec un départ prévu pour le 14 décembre 2023 à destination de l'Algérie.
Au cas particulier, le renouvellement exceptionnel de la prolongation est envisageable car les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [G] [W], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement qui doit avoir lieu dans un très bref délai.
S'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires vont revenir sur leur reconnaissance et que l'éloignement de Monsieur [G] [W] ne pourra pas avoir lieu.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [G] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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