Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/05987
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05987
Date de décision :
28 novembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 20 février 2025
à Me .CANOVAS-ALONSO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 20 février 2025
à Me CAPELLO
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/05987 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P3Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [H] [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 28 juillet 2022, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE a donné à bail à Mme [C] [H] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 395,86 euros, outre 135,26 euros de provision sur charges.
Par contrat sous signature privée en date du 28 octobre 2022, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE a donné à location à Mme [C] [H] [U] un emplacement de stationnement D-12 sis [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait signifier à Mme [C] [H] [U] par actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 deux commandements de payer les sommes de 2 135,03 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif pour l’appartement et de 265,70 euros, en principal, correspondant les loyers impayés pour l’emplacement de stationnement et visant les clauses résolutoires contractuelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Mme [C] [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu des clauses résolutoire insérée au contrat de bail de l’appartement et de l’emplacement de parking liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner à titre provisionnel Mme [C] [H] [U] à lui payer les loyers et charges impayés au 28 juin 2024, soit la somme de 2 135,03 euros pour l’appartement et de la somme de 41,45 euros pour l’emplacement de stationnement avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer de l’appartement et de l’emplacement de stationnement et des charges si le bail s'était poursuivi, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
- condamner Mme [C] [H] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs immobilières.
Au soutien de ses prétentions, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant les clauses résolutoires insérée aux contrats de bail délivré, le 28 juin 2024 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3 696,64 euros pour l’appartement et de 426,14 euros, selon décompte en date du 11 novembre 2024, terme d’octobre inclus.
Mme [C] [H] [U], représentée par son conseil, fait valoir qu’elle a toujours honoré le paiement des loyers et charges, jusqu’en avril 2024, mois au cours duquel elle est restée sans revenus en raison des problèmes administratives. Elle sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, déclarant la reprise de paiement du montant résiduel du loyer depuis quelques mois, y inclus un versement de la somme de 225,47 euros le 8 novembre 2024 correspondant à 171,99 euros de loyer résiduel après APL et 53,48 euros pour le garage. Et suivant les conclusions de son avocat auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de :
Juger que la dette totale de Mme. [U] s’élève à la somme de 4 122,78 euros (3 696,64 euros pour le logement et 426,14 euros pour le garage),Débouter la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande de constatation de la résiliation des baux de Mme. [U], Suspendre les effets des clauses résolutoires contenues au contrat de bail afférent au logement et au contrat de bail afférant au garage,Juger que la partie requise est de bonne foi,Accorder à Mme [U] des délais de paiement sur 36 mois pour apurer sa dette,Débouter la bailleresse de la demande d’expulsion de Mme [U],Débouter la bailleresse de sa demande de condamnation de Mme [U] au paiement d’indemnités d’occupation mensuelles égales aux derniers loyers et charges dus (logement et garage),Débouter la bailleresse de sa demande de condamnation de Mme [U] au paiement des intérêts légaux.A titre subsidiaire,
Accorder à Mme [U], les plus larges délais, soit 12 mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour quitter le logement et se reloger. En tout état de cause,
Statuer de ce que de droit en matière de dépens, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 1er juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le baux du 28 juillet 2022 et du 28 octobre 2022 contiennent clauses résolutoires stipulant un délai de deux mois et deux commandements de payer visant ces clause ont été signifiés le 28 juin 2024 pour la somme en principal de 2 135,03 euros pour l’appartement et 265,70 euros pour l’emplacement de stationnement.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 28 août 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Mme [C] [H] [U] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [C] [H] [U] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [C] [H] [U] reste devoir la somme de 3 696,64 euros pour l’appartement et de 426,14 euros pour l’emplacement de stationnement, à la date du 11 novembre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois d’octobre nclus.
Mme [C] [H] [U] ne conteste pas la dette locative.
Mme [C] [H] [U] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 3 696,64 euros pour l’appartement et de 426,14 euros pour l’emplacement de stationnement, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il résulte du décompte que Mme [C] [H] [U] a versé le montant résiduel du loyer courant avant la date d'audience.
Compte tenu de ces éléments et de la qualité de la bailleresse, il convient d'accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandée par Mme [C] [H] [U], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d'une échéance de l'arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour Mme [C] [H] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
• Mme [C] [H] [U], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [H] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser àla charge de la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juillet 2022 et le contrat de location d’un emplacement de stationnement du 28 octobre 2022 entre la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Mme [C] [H] [U] concernant le logement et emplacement de stationnement D-12, situés au [Adresse 2] sont réunies à la date du 28 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [H] [U] à verser à la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE, à titre provisionnel, la somme de 3 696,64 euros pour l’appartement et de 426,14 euros pour l’emplacement de stationnement euros décompte arrêté au 11 novembre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024, correspondant à l'arriéré de loyers de l’appartement de de l’emplacement de stationnement, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISE Mme [C] [H] [U] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 114 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d'exigibilité;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
- la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
- faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Mme [C] [H] [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- Mme [C] [H] [U] sera tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 598,70 euros à ce jour ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [H] [U] aux dépens, qui seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande de la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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