Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Annulation partielle
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1015 F-D
Recours n° S 20-60.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. L... U..., domicilié [...] , a formé le recours n° S 20-60.010 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. U... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique bâtiment, travaux publics, gestion immobilière, spécialité thermique.
2. Par décision du 13 novembre 2019, contre laquelle M. U... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. U... fait valoir que le seul motif pour le rejet de sa demande est le non-respect du délai pour déposer sa demande de candidature alors qu'elle a été reçue par les services du parquet le 20 février 2019, soit dans les délais requis. Il indique qu'il doit s'agir d'une erreur matérielle.
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Pour rejeter la demande de M. U..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que celui-ci a déposé son dossier auprès des services du procureur de la République de Paris le 1er mars 2019, soit postérieurement au délai fixé par l'article 10 du décret du 23 décembre 2004.
5. En statuant ainsi, alors que le dossier de réinscription a été reçu par les services du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2019, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. U....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 13 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. U... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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