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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 15 février 2024. 2400320

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2400320

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse de procéder à la mise en sécurité du terrain sur lequel sont entreposées des épaves appartenant à M. B, à l'évacuation immédiate des épaves, à la dépollution du site et à sa remise en état ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse de retirer l'autorisation qu'il a délivrée le 10 janvier 2024 à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 3. En l'espèce, par la présente la requête, M. A demande au tribunal, à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse de procéder à la mise en sécurité du terrain sur lequel sont entreposées des épaves appartenant à M. B, à l'évacuation immédiate des épaves, à la dépollution du site et à sa remise en état ainsi qu'au retrait de l'autorisation délivrée par le maire de la commune de Sainte-Catherine-du-Fraisse le 10 janvier 2024. Toutefois il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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