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Cour de cassation, 05 février 1997. 95-12.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.708

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph X..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie X... née Z..., demeurant 13, Prince Y..., 06000 Nice, 3°/ M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de Mlle Valérie A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 17 janvier 1995), statuant en dernier ressort, que les consorts X... ont donné à bail à Mlle Valérie A..., le 20 juin 1988, un local à usage d'habitation; qu'à la suite du départ de leur locataire, ils l'ont assignée en paiement d'un solde de loyers et charges; Attendu que les consorts X... font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier son paiement; qu'en énonçant que les consorts X... n'établissaient nullement que les loyers et charges dus et réclamés n'avaient pas été payés par Mlle A..., le Tribunal a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil; 2°/ que le juge doit faire observer la contradiction; qu'en se fondant sur "des quittances de loyers" dont les hoirs X... ont immédiatement soutenu qu'elles ne leur avaient jamais été communiquées par Mlle A..., le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ que les photocopies de quittances non signées dont les créanciers possédaient l'original sont dépourvues de toute force probante; qu'en se fondant sur de telles photocopies dont la force probante avait été dénoncée par les consorts X..., le Tribunal a violé l'article 1334 du Code civil; 4°/ que les écrits de la partie à qui on les oppose sont dépourvus de toute force probante; qu'en accordant dès lors foi à des photocopies de quittances non signées par les consorts X..., le Tribunal a violé l'article 1322 du Code civil"; Mais attendu, d'une part, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les quittances visées par le jugement sont présumées avoir été produites et discutées contradictoirement; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les quittances de loyers produites par Mlle A... mentionnaient bien que les loyers et les charges pour la période du 1er juillet au 13 novembre 1993 avaient été payés, le tribunal, dont il ne résulte ni du jugement ni des pièces produites qu'il ait été saisi d'une contestation sur l'authenticité de ces quittances, a, sans inverser la charge de la preuve, et appréciant souverainement la valeur des documents qui lui étaient soumis, retenu que la locataire n'était plus redevable d'aucune somme à l'égard des consorts X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-05 | Jurisprudence Berlioz