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Cour d'appel, 28 mai 2025. 25/00950

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00950

Date de décision :

28 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00950 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHDH N° de Minute : 964 Ordonnance du mercredi 28 mai 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille INTIMÉ M. [Y] [G] né le 01 Avril 1986 à [Localité 6] (TUNSIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 1] - [Localité 2] dûment avisé, absent, représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de Lille PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 mai 2025 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 28 mai 2025 à 16 H 36 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [Y] [G] en date du 26 mai 2025 ; Vu l'appel interjeté par M. Le préfet du Pas de Calais par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2025 à 8 h 32 ; Vu les observations de Maître Cardon reçues le 27 mai 2025 à 15 h 24 ; Vu les les plaidoiries des avocats présents ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [G], né le 1er avril 1986 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité tunisienne a fait l'objet, d'un placement en rétention administrative le 22 mai 2025 notifié à 9h59, sur la base d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la reconduite et interdisant le retour en France, pris le 24 janvier 2025 par M. le préfet du Pas-de-Calais. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [Y] [G] au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. le préfet du Pas-de-Calais a sollicité une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 25 mai 2025 à 8 heures 09. A l'audience, devant le premier juge, le conseil de M. [Y] [G] a soulevé et soutenu les moyens suivants : - insuffisance de motivation et absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - absence de base légale en ce que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été régulièrement notifiée et n'est donc pas exécutoire ; - erreur d'appréciation sur les garanties de représentation ; - le manque de procès-verbaux des opérations de visite domiciliaire ; - l'absence d'avis à parquet ; - l'absence de notification des droits en retenue ; - l'irrégularité de la notification des droits en rétention, notamment l'absence d'heure et de notification du nom de l'agent notificateur ; - le délai excessif de transfert ; - l'insuffisance des diligences de l'administration ; Par décision du 26 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de M. [Y] [G], et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [G], au motif que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée, le courrier de notification étant revenu à l'expéditeur en portant la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", de sorte qu'il ne pouvait lui être opposé. Par requête recevable du 27 mai 2025 à 8 heures 32, le conseil de M. le préfet du Pas-de-Calais a formé appel de cette décision, qui lui a été notifiée à 15 heures 23, et sollicite son infirmation ainsi que la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. le préfet du Pas-de-Calais soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié par voie postale en LRAR ; que ce pli a été retourné aux services de la préfecture Vu les observations du conseil de M. [Y] [G] reçues à la cour le 27 mai 2025 à 15h24, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet de la requête en prolongation de la rétention, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, la mainlevée de la rétention, et la condamnation de M. le préfet du Pas-de-Calais à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ila repris les moyens qu'il a soutenu en première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement Aux termes des dispositions de l'article L722-3 du CESEDA, " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai' Il résulte des dispositions de l'article L722-3 du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. L'appréciation des notifications des mesures d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire étant observé que la seule conséquence est l'inopposabilité des voies de recours. En l'espèce, si l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la reconduite et interdisant le retour en France, pris le 24 janvier 2025 par M. le préfet du Pas-de-Calais a été adressé à M. [Y] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception, et que ce pli a été retourné aux services préfectoraux supportant la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", en revanche, il résulte de la procédure que la copie de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise par le M. le préfet du Pas-de-Calais le 24 janvier 2025 a été remise en main propre contre décharge à l'intéressé le 9 avril 2025, en même temps qu'il a été placé en assignation à résidence sur le fondement de cette décision. En outre, M. [Y] [G] ne peut pas soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de cet arrêté dans la mesure où il a contesté devant le tribunal administratif l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence prise sur ce fondement, et la cour d'appel a déjà statué le 24 mai 2025 sur la visite domiciliaire, sans relever de difficultés quant à la notification de l'OQTF. Dès lors il y a lieu de considérer que l'obligation de quitter le territoire français prise la 24 janvier 2025 par M. le préfet du Pas-de-Calais est exécutoire. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure découlant de la notification de l'arrêté du24 janvier 2025 ne peut prospérer et n'entache pas l'arrêté de placement en rétention. Ce moyen est rejeté, et l'ordonnance dont appel infirmée sur ce point. Sur le moyen tiré de l'absence d'avis à parquet du placement en rétention et de l'absence de notification des droits en retenue Il ne ressort pas des éléments de la procédure que le placement en rétention de M. [Y] [G] a fait l'objet d'un avis à parquet, le courriel du 22 mai 2025 à 9h37, indiquant que "le nommé [G] [Y] né le 01/04/1986 à [Localité 6] - TUNISlE domicilié [Adresse 1] - [Localité 2] se trouve dans nos locaux pour audition et destination au CRA de [Localité 3]. Le Vol est prévu le 06/06/2025 au départ de [5]", est insuffisant à caractériser une information précise d'un placement en rétention, ce d'autant qu'il ne mentionne pas à quelle heure l'intéressé a été placé en rétention. En outre, il n'y a aucun procès-verbal de placement en retenue de l'intéressé avec notification des droits à ce dernier, ni d'avis à parquet de ce placement en retenue. Dès lors, ces irrégularités entraînent l'irrégularité de la procédure et ddes actes subséquants et donc de l'arrêté de placement en rétention administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours. L'ordonnance dont appel sera confirmée par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable de la préfecture du Pas-de-Calais recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [G], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 25/00950 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHDH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Olivier CARDON, le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision) signature - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 28 mai 2025 ''' [Y] [G] a pris connaissance de la décision du mercredi 28 mai 2025 n° ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 25/00950 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHDH

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