Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-17.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.547
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise générale de bâtiment des Pays de Loire, Jammeron et cie "BPL", dont le siège social est route de Varencières, Longue (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ M. Jean-Patrick X..., demeurant ..., Laval (Mayenne), pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Entreprise générale de bâtiment des Pays de Loire, Jammeron et cie "BPL",
2°/ de M. Bernard Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Entreprise générale de bâtiment des Pays de Loire, Jammeron et cie "BPL",
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Entreprise générale de bâtiment des Pays de Loire, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 1989), qu'une procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Entreprise générale du bâtiment des Pays de Loire, Jammeron et compagnie (la société BPL) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société BPL alors, selon le pourvoi, que, dans ses écritures de première instance, adressées au président du tribunal de commerce de Saumur par courrier en date du 28 novembre 1988, la société BPL avait expressément et ce, avant de conclure au fond, soulevé l'exception d'incompétence dudit tribunal ; qu'en déclarant qu'elle avait soulevé cette exception d'incompétence pour la première fois en cause d'appel après avoir conclu au fond, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attenduqu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que l'exception d'incompétence ait été invoquée avant toute défense au fond dans la procédure orale devant les premiers juges ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BPL aux
motifs, selon le pourvoi, que c'est à juste titre que les premiers juges, ayant analysé l'état des protêts et celui des privilèges, et constaté l'existence de nombreuses poursuites exercées par des créanciers impayés, ont conclu que la société BPL se trouvait dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et caractérisé ainsi l'état de cessation des paiements, alors qu'en retenant que diverses poursuites étaient exercées par des créanciers impayés, sans rechercher si la société BPL était effectivement débitrice des sommes qui lui étaient réclamées par ceux-ci, la cour d'appel, qui n'a pas justifié de l'étendue exacte du passif de la dite société, a, par là-même, privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 137 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que par ces motifs critiqués, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société BPL, envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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