Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00389
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00389
Date de décision :
24 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00389 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7C
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ORMAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ISOLBAT MATERIAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Constituée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2016, la SCI Orman a consenti à la SAS Destock Matériaux un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Tourcoing (Nord), pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2016 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1500 euros TTC soumis à indexation annuelle.
La SCI Orman expose que la SASU Isolbat Matériaux occupe actuellement le local loué et qu’à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues, elle a fait signifier le 30 décembre 2024 un commandement de payer visant une clause résolutoire.
La SCI Orman a par acte du 27 février 2025, fait assigner la SASU Isolbat Matériaux devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants, Vu les articles 1231-6 et suivants Vu les articles 1343-5, al. 2, du code civil,
Vu les articles L. 143-2 du code de commerce, les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le bail commercial en date du 1er octobre 2016
Vu le commandement de payer en date 30 décembre 2024
Vu la clause résolutoire stipulée audit Bail commercial,
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 1er octobre 2016 un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
-Dire et juger la résiliation de plein droit dudit bail à effet du 31 janvier 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus ;
-Dire et ordonner l’expulsion de la société SASU Isolbat Matériaux et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe dans le centre commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5] et ce au besoin avec l’appui de la [Localité 4] Publique et l’assistance d’un serrurier ;
-Dire et condamner par provision, la société SASU Isolbat Matériaux à payer à la SCI Orman une somme de 18 975.18 euros au titre des arriérés de loyers, charges, frais, et accessoires arrêtés à la date du 31 janvier 2025 jour de la résiliation du bail, au taux d’intérêt légal à compter de la date de signification du commandement de payer,
-Condamner la société SASU Isolbat Matériaux à payer par provision à la SCI Orman une somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’à délaissement effectif des lieux et remise des clefs ;
-Dire et juger que dans l’hypothèse où l’occupation sans droit ni titre des locaux par la société SASU Isolbat Matériaux et/ou tous occupants de son chef se prolongerait de plus d’un an après la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée annuellement en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, en cas d’évolution à la hausse dudit indice, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet de la résiliation et l’indice de comparaison celui paru le trimestre précédant le jour de cette réactualisation.
-Dire et juger augmenter les indemnités d’occupation dues à compter de la date de résiliation du Bail et jusqu’à la libération effective des locaux concernés, d’une somme provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulées au Bail ;
-Dire et Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la SCI Orman aux frais, risques et périls de la société SASU Isolbat Matériaux en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir à la SCI Orman ;
-Dire et condamner la société SASU Isolbat Matériaux à s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 ;
-Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature, et
-Ordonner la capitalisation des intérêts,
-Condamner la société SASU Isolbat Matériaux à payer à la SCI Orman une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Isolbat Matériaux aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’état des inscriptions des créanciers inscrits ainsi que la levée auprès du Greffe du Tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du Preneur en cas d’inscription.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 27 mai 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI Orman représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société défenderesse a constitué avocat mais n’a pas conclu, son avocat ayant indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, le juge des référés doit s’assurer de l’existence d’un bail conclu entre les parties et de l’existence, au sein de ce contrat d’une clause résolutoire.
Or en l’espèce, le bail commercial produit aux débats a été conclu entre la SCI Orman et la SAS Destock Matériau le 1er octobre 2016 et non pas avec la défenderesse assignée, la SASU Isolbat Matériaux.
La SCI Orman ne fournit par ailleurs aux débats aucun élément permettant de déterminer à quel titre la SASU Isolbat Matériaux occupe désormais les lieux loués, qui ont été donnés à bail à la société Destock Matériau, en lieux et place de celle-ci, notamment, par l’effet d’une cession de bail à son profit.
Dès lors, la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée, ainsi que toutes les demandes qui y sont accessoires (expulsion, condamnation en paiement, clause pénale, fixation et condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, séquestration des meubles).
Sur les demandes accessoires
La SCI Orman qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer qui restera à sa charge. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI Orman de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes qui y sont accessoires (expulsion, condamnation en paiement, clause pénale, fixation, condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation et séquestration des meubles),
Condamnons la SCI Orman aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 30 décembre 2024,
Déboutons la SCI Orman de sa demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique