Tribunal Administratif de Grenoble, 22 octobre 2024. 2404243
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2404243
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 1 mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction dans les 2 jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 :L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 22 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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