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Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-17.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.284

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Gay, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Multitravaux bâtiment, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Annonay, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Multitravaux bâtiment, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 27 mai 1992, M. X..., salarié de la société Multitravaux Bâtiment, a fait une chute de 4 mètres environ alors qu'il procédait à des travaux d'isolation sur une toiture en verre armé reposant sur une charpente métallique; que M. Z..., conducteur de travaux, a été condamné pour blessures involontaires et infraction à la réglementation du travail; que la cour d'appel (Nîmes, 20 octobre 1995) a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ont autorité de chose jugée à l'égard de l'employeur, même bénéficiant d'une décision de relaxe, les motifs du jugement correctionnel relatifs à la faute pénale commise par le préposé qu'il s'est substitué dans la direction du chantier où s'est produit l'accident ; qu'en l'espèce, a été retenue la faute pénale de M. Z..., conducteur de travaux chargé de la sécurité du chantier, pour avoir, en toute conscience, laissé un salarié exécuter un travail dangereux sans prendre les mesures propres à contraindre ce dernier à accepter des systèmes individuels ou collectifs de sécurité; qu'en ignorant qu'était ainsi pénalement établi le fait que l'agissement fautif de M. Z... avait consisté à laisser en toute connaissance de cause M. X... travailler dans des conditions dangereuses, sans assurer sa sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, bien qu'il ait lui-même bénéficié d'une décision de relaxe, l'employeur, tenu d'une obligation générale de sécurité, quelle que soit l'expérience de ses salariés, voit sa responsabilité engagée par la faute inexcusable relevée à la charge du préposé qu'il s'est substitué dans la direction du chantier; que, tenu de mettre en oeuvre tout moyen pour obtenir le respect des mesures de sécurité mises en place, le préposé qui laisse un salarié exécuter un travail dangereux sans système, ni collectif, ni individuel, de sécurité, commet une faute d'une telle gravité qu'elle absorbe la faute d'imprudence dudit salarié; que dès lors, en l'espèce, en refusant de reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société Multitravaux Bâtiment, en la personne de M. Z..., qui a laissé, en toute connaissance de cause, M. X... effectuer un travail dangereux sans dispositif de sécurité quel qu'il soit, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il résulte du jugement pénal que, si le conducteur de travaux a été condamné pour ne pas s'être assuré du respect de ses instructions, un dispositif de sécurité collective, en l'espèce un platelage, avait été installé, que ce dispositif correspondait à celui prévu en priorité par l'article 159 du décret du 8 janvier 1965, et que M. X... a refusé de l'utiliser; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la faute de la victime était la cause déterminante de l'accident, et que celle de l'employeur ne présentait pas un caractère inexcusable; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Multitravaux Bâtiment ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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