Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFWD
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 25 Avril 2023, l'ordonnance suivante opposant :
-M. [J] [I]
demeurant [Adresse 1]
demandeur au recours
à :
AARPI [H] & [F] AVOCATS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie ZAKAR, avocate inscrite au barreau D'ANNECY
défenderesse au recours
'''
Exposé du litige':
Monsieur [J] [I] a été placé en garde-à-vue le 8 mars 2022, à l'issue a été mis en examen pour plusieurs infractions ainsi que sous le statut de témoin assisté pour une autre par le juge d'instruction de Bonneville et écroué par le juge des libertés et de la détention à la maison d'arrêt de [Localité 5] le 10 mars 2022.
Au cours de la présentation devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, Monsieur [I] a été assisté de Maître [F].
Monsieur [I] a interjeté appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire par déclaration du 11 mars 2022 et a déposé un référé liberté. Suivant ordonnance du 15 mars 2022 Madame la présidente de la Chambre de l'instruction a renvoyé l'appel à la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté le 17 mars 2022.
Une somme de 4800 euros TTC a été réglée par le père de Monsieur [I] le 22 mars 2022 à Maître [F] et a donné lieu à l'établissement d'une facture du même jour.
Le 23 mars 2022 au sein de l'établissement pénitentiaire, les parties ont signé deux conventions d'honoraires et le 24 mars 2022 Maître [F] a émis, sur la base de la convention d'honoraires dite n°1 une facture de 4800 euros TTC après déduction de la provision déjà versée.
Monsieur [I] a été remis en libéré par le juge d'instruction le 11 avril 2022 et a changé de conseil.
Maître [F] a alors émis le 14 avril 2022 une facture d'un montant de 1020 euros TTC pour les diligences effectuées entre le 29 mars et le 14 avril 2022 sur la base de la convention dite n°2.
Contestant les deux dernières factures émises par Maître [F], Monsieur [I] a saisi, par courrier recommandé du 27 avril 2022, reçu le 29 avril 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy, qui, par décision rendue le 26 décembre 2022 a rejeté sa demande d'annulation de deux factures du 24 mars 2022 et du 14 avril 2022 et a fixé à la somme de 5820 euros TTC le montant de l'honoraire dû par Monsieur [I] à la AARPI [H]-[F] AVOCATS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 2 février 2023, Monsieur [J] [I] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier et a sollicité l'annulation de la facture du 24 mars 2022 n°2022450 de 4'800,00 euros TTC et celle du 14 avril 2022 n°2022470 de 1'020,00 euros TTC.
A l'audience du 25 avril 2023, Monsieur [J] [I] fait valoir qu'il a signé deux conventions d'honoraire alors qu'il se trouvait dans un état de détresse émotionnel et sous anxiolytiques. Il ajoute que ce n'est que par la suite qu'il a pris conscience du taux horaire de son conseil et de la facturation des échanges téléphoniques, qu'une procédure de référé liberté avait été mise en 'uvre avec peu de chance d'être fructueuse et alors que son conseil n'en avait pas l'expérience.
Il ajoute qu'il considère la somme totale demandée par Maître [F] de
10 620 euros, qui aura été son conseil du 10 mars au 12 avril 2022, alors qu'il a été incarcéré du 11 mars au 11 avril, qu'il n'a vu Maître [F] que deux fois, qu'il a échangé avec elle au téléphone 4 fois, est déraisonnable et abusive. Il fait valoir que la somme déjà versée de 4800 euros à son cabinet le 22 mars 2022 par son père alors qu'il était détenu couvre largement le travail effectué.
Maître [F] demande la confirmation de l'ordonnance du 26 décembre 2022 rendue par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Annecy. Elle précise que les deux factures contestées dépendent d'une convention signée par Monsieur [J] [I], que la procédure pénale en cause était urgente et a nécessité une grande disponibilité et un travail conséquent, que les conventions sont justifiées au regard du temps consacré à l'affaire et de l'état de fortune de Monsieur [I].
A l'audience, la première présidente a soulevé la difficulté d'interprétation de l'étendue de la convention dite n°1 du fait de ses articles 5 et 6 mis en perspective avec la convention n°2.
MOTIVATION':
Sur la recevabilité du recours':
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27'novembre'1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier'que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 6 janvier 2023 et que le recours a été formé devant la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry le 2 février 2023.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée':
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Sur la nullité des conventions d'honoraires':
Le premier président saisi d'une fixation d'honoraires peut statuer au préalable sur la nullité de la convention d'honoraires' ( Cass 2ème civ, 27 octobre 2022)
Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Les vices du consentement permettant de remettre en cause la validité d'un consentement sont le dol, qui suppose des man'uvres frauduleuses, l'erreur, et la violence en vertu de l'article 1130 du code civil.
En l'espèce, Monsieur [I] soutient qu'il n'était pas dans un état psychologique adapté pour signer une convention d'honoraire et que son consentement a été vicié.
Si Monsieur [I] était certes incarcéré au moment de la signature des deux conventions, il ne peut, uniquement sur le fondement de sa détention, être affirmé que son consentement a été vicié.
Maître [F] n'a à aucun moment usé de man'uvres ou de mensonges pour amener Monsieur [I] à signer les conventions d'honoraires qui lui ont été soumises.
La violence visée à l'article 1130 du code civil et définie à l'article 1140 est caractérisée lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable' ou lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il ne peut être soutenu que Monsieur [I] était dans la crainte d'un mal considérable, dès lors qu'il était déjà en détention provisoire et qu'à la date de signature de la convention, la chambre de l'instruction avait d'ores et déjà rejeté sa demande de mise en liberté.
L'état de dépendance économique peut être immédiatement écarté au regard de l'absence de relations entre les parties antérieurement.
Il ne peut, pas plus, être soutenu que tout avocat abuserait de l'état de dépendance psychologique dans lequel se trouve son cocontractant au seul motif qu'il est incarcéré, cela supposerait d'affirmer que les détenus ne bénéficient ni de leur libre arbitre, ni de leur capacité à contracter et choisir leur avocat.
S'agissant de l'état particulier de Monsieur [I], son niveau d'études et ses fonctions professionnelles, à savoir commandant de police, lui permettaient de comprendre le principe de l'intervention de l'avocat ainsi que le principe d'une convention d'honoraires'; il n'était pas ignorant du système judiciaire français'; aussi, il ne peut être affirmé que Monsieur [I] se trouvait dans un état de dépendance à l'égard de Maître [F].
En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité des conventions d'honoraires datées du 22 mars et signées le 23 mars 2022.
- Sur l'interprétation des conventions d'honoraires signées le même jour':
Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, l'article 1190 précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
En l'espèce, si la convention d'honoraires dite n°1 vise les diligences réalisées entre le 11 mars 2022 et le 18 mars 2022 par Maître [F] pour un honoraire de base forfaitaire de 8000 euros HT, elle vise également un taux horaire indicatif de 250 euros HT, prévoit en son article 5 que l'honoraire de base est facturé en deux fois et peut être réglé en deux fois avec un solde intervenant au plus tard à l'ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement, qu'une facture récapitulative sera établie à la fin de la mission de l'avocat, faisant apparaître l'ensemble des honoraires et frais dus'; par ailleurs, l'article 6 indique que dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seraient rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat soit 200 euros HT, et non sur la base des honoraires de base et complémentaire figurant aux articles 2.1 et 2.2.
La convention d'honoraires dite n°2 vise la défense des intérêts de Monsieur [I] dans le cadre de la procédure d'instruction correctionnelle ouverte auprès du juge d'instruction de Bonneville et prévoit un taux horaire à 250 euros HT de l'heure, un honoraire de base forfaitaire de 5000 euros HT, soit 6000 euros TTC couvrant la lecture et l'analyse des éléments du dossier, les demandes régulières de copie à jour, les demandes d'actes, la consultation des retours de commissions rogatoires, les rendez vous client physiques et téléphoniques, la mise à disposition du dossier pénal pour consultation au cabinet. L'article 2.2 ajoute que certaines diligences complémentaires donnent lieu à honoraires complémentaires, à savoir rédaction d'un requête en nullité, rédaction d'une demande de mise en liberté, visite et frais de déplacement et vacation à la maison d'arrêt de [Localité 5]'; l'article 5 précise que l'honoraire de base est facturé par provisions successives au fur et à mesure de l'avancement de la procédure et que la première provision de 1500 euros devra être réglée dès que possible et qu'une facture récapitulative sera établie à la fin de la mission de l'avocat, faisant apparaître l'ensemble des honoraires de frais dus, des débours exposés et des provisions versées'; l'article 6 précise que dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 200 euros HT.
Dès lors que la convention dite n°1, en son article 5, vise expressément un paiement du solde au plus tard à l'ordonnance de renvoi devant une juridiction, elle est intimement liée à la convention dite n°2 qui précise les modalités de rémunération de l'avocat au cours de la procédure devant le juge d'instruction et jusqu'à l'ordonnance de renvoi.
Par ailleurs, alors que la convention dite n°1 indique un honoraire au forfait pour des actes d'ores et déjà accomplis, en son article 6 elle vise expressément le dessaisissement de l'avocat et prévoit une rémunération aux diligences effectuées selon un taux horaire usuel de 200 euros HT'; la convention dite n°2 reprend les mêmes termes de l'article 6.
Aussi l'économie de la convention dite n°1 ne peut se comprendre sans analyser la convention dite n°2'; Maître [F] a fait signer deux conventions alors qu'il s'agit d'une unique procédure d'instruction débutée par la présentation de Monsieur [I] devant le magistrat instructeur et se terminant par l'ordonnance de règlement et au cours de laquelle le client a la liberté de mettre fin au mandat de son conseil, et dont les modalités du dessaisissement sont prévues par les articles 6, concordants des deux conventions.
Aussi sans dénaturer les termes de la convention n°1 dont les stipulations sont contradictoires entre elles, il convient de taxer l'intervention de Maître [F] aux diligences suivant un honoraire de base de 200 euros HT, comme indiqué conventionnellement, dès lors que Monsieur [I] a mis fin à son mandat.
Maître [F], contactée par les proches de Monsieur [I] dans la matinée du 10 mars 2022, s'est déplacée à [Localité 3], a pris connaissance de la procédure, s'est entretenu avec son client, l'a assisté devant le juge d'instruction puis devant le le juge des libertés et de la détention, l'audience se terminant à 1heure du matin; la durée de cette intervention peut être fixée à 11h.
Maître [F] a ensuite rédigé une requête en référé-liberté qui, s'il s'agit d'un acte peu fréquent, ne présente pas de difficultés particulières pour une avocate ayant 16 ans d'expérience, s'est rendu à [Localité 3] pour formaliser son dépôt, a sollicité un permis de communiquer, une copie de la procédure et procédé à la déclaration d'intention'; la durée de cette intervention peut être fixée à 5h.
Maître [F] a ensuite rédigé le bordereau de communication de pièces, exploité les attestations des témoins, eu de échanges avec les proches de Monsieur [I], poursuivi l'analyse des éléments de la procédure en vue de la plaidoirie en cabinet devant la présidente de la chambre de l'instruction'; la durée de cette intervention peut être fixée à trois heures.
Maître [F] est rendu à l'audience devant la présidente de la chambre de l'instruction à [Localité 4] et a eu des échanges avec une proche de monsieur [I]'; la durée de l'intervention peut être fixée à 2 heures.
Maître [F] a ensuite préparé l'audience devant la chambre de l'instruction par la lecture des réquisitions, la poursuite de l'analyse des éléments de procédure, l'exploitation des attestations de témoins reçues, la rédaction du mémoire devant la chambre de l'instruction, l'élaboration d'un nouveau bordereau de communication de pièces, la signification du mémoire par RPVA, envoi par mail du bordereau et de nouvelles pièces, outre des échanges avec une proche de Monsieur [I]'; la durée de ces diligences peut être fixée à 4 heures.
Maitre [F] s'est rendue à l'audience de la chambre de l'instruction le 17 mars 2022 aux fins de plaidoirie, où elle a pu échanger avec une proche de Monsieur [I], puis le lendemain elle a pris connaissance de l'arrêt'; la durée de cette intervention peut être fixée à trois heures.
Maître [F] a ensuite eu des entretiens téléphoniques avec Monsieur [I] les 29 et 31 mars, 5, 7 et 8 avril 2022'; la durée des entretiens sont contestées par Monsieur [I], certains n'ayant pour vocation que d'informer Maître [F] de l'ordonnance de mise en liberté signée par le juge d'instruction ou pour celui du 8 avril pour lui demander d'indiquer à sa compagne qu'elle lui manquait, l'appel étant par Maître [H]'; Si monsieur [I] trouve choquant que Maître [F] ait facturé ces échanges téléphoniques qui constituaient pour lui un soutien psychologique, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une intervention de l'avocat qui mérite également rémunération'; la durée de ces interventions peut être fixée à 2 heures.
En définitive, les diligences justifiées pour une durée de 30 heures sur la base tarifaire de 200 euros HT donneront lieu à un honoraire de 6000 euros HT, soit 7200 euros TTC.
Dès lors que Monsieur [I] a d'ores et déjà réglé une somme de 4850 euros, il reste redevable de la somme de 2350 euros.
Monsieur [J] [I] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Monsieur [J] [I] à l'encontre de la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy en date du 26 décembre 2022,
INFIRMONS la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy en date du 26 décembre 2022,
FIXONS les honoraires de Maître [F] à la somme de 6000 euros HT, soit 7200 euros TTC,
CONDAMNONS Monsieur [J] [I] à régler à Maître [F] le solde dû soit 2350 euros TTC,
CONDAMNONS Monsieur [J] [I] aux dépens.
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le douze Septembre deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA d'Annecy,
- retour des pièces à Me Aurélie [F], avocate
- formule exécutoire adressée à Me [F],
Fait le 12/09/2023
La greffière