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Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-82.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.485

Date de décision :

3 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit, abus de pouvoirs, faux en écriture de commerce, présentation de comptes annuels infidèles, escroquerie, abus de confiance et recel de documents, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-5 , 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'aucun fait n'est allégué au soutien de la qualification d'abus de confiance dans la plainte du 4 novembre 1988 et qu'aucun fait susceptible de recevoir ces qualifications n'a été mis en évidence par l'information dans le cadre de la plainte du 13 juin 1989 ; "alors que la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte ; qu'en l'espèce le demandeur avait fait valoir, dans ses plaintes avec constitution de partie civile des 4 novembre 1988 et 13 juin 1989, que la convention occulte du 11 juillet 1986 avait mis fin à l'arbitrage des comptes entre le groupe Sogar et ses mandataires, la SAPAC et la SMP, ce qui avait permis à ces dernières d'abandonner leurs créances envers ledit groupe et de diminuer, d'autant, le prix de vente des actions en vertu d'une clause d'indexation prévue par la promesse de vente du 5 décembre 1983 ; qu'en s'abstenant de statuer sur de tels faits constitutifs du délit d'abus de confiance, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle déduit que les infractions reprochées ne sont pas caractérisées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer sur tous les chefs d'inculpation, se borne à alléguer une insuffisance de motifs, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-03 | Jurisprudence Berlioz