Cour d'appel, 22 janvier 2014. 13/00862
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00862
Date de décision :
22 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00862 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Octobre 2013, enregistrée sous le no 13/ A/ 00088
X...
X...
Z...
X...
X...
C/
Y...
A. T. I. H. C
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER
DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
Mme Claire X...
née le 11 Janvier 1959
...
20221 SANTA MARIA POGGIO
comparante en personne
Mme Blanche X...
Z...
née le 23 Novembre 1955
...
20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
comparante en personne
Mme Angèle X...
née le 10 Novembre 1954
...
20221 SANTA MARIA POGGIO
comparante en personne
M. Clovis X...
venant en représentation de son père décédé Joël X...
né le 22 Juin 1985 à BASTIA (20200)
...
10013 NEW YORK-ETATS UNIS
représenté par Mme Blanche X...
Z...
INTIMES :
Mme Thérèse Y...épouse X...
née le 15 Mars 1925 à SANTA MARIA POGGIO (20221)
...
20221 SANT ANDREA DI COTONE
non comparante
M. Philippe X...
né le 11 Novembre 1961
...
20221 SANT ANDREA DI COTONE
non comparant
A. T. I. H. C
prise en la personne de son représentant légal
25 Bis Rue Luce de Casabianca
20200 BASTIA
représentée par Mme A...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 décembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 12 février 2014 a été avancé par le magistrat par mention au plumitif au 22 janvier 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 4 novembre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en date du 06 avril 2013, à laquelle était joint le certificat médical circonstancié du docteur C..., Claire X...a formé une demande de mesure de protection à l'égard de sa mère Thérèse Y...épouse X....
Après avoir placé cette dernière sous sauvegarde de justice par ordonnance du 03 juin 2013, en désignant Marie-Claire X...en qualité de mandataire spécial, entendu l'intéressée et ses enfants et pris l'avis du Ministère public, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a, par jugement du 08 octobre 2013 :
placé Mme Thérèse Y...veuve X..., née le 15 mars 1925 à Santa Maria Poggio, demeurant ..., 20221 Sant Andrea Di Cotone, sous tutelle,
fixé la durée de la mesure à soixante mois,
désigné l'ATIHC, demeurant 25 bis rue Luce de Casabianca, 20200 Bastia, en qualité de tuteur, pour la représenter et administrer ses biens et sa personne,
ordonné la suppression de son droit de vote,
rappelé que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement, faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son tuteur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile,
ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil soient remis avant le 08 octobre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil,
dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au juge des tutelles,
dit que la présente décision sera notifiée à :
- Mme Thérèse Y...veuve X...
-A. T. I. H. C
-Mme Angèle X...
-Mme Blanche X...
-Mme Claire X...
-M. Philippe X...
dit que dans les quinze jours qui suivront l'expiration des délais de recours, en application de l'article 1230 du code de procédure civile, le greffier de cette juridiction transmettra un extrait du présent jugement au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au Répertoire Civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance,
dit qu'avis en sera donné au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia,
laissé les dépens à la charge du Trésor public,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme Claire X..., Mme Blanche X...
Z..., Mme Angèle X..., M. Clovis X...venant en représentation de son père décédé Joël X...ont relevé appel de ce jugement par lettre du 24 octobre 2013 qui a, par erreur des services postaux, été acheminée sur le tribunal administratif de Bastia.
Ils exposent que l'article 449 du code civil pose clairement le principe de priorité familiale pour la désignation du tuteur ou curateur et que ce n'est que si c'est impossible que le juge désigne un professionnel.
Ils font grief au premier juge de ne pas avoir caractérisé cette impossibilité qui ne peut découler de simples divergences.
Ils font observer qu'en l'espèce Mme Claire X...qui avait été désignée en qualité de mandataire spécial avec l'accord de tous les membres de la famille s'est appliquée à exercer la charge qui lui avait été confiée et que c'est dans l'exercice de cette responsabilité qu'elle avait été contrainte de faire opposition sur la carte bancaire de sa mère que son frère se refusait à restituer.
Ils font valoir que la réticence exprimée par Philippe X...porte sur le fait qu'il ne pouvait plus lui-même disposer de prérogatives financières dès lors que sa soeur était en charge de la protection de sa mère.
Ils soulignent avoir attiré l'attention du juge sur le fait que leur frère est dans l'incapacité de s'organiser assez rigoureusement pour assurer les fonctions tutélaires, d'autant qu'il est sans ressources et à la charge de sa mère.
Ils ajoutent que le choix du tuteur professionnel va occasionner un coût financier inutile à Mme X....
Ils ont sollicité pour ces différentes raisons réitérées à l'audience l'infirmation de la décision déférée et la désignation de Mme Claire X...pour représenter sa mère et administrer ses biens et sa personne.
L'A. T. I. H. C représentée par Mme A...a précisé que la mesure n'avait pas encore été mise en application.
M. Philippe X...régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Il en va de même de Mme Thérèse X....
Le Parquet général à qui la procédure a été régulièrement communiquée, s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
SUR CE :
Attendu que la mesure de tutelle décidée à l'égard de Mme Thérèse X...n'étant pas discutée, le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 449 du code civil, à défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme comme curateur ou tuteur le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et à défaut un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, le principe de la primauté familiale étant ainsi clairement posé ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme Thérèse X...vit à présent à son domicile avec son fils Philippe qui n'exerce aucun emploi et ne dispose d'aucune ressource personnelle et se trouve de ce fait à la charge financière de la majeure protégée, étant observé que depuis le décès de son mari, la gestion administrative de ses biens a été assurée par sa fille Claire X...;
Que cette dernière désignée au début de la procédure en qualité de mandataire spéciale avec l'accord de tous les membres de la famille s'est acquittée de cette tâche en respectant les intérêts de sa mère et aucun grief sérieux n'a été fait par son frère Philippe à son administration ;
Attendu que l'intervention de l'A. T. I. H. C risquant d'être vécue par la majeure protégée comme une intrusion dans sa vie privée avec de surcroît un coût financier qu'il est inutile de lui faire supporter, alors que Philippe X...n'a pas réitéré en cause d'appel sa volonté d'exercer les fonctions de tuteur, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a désigné cette association comme tuteur de Mme X...et la charge de la tutelle confiée à Claire X...qui devra rendre compte de sa gestion ;
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a désigné l'Association Tutélaire des Inadaptés de Haute-Corse (A. T. I. H. C) comme tuteur de Mme Thérèse Y...veuve X...,
Statuant de nouveau sur ce point,
Désigne Claire X...en qualité de tuteur de Mme Thérèse X...pour la représenter et administrer ses biens,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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