Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens, pour partie rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2004) que la société environnement bois et énergie (la SEBE) qui exploitait une activité de récupération et transformation de bois et dérivés dans des locaux appartenant à M. X..., a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 16 février 1999 ; que Mme Y..., liquidateur (le liquidateur), a reçu le 2 mars 1999 une proposition de la société Savoie Pan, lui offrant d'évacuer le stock de déchet de bois encore présent sur le site ; que le liquidateur a accepté ce devis par un courrier du 11 mars 1999 dans lequel il précisait demander au juge commissaire l'autorisation de débloquer les fonds pour payer la facture ;
que, constatant que les travaux n'avaient pas été réalisés, le liquidateur a mis en demeure le 4 juin 1999 la société Savoie Pan d'y procéder ;
qu'ayant été condamné à payer diverses sommes au titre des indemnités d'occupation due au propriétaire des lieux, les lieux n'ayant pas été effectivement libérés du fait de leur encombrement, le liquidateur a assigné la société Savoie Pan aux fins d'obtenir sa condamnation à la garantir des sommes mises à sa charge et à exécuter les travaux nécessaires à l'évacuation des stocks de déchets de bois ;
Attendu que le liquidateur, ès qualités, fait grief à l'arrêt davoir rejeté ses demandes tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par les décisions des 9 juillet 1999 et "22 octobre 2003", et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 42 819, 87 francs, au titre du solde du prix de la prestation exécutée par la société Savoie Pan, alors selon le moyen :
1 / que pour décider que les trois premiers mois de retard dans l'exécution de la convention étaient imputables à la société Savoie Pan, l'arrêt relève que Mme Y... avait donné son accord sans indiquer la date d'intervention ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le devis du 2 mars 1999 de la société Savoie Pan faisait état d'une intervention " d'ici 3 à 5 semaines " et que Mme Y... avait accepté ce devis, par courrier du 11 mars 1999, aux termes duquel il laissait à la société Savoie Pan le soin de prendre attache avec les commissaires priseurs en charge des locaux, afin d'y intervenir, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que le contrat conclu le 11 mars 1999 avait force obligatoire dès cet instant et imposait à la société Savoie Pan d'intervenir dans le délai de trois à cinq semaines susvisés et partant viole l'article 1134 du code civil ;
2 / que les conventions légalement formées tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que pour décider que les trois premiers mois de retard dans l'exécution de la convention étaient imputables à Mme Y..., l'arrêt relève que le mandataire judiciaire ne pouvait justifier avoir repris contact avec la société Savoie Pan que trois mois après la conclusion du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'exécution de la convention avait été contractuellement subordonnée à une intervention ultérieure du mandataire judiciaire, et après avoir au contraire relevé que soin avait été laissé à la société Savoie Pan de prendre attache avec les commissaires priseurs en charge des locaux pour y intervenir, l'arrêt prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil ;
3 / qu'en ne constatant pas l'existence d'une obligation découlant de la nature du contrat ou d'un usage adopté par les parties, de nature à imposer au créancier au titre d'un contrat d'entreprise l'obligation d'intervenir auprès de son débiteur préalablement à toute exécution, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1135 du code civil ;
4 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en décidant que le retard dans l'exécution de la prestation était imputable à Mme Y..., aux motifs propres et adoptés que l'ordonnance du juge commissaire n'avait pas été notifiée à la société Savoie Pan et que le mandataire judiciaire avait donné son accord sans fournir aucune assurance quant au paiement du prix, sans constater que l'exécution de la prestation était contractuellement subordonnée à l'accomplissement de ces formalités, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil, de plus fort violé ;
5 / qu'en ne précisant pas en quoi l'obligation de notifier au cocontractant d'une entreprise en liquidation judiciaire l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le paiement de la prestation, et de fournir ainsi des garanties de paiement, découlait nécessairement de la convention litigieuse, ou était justifiée par un usage adopté par les parties, la cour d'appel viole l'article 1135 du code civil ;
6 / qu'en ne précisant pas en quoi l'obligation de notifier au cocontractant d'une entreprise en liquidation judiciaire, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le paiement de la prestation, découlait nécessairement de la convention litigieuse ou était justifiée par un usage adopté par les parties, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;
7 / que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une force majeure; que pour décider que le retard pris par la société Savoie Pan dans l'exécution de sa prestation ne lui était pas imputable, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'un incident technique imprévisible et qui lui était extérieur a rendu impossible cette exécution; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la force majeure, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
8 / que tout jugement doit être motivé; que la cour d'appel, pour décider que le liquidateur judiciaire n'était pas recevable à invoquer le retard pris dans l'exécution de la prestation entre le 4 juin 1999 et le 22 septembre 1999, se borne à constater que les trois premiers mois de retard (entre mars et juin 1999), sont imputables au liquidateur judiciaire ;
qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi cette circonstance est de nature à priver le liquidateur judiciaire du droit de se prévaloir du retard ultérieurement pris par la société Savoie Pan, la cour d'appel statuant par voie de simple affirmation, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
9 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi; qu'en décidant que le retard dans l'exécution de la prestation était imputable à Mme Y..., aux motifs adoptés que l'ordonnance du juge commissaire n'avait pas été notifiée à la société Savoie Pan, sans constater que l'exécution de la prestation était contractuellement subordonnée à l'accomplissement d'une telle formalité, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil, violé ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que les trois premiers mois de retard dans l'exécution de la convention étaient imputables à la société Savoie Pan mais, tout au contraire, au liquidateur ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions devant la cour d'appel, ni de l'arrêt que le liquidateur ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il invoque dans les quatrième, cinquième, sixième et neuvième branches ; que ces griefs sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la prestation conclue n'était pas une opération de nettoiement du site, que le liquidateur avait donné son accord sans fournir aucune assurance quant au paiement du prix et sans indiquer de date d'intervention et ne justifiait pas avoir repris contact avec la société Savoie Pan avant le 27 mai 1999, que celle-ci avait dû demander, le 16 août 1999, la définition exacte de son intervention en indiquant que l'ordonnance du juge commissaire donnant son accord sur l'engagement des fonds nécessaires ne lui avait toujours pas été transmise, l'arrêt retient que la société Savoie Pan, qui a débarrassé le site des déchets pouvant être transformés par elle, a exécuté l'obligation à laquelle elle s'était engagée sans qu'un quelconque retard puisse lui être imputé ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, en sa première branche, est irrecevable en ses quatrième, cinquième, sixième et neuvième branches et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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