Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne),
2°/ Mme Chantal X..., née Y..., demeurant ... à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Gérard Z..., demeurant La Guedonnière à Colombiers par Beaumont (Vienne),
2°/ Mme Antoinette Z..., née Le Floch, demeurant La Guedonnière à Colombiers (Vienne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que, bien que M. Z... ait été technicien en électronique et en automatisme, il n'en résultait pas qu'il possédât la qualification et les connaissances requises d'un "monteur électricien oeuvrant dans une habitation", et, d'autre part, qu'il avait utilisé, avec sa famille, pendant une vingtaine d'années, cette installation sans que des désordres apparaissent, la cour d'appel, qui a ainsi souverainement exclu tant la qualité de vendeur professionnel que la mauvaise foi des époux Z..., a pu en déduire que ceux-ci pouvaient se prévaloir de la clause de non-garantie insérée à l'acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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