Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 septembre 2024
N° RG 22/01874 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4IK
-DA- Arrêt n° 355
[O] [W] / S.A.R.L. MATRONE, Société SMABTP
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/03392
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. MATRONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Société SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [O] [W] a confié à la SARL MATRONE l'aménagement des abords de sa maison, comprenant notamment des bordures en rondins de bois de différentes hauteurs. Les travaux ont été réceptionnés et payés au mois d'août 2013.
Constatant une dégradation de sa terrasse, Mme [W] a fait assigner la SARL MATRONE au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 8 août 2019. La SARL MATRONE a appelé en cause son assureur la compagnie SMABTP ainsi que son fournisseur la SARL MIGNOT.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 2 septembre 2021 l'action en garantie des vices cachés intentée par la SARL MATRONE contre la SARL MIGNOT a été déclarée prescrite.
À l'issue des débats, par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [O] [W] de l'intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE la SARL MATRONE de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier du 15 janvier 2019 pour un montant de 264,09 €.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que les travaux réalisés par la SARL MATRONE « ne sauraient constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ». Il a considéré ensuite que la SARL MATRONE n'était pas responsable du traitement des bois et que le défaut affectant ceux-ci « ne lui est donc pas imputable ».
***
Mme [O] [W] a fait appel de cette décision le 22 septembre 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : En ce que le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [W] de ses demandes indemnitaires fondées à titre principal au titre de la garantie décennale et subsidiairement au titre de la garantie des dommages intermédiaires en rejetant la garantie et la condamnation de la SARL MATRONE et de la SMABTP ; En ce que le Tribunal a rejeté les demandes subsidiaires au titre de la responsabilité contractuelle de la société MATRONE ; En ce que toutes les demandes indemnitaires de Mme [W] ont été rejetées y compris sa demande d'article 700 du CPC et de condamnation des sociétés MATRONE et SMABTP aux dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 2 février 2024 Mme [W] demande à la cour de :
« Infirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 5 septembre 2022 pour les raisons ci-dessus énoncées.
Dire et juger Mme [O] [W] recevable et bien fondée à agir,
Vu la nature des travaux pouvant être qualifiés d'ouvrage,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et la nature des désordres relevant de la garantie décennale,
À titre subsidiaire, en vertu de la garantie des dommages intermédiaires et au regard des manquements fautifs imputables à la Société MATRONE,
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 2224 du code civil et les manquements contractuels de la société MATRONE outre son défaut de conseil et d'information
Condamner en tous les cas la SARL MATRONE, prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Mme [O] [W] les sommes suivantes :
- 14 971,20 € à titre principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019
- 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
- 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Débouter la société MATRONE de sa proposition d'indemnisation selon devis établi par ses soins pour les raisons ci-dessus énoncées.
Condamner la société comprise aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel qui comprendront le coût du constat d'huissier du 15 janvier 2019 pour un montant de 264,09 euros. (Pièce 4). »
***
La SARL MATRONE a pris des conclusions récapitulatives le 22 février 2024 pour demander à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 124-5 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement rendu en date du 05 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND en ce qu'il a débouté Madame [W] de toutes ses demandes et en qu'il l'a condamné aux entiers dépens en ce compris le coût de constant d'huissier du 15 janvier 2019.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement rendu le 5 septembre 2022 et condamnerait la SARL MATRONE à indemniser Madame [W] de son préjudice,
CONDAMNER la SMABTP, assureur décennal de la SARL MATRONE, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et au profit de Madame [W].
En tout état de cause limiter le préjudice de Madame [W] à la somme de 10.861,40 € TTC et la débouter du surplus de ses demandes.
Débouter Madame [W] de ses demandes au titre de la résistance abusive et au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Condamner la SA SMABTP à payer et porter à la SARL MATRONE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
La compagnie SMABTP, assureur de la SARL MATRONE, a pris pour sa part des écritures le 5 juin 2023 afin de demander à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil
Constater qu'[O] [W] ne forme aucune demande à l'encontre de la SMABTP Déclarer son appel dans objet
En tout état de cause
Confirmer le jugement du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner la SARL MATRONE ou tout succombant au paiement à la SMABTP d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamner la SARL MATRONE ou tout succombant aux entiers dépens, comprenant ceux de 1re instance. »
***
Mme [W] a alors pris des conclusions récapitulatives nº 2 le 15 mai 2024, soit la veille de la date prévue de la clôture, où elle forme explicitement des demandes contre la compagnie SMABTP, en ces termes :
« Infirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 5 septembre 2022 pour les raisons ci-dessus énoncées.
Dire et juger Mme [O] [W] recevable et bien fondée à agir,
Vu la nature des travaux pouvant être qualifiés d'ouvrage,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et la nature des désordres relevant de la garantie décennale,
Dire et juger Mme [O] [W] bien fondée à solliciter la condamnation de la SMABTP à lui payer et porter la somme indemnitaire sollicitée au titre du coût des travaux de reprise pour la somme de 14 971.20 €, notamment dans le cadre de l'action directe à l'égard de l'assureur SMABTP, assureur de la Société MATRONE, au titre de la garantie décennale.
Condamner en conséquence solidairement la SMABTP et la SARL MATRONE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [O] [W] la somme de 14 971.20 € en réparation du préjudice subi au titre du coût des travaux de reprise outre l'indemnité sollicitée par la concluante le fondement de l'article 700 du CPC à hauteur de 3500 € ainsi que les dépens.
À titre subsidiaire, en vertu de la garantie des dommages intermédiaires et au regard des manquements fautifs imputables à la Société MATRONE,
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 2224 du code civil et les manquements contractuels de la société MATRONE outre son défaut de conseil et d'information
Condamner en tous les cas la SARL MATRONE, prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Mme [O] [W] les sommes suivantes :
- 14 971,20 € à titre principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019
- 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
- 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Débouter la société MATRONE de sa proposition d'indemnisation selon devis établi par ses soins pour les raisons ci-dessus énoncées.
Condamner la société comprise aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel qui comprendront le coût du constat d'huissier du 15 janvier 2019 pour un montant de 264,09 euros (Pièce 4). »
***
Une ordonnance du 16 mai 2024 a ensuite clôturé la procédure.
Cependant, par message RPVA du 23 mai 2024, le conseil de la compagnie SMABTP a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, étant donné les conclusions de Mme [W], « formant pour la première fois et après l'expiration des délais des demandes à l'encontre de la SMABTP ».
Par ordonnance du 23 mai 2024 le magistrat chargé de la mise en état a donc révoqué la clôture du 16 mai 2024 et fixé la nouvelle clôture au 30 mai 2024.
La compagnie SMABTP a alors produit, le 23 mai 2024, des conclusions d'incident, adressées « au conseiller de la mise en état », à qui elle demande :
« Vu les dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile.
Déclarer [O] [W] irrecevable en ses demandes formées par conclusions signifiées le 15/05/2024 à l'encontre de la SMABTP.
Condamner [O] [W] au paiement à la SMABTP d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner [O] [W] aux entiers dépens. »
Le très court délai entre ces écritures et la clôture du 30 mai 2024 ne permettait pas au magistrat chargé de la mise en état de convoquer utilement une audience pour statuer sur ce point de procédure.
Par message RPVA du 28 mai 2024, la cour a alors demandé au conseil de la compagnie SMABTP de « reformuler au plus vite ses conclusions en les adressant à la cour », étant précisé que la clôture de la procédure sera prononcée lors de l'audience des plaidoiries le lundi 3 juin 2024.
Ce message est également adressé au conseil de la SARL MATRONE et à celui de Mme [W].
***
En l'état de cette situation, les parties ont de nouveau conclu.
La SARL MATRONE a produit des conclusions récapitulatives nº 2 le 27 mai 2024, où elle demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 124-5 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement rendu en date du 05 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND en ce qu'il a débouté Madame [W] de toutes ses demandes et en qu'il l'a condamné aux entiers dépens en ce compris le coût de constant d'huissier du 15 janvier 2019.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement rendu le 5 septembre 2022 et condamnerait la SARL MATRONE à indemniser Madame [W] de son préjudice,
CONDAMNER la SMABTP, assureur décennal de la SARL MATRONE, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et au profit de Madame [W].
En tout état de cause limiter le préjudice de Madame [W] à la somme de 10.861,40 € TTC et la débouter du surplus de ses demandes.
Débouter Madame [W] de ses demandes au titre de la résistance abusive et au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Condamner la SA SMABTP à payer et porter à la SARL MATRONE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
La compagnie SMABTP a pris des conclusions récapitulatives nº 2 le 28 mai 2024, pour demander à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil
Déclarer irrecevables les demandes formées par [O] [W] à l'encontre de la SMABTP Déclarer son appel sans objet
En tout état de cause
Confirmer le jugement du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamner la SARL MATRONE ou tout succombant au paiement à la SMABTP d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamner la SARL MATRONE ou tout succombant aux entiers dépens, comprenant ceux de 1re instance. »
***
Enfin, Mme [O] [W] a pris des conclusions récapitulatives nº 3 le 28 mai 2024, dans lesquelles elle demande à la cour de :
« Infirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 5 septembre 2022 pour les raisons ci-dessus énoncées.
Dire et juger Mme [O] [W] recevable et bien fondée à agir,
Vu la nature des travaux pouvant être qualifiés d'ouvrage,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et la nature des désordres relevant de la garantie décennale,
Condamner en conséquence la SARL MATRONE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [O] [W] la somme de 14 971.20 € en réparation du préjudice subi au titre du coût des travaux de reprise outre l'indemnité sollicitée par la concluante le fondement de l'article 700 du CPC à hauteur de 3 500 € ainsi que les dépens.
À titre subsidiaire, en vertu de la garantie des dommages intermédiaires et au regard des manquements fautifs imputables à la Société MATRONE,
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 2224 du code civil et les manquements contractuels de la société MATRONE outre son défaut de conseil et d'information
Condamner en tous les cas la SARL MATRONE, prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Mme [O] [W] les sommes suivantes :
- 14 971,20 € à titre principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019
- 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
- 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Débouter la société MATRONE de sa proposition d'indemnisation selon devis établi par ses soins pour les raisons ci-dessus énoncées.
Condamner la société comprise aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel qui comprendront le coût du constat d'huissier du 15 janvier 2019 pour un montant de 264,09 euros. (Pièce 4)
Statuer ce que de droit sur le moyen d'irrecevabilité soulevée par la SMABTP à l'encontre de Mme [W]
Débouter la SMABTP de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, formulées à l'encontre de Mme [W]. »
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La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire est venue au fond devant la cour à son audience du lundi 3 juin 2024, lors de laquelle la clôture de la procédure a été prononcée.
II. Motifs
1. Sur la procédure
Étant donné les éléments de procédure ci-dessus développés, et les nouvelles conclusions déposées par les parties les 27 et 28 mai 2024, il convient de rabattre l'ordonnance du 23 mai 2024, et de fixer la clôture à la date de l'audience, soit le 3 juin 2024.
Selon l'article 908 du code de procédure civile : « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [W], dirigée contre la SARL MATRONE et contre la compagnie SMABTP, est en date du 22 septembre 2022. Or l'appelante forme des demandes contre la compagnie SMABTP uniquement dans ses conclusions récapitulatives nº 2 du 15 mai 2024, soit bien trop tardivement au regard du délai de trois mois imposé par l'article 908 ci-dessus rappelé.
En conséquence, les demandes formées par Mme [W] contre la compagnie SMABTP seront déclarées irrecevables.
2. Sur le fond
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Au mois d'août 2013 Mme [O] [W] a commandé à la SARL MATRONE des travaux d'aménagement extérieur de sa maison, consistant à créer une allée et une terrasse pavées, bordées de rondins de bois de différentes hauteurs.
À la lecture de la facture définitive du 12 septembre 2013, on constate d'emblée que concernant les rondins de bois, qui sont l'objet du litige, il s'agit d'un ouvrage important, puisque ce document mentionne des travaux de fondations sur plus de 25 ml et la pose ensuite des rondins sur un lit de béton, la hauteur hors-sol des rondins posés variant de 20 cm à un mètre, le tout pour la somme non négligeable de 6624 EUR hors-taxes, soit 7087,68 EUR TTC avec la TVA calculée à 7 %.
Il convient d'observer ici que les mesures indiquées sur cette facture sont manifestement erronées, en ce qu'elles sont exprimées en centimètres, et non pas en mètres, ce qui donne des informations totalement irréalistes [fondations rondins de 0,50 cm et 1,50 cm ; hauteur rondins hors sol de 0,20 cm et 1,00 cm'], et de plus non conformes aux constatations matérielles effectuées sur le terrain. Ce ne sont donc pas des centimètres qu'il faut lire sur ce document, mais bien des mètres.
Ceci étant précisé, un constat dressé par huissier à la demande de Mme [W] le 15 janvier 2019 montre que ces rondins de bois jouent un rôle technique de maintien et de soutènement : les plus courts en bordure de l'allée [20 cm hors sol selon la facture] retiennent les pavés de chaque côté, tandis que les plus hauts [un mètre hors sol selon la facture] forment de véritables murs qui soutiennent de grands massifs enherbés.
Il ne s'agit donc pas de bordures légères et décoratives destinées à délimiter des parterres de fleurs, mais bien d'un ouvrage important qui a nécessité la mise en 'uvre de moyens techniques de construction classiques, en particulier un terrassement afin d'assurer la stabilité verticale des rondins sur le socle en béton dans lequel ils sont scellés, qui leur sert d'assise au fond de la fouille.
Il est impossible dans ces conditions, étant donné les techniques de construction employées par la SARL MATRONE, avec creusement de fondations et pose des rondins sur un lit de béton, ainsi que la finalité de maintien et de soutènement dévolue à l'ensemble, d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
En conséquence, la SARL MATRONE doit sa garantie décennale à Mme [W], étant considéré que nul ne conteste que le délai d'épreuve n'était pas écoulé lorsque celle-ci a assigné au fond l'entreprise devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 8 août 2019, soit cinq années après la réalisation des travaux litigieux.
Concernant les désordres, ils sont parfaitement décrits par le constat de l'huissier du 15 janvier 2019 : une cinquantaine de bois sont noircis sur leur face supérieure ; certains sont pourris et s'effritent ; les plus petits rondins sont les plus endommagés. Des photographies produites par Mme [W] confirment la dégradation de l'ouvrage, qui d'ailleurs n'est nullement contestée par la SARL MATRONE. Dans ses conclusions celle-ci explique même avoir tenté de trouver une solution avec son fournisseur de bois, la SARL MIGNOT, mais sans succès. Elle justifie en tout cas lui avoir adressé des réclamations écrites les 15 et 27 juillet, 9 novembre 2017 et 1er février 2018, où elle dénonce le « pourrissement des rondins de bois de façon anormale ».
Concernant la cause des désordres, la cour a déjà eu à en connaître récemment dans une affaire parfaitement similaire lors de laquelle M. [J] était intervenu en qualité d'expert judiciaire (rôle nº 22/217). Et il avait conclu son rapport du 27 juin 2020 en ces termes :
Les rondins de bois ont subi un traitement à base de sels de cuivre mais la pénétration du traitement est insuffisante par rapport à ce que la norme B50-105-3 de Février 2008 exige concernant les ouvrages de classe d'emploi 4. À titre indicatif, le niveau de traitement effectué sur ces rondins ne permet qu'une utilisation dans des ouvrages de classe d`emploi 3a pour l'échantillon 1 et dans des ouvrages de classe d'emploi 2 pour l'échantillon 2.
Ce défaut de traitement peut expliquer l'apparition de pourriture suite à l'attaque par un champignon lignivore.
On notera que c'est le long des fentes radiales que s'est infiltrée l'eau qui a engendré la présence de champignon lignivore en favorisant les conditions idéales de développement.
Or c'est exactement la même situation que l'on retrouve maintenant chez Mme [W].
Une réparation est donc due à Mme [W] par la SARL MATRONE, sur le fondement de la garantie décennale dont celle-ci est redevable à l'égard du maître de l'ouvrage.
Il s'en déduit que la compagnie SMABTP, assureur décennal de la SARL MATRONE jusqu'au 31 décembre 2013 (cf. conclusions page 4), doit sa garantie à l'entreprise, peu important par ailleurs que Mme [W] ne puisse rien demander directement à cet assureur.
Concernant la réparation, Mme [W] produit à son dossier deux devis d'entreprises, dont le plus récent, établi par la société RP CONSTRUCTION le 1er avril 2021, qui est également le moins coûteux, s'élève à la somme de 14 971,20 EUR TTC. Ce document décrit précisément les travaux nécessaires à la dépose des rondins défectueux et la repose de rondins « autoclave classe 4 », afin d'obtenir un ouvrage désormais satisfaisant et pérenne.
Il y a lieu de faire droit par conséquent à la demande de Mme [W] en paiement de la somme de 14 971,20 EUR, qui ne portera pas intérêts mais sera évaluée au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 depuis la date du devis, soit le 1er avril 2021. La garantie de la compagnie SMABTP s'appliquera à cette condamnation.
La demande en dommages-intérêts pour « résistance abusive et injustifiée », dirigée uniquement contre la SARL MATRONE, est parfaitement justifiée. En effet, la SARL MATRONE n'a nullement réagi à la lettre RAR que Mme [W] lui a adressée le 31 août 2018, où elle dénonçait le pourrissement des rondins de bois, et se plaignait de n'avoir plus de nouvelles de l'entreprise depuis sa dernière visite au mois de juillet 2017. Elle n'a pas non plus fait diligence après la lettre RAR qu'elle a reçue de la part du conseil de Mme [W] le 4 mai 2019. Il apparaissait pourtant évident que la totalité de l'ouvrage devait être refait. L'entreprise se contente de plaider qu'elle « a tout fait pour satisfaire sa cliente et solutionner le problème », ce qui est inexact, et que « face à la position de la SARL MIGNOT, le refus de prise en charge par son assurance décennale, la SARL MATRONE a refusé de prendre à sa charge les travaux de reprise alors même qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée. » Or il lui appartenait, nonobstant la position de son fournisseur et de son assureur, d'assumer son devoir de garantie à l'égard du maître de l'ouvrage, en reprenant les travaux avec des matériaux adaptés. Le procès aurait ainsi été évité. En réparation, la SARL MATRONE paiera à Mme [W] la somme de 1500 EUR. La garantie décennale ne s'applique pas à cette réparation.
Les frais d'un constat d'huissier qui n'a pas été ordonné par une juridiction n'entrent pas dans les dépens mais relèvent de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 12 janvier 2017, nº 16-10.123).
3500 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile, à charge de la SARL MATRONE contre qui cette réparation est demandée, et sous la garantie ensuite de la compagnie SMABTP. Il n'y a pas lieu à d'autres applications de ce texte.
La SARL MATRONE supportera les dépens de première instance et d'appel, sous la garantie de son assureur la compagnie SMABTP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rabat l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024 et fixe la clôture de la procédure à date de l'audience, soit le lundi 3 juin 2024.
Juge irrecevables les demandes formées par Mme [O] [W] contre la compagnie SMABTP ;
Infirme le jugement, et statuant à nouveau :
Condamne la SARL MATRONE à payer à Mme [W] la somme de 14 971,20 EUR, qui sera évaluée au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 depuis le 1er avril 2021 ;
Condamne la SARL MATRONE à payer à Mme [W] la somme de 1500 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL MATRONE à payer à Mme [W] la somme de 3500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MATRONE aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que la compagnie SMABTP garantira la SARL MATRONE pour le paiement de la somme de 14 971,20 EUR, avec évaluation au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 depuis le 1er avril 2021 ;
Dit que la compagnie SMABTP garantira la SARL MATRONE pour le paiement de la somme de 3500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la compagnie SMABTP garantira la SARL MATRONE pour le paiement des dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président