Cour d'appel, 14 décembre 2023. 23/00007
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00007
Date de décision :
14 décembre 2023
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COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 14 Décembre 2023
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAWN
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du quatorze décembre deux mille vingt trois
par Nous, Sophie DEGOUYS premier président de la Cour d'appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffier lors des débats et du prononcé ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué à l'audience par Maître Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Demandeur
et d'autre part :
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charles AUDOUARD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 9 novembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,14 décembre 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 29 juin 2023, monsieur [P] [R], né le [Date naissance 1] 2002, sollicite l'indemnisation des préjudices que lui a causés sa détention indue du 27 juillet 2017 au 22 novembre 2018 soit pour une durée totale de 483 jours par l'allocation de la somme de 64 000 euros en réparation du préjudice moral, 14 400 euros au titre des rappels de salaire, 20.000 euros au titre de la rupture de son évolution professionnelle, 15.000 euros au titre de la privation des plaisirs de la vie outre celle de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été fixé à l'audience du 9 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions de monsieur [R], notifiées à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général, reprises et soutenues à l'audience, aux termes desquelles il reprend ses demandes initiales.
Vu les dernières conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat notifiées à monsieur [R] et son conseil ainsi qu'au procureur général, reprises et soutenues à l'audience, aux termes desquelles, à titre principal, il conclut in fine à la recevabilité de la requête, et nous demande d'allouer à monsieur [R] 34.000 € en réparation de son préjudice moral, de rejeter les demandes au titre de la perte de gains et salaires, de la rupture de son évolution professionnelle et de la privation des plaisirs de la vie et, enfin, de réduire le montant octroyé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général conclut in fine à la recevabilité de la requête, propose d'allouer à monsieur [R] 34.000 € en réparation de son préjudice moral, nous demande de le débouter du surplus de ses demandes et de ramener à de plus justes proportions la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions des articles 149 et 149-2 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention et peut saisir à cette fin le premier président de la cour d'appel dans le délai de six mois du prononcé de cette décision.
Monsieur [R] a été placé en détention provisoire le 27 juillet 2017 pour des faits de tentative d'assassinat et d'infraction à la législation sur les stupéfiants par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Monsieur [R] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 22 novembre 2018.
Le juge d'instruction du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rendu le 8 décembre 2021 une ordonnance de non-lieu à l'égard de monsieur [R] confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM aux termes d'un arrêt du 13 décembre 2022.
Monsieur [R] a ainsi été incarcéré du 27 juillet 2017 au 22 novembre 2018 soit pour une durée totale de 483 jours.
Il est justifié du caractère définitif de la décision de non lieu.
Il est constant que la notification de l'arrêt de la chambre de l'instruction de RIOM ne comportait pas les informations requises au regard des délais de dépôt de la requête aux fins d'indemnisation. Dès lors le délai légal de six mois n'ayant pas commencé à courir, la requête doit être déclarée recevable.
- Sur le fond
1. Le préjudice moral
Sur le fond, il est constant que monsieur [R] a été détenu indûment pendant 483 jours. Le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé.
On observera, en premier lieu, qu'à la date de son incarcération, le casier judiciaire de l'intéressé ne porte trace que de deux condamnations, une composition pénale exécutée le 28 juin 2016 et une amende de 90 euros ; il n'avait donc jamais été incarcéré.
On relèvera en second lieu le très jeune âge de monsieur [R] puisqu'âgé de 15 ans au moment de son incarcération et la durée de son incarcération à une période essentielle dans la vie d'un jeune homme à l'orée de la vie d'adulte.
En aucune manière, il ne saurait être tenu compte des déclarations présentées comme contradictoires du mis en examen dès lors, premièrement, que rien ne permet de douter que, pour reprendre ses termes, il se soit initialement trompé dans son emploi du temps du soir des faits et deuxièmement, qu'il se déduit de l'exposé des motifs de la décision de la chambre de l'instruction que cette circonstance ne constituait pas un obstacle à la manifestation de la vérité.
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 39000 euros en réparation de son préjudice moral, toutes causes de préjudice confondus et notamment celui résultant des souffrances endurées du fait de la privation de plaisirs de la vie, qui ne donnera donc lieu à aucune indemnisation spécifique.
2. Le préjudice matériel
Il est justifié de ce qu'au moment de son incarcération, monsieur [R] exécutait un contrat d'apprentissage qu'il avait conclu avec la société [5] à compter du 22 novembre 2016 et qui devait se terminer le 30 août 2018.
Il est produit aux débats les bulletins de paie qui attestent de la réalité de son exécution jusqu'au mois de juillet 2017 au cours duquel il a été arrêté et incarcéré. Il est constant que c'est bien l'incarcération qui a mis un terme à ce contrat qui aurait dû se poursuivre encore durant les 13 mois à venir.
La seule évocation dans l'arrêt de la chambre de l'instruction de ce que monsieur [R] aurait indiqué à un témoin son intention de quitter l'apprentissage ne saurait faire obstacle à une indemnisation dès lors que ceci ne s'est traduit par aucune démarche matérielle ou attitude de l'intéressé en ce sens.
Si le principe d'une indemnisation à ce titre est donc acquis, il convient de souligner que monsieur [R] ne verse aux débats aucun décompte ni ne livre aucune indication quant à la méthode de calcul qui motive sa demande à hauteur de 14 400 euros alors qu'il appartient à la partie qui demande l'indemnisation d'un préjudice d'en établir l'existence et l'étendue.
Les bulletins de salaire mentionnant un net à payer de 0 euro d'août 2017 à août 2018 ne sauraient pallier cette carence dès lors que ces documents ne nous mettent pas en mesure de déterminer le montant de ce qui aurait été versé en net à l'apprenti si le contrat avait pu se poursuivre.
Dans ces conditions, s'il ne nous a pas échappé que le contrat d'apprentissage prévoyait une évolution de la rémunération à compter du 2 mars 2018, en l'absence de décompte produit par le demandeur, il lui sera octroyé à ce titre une indemnité de 5237 euros correspondant au dernier montant réellement payé pour un mois complet, soit 402,84 euros multiplié par les 15 mois non travaillés du fait de son incarcération (somme arrondie à l'entier euro près).
En l'absence de précisions quant à la situation professionnelle actuelle de monsieur [R] et son évolution depuis sa sortie d'incarcération, d'une part, de certitudes quant à une défaillance professionnelle invoqué et surtout de lien certain et exclusif avec la détention, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.
Il est équitable d'allouer au requérant la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d'appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons monsieur [P] [R] recevable en sa requête.
Allouons à monsieur [P] [R] pour une détention indue du 27 juillet 2017 au 22 novembre 2018, la somme de 39000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral et 5237 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel.
Déboutons monsieur [P] [R] du surplus de ses demandes.
Allouons à monsieur [P] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La première présidente
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