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Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-42.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.633

Date de décision :

30 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de monteur courant fort, le 5 juin 1990 par la société Clemessy, a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2001 ; qu'il a subi deux visites de pré-reprise les 16 janvier et 16 mars 2004 et a été déclaré inapte à tous postes avec danger immédiat à l'issue d'une visite de reprise en date du 15 juin 2004 ; qu'estimant que l'employeur ne respectait pas ses obligations à l'issue de la visite de reprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2004 et a été licencié le 19 août 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de son employeur au versement de diverses sommes pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'expiration du délai d'un mois imparti à tout employeur d'un salarié déclaré inapte à tous emplois avec danger immédiat par le médecin du travail, l'employeur doit verser à l'intéressé son salaire, le défaut de paiement caractérisant l'inexécution de son obligation de paiement des salaires de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que tout en constatant qu'à l'expiration du délai d'un mois, fixé selon elle au 28 juillet 2004, sans intervention d'un reclassement ou d'un licenciement de M. X..., la société Clemessy n'avait pas repris le paiement de son salaire, la cour d'appel, qui, au lieu de déclarer abusif le licenciement de M. X... prononcé le 19 août 2004, a seulement condamné la société Clemessy au paiement des salaires pour la période entre le 28 juillet et le 19 août 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail, devenu L. 1226-10 et suivants, qu'elle a ainsi violé ; 2°/ que les difficultés de reclassement, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur de respecter ses obligations édictées aux articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail devenus L. 1226-2 et suivants et L. 1226-10, seule une impossibilité de reclassement pouvant être opposée ; qu'en faisant état de difficultés rencontrées par la société Clemessy pour justifier le non-reclassement de M. X... dans le délai légal imparti, sans caractériser une impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles précités ; 3°/ que l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi par l'employeur ; que tout en constatant que le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte à tous postes les 16 mars et 15 juin 2004, lors des visites de reprise, la cour d'appel qui a cependant retenu que la société Clemessy avait exécuté de bonne foi son obligation de reclassement, en lui proposant un poste de secrétaire à temps partiel, éloigné de 300 kilomètres, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail devenu L. 1226-10 et suivants qu'elle a ainsi violé ; 4°/ que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer tout à la fois que le médecin du travail avait déclaré inapte M. X... à tous postes le 16 mars 2004 et retenir comme cause valable de la lenteur de la procédure de licenciement, le souci de la société Clemessy d'obtenir les préconisations du médecin du travail quant aux postes possibles de l'intéressé, la déclaration d'inaptitude à tous postes induisant l'inexistence de toute préconisation d'un poste, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel qui a considéré que les visites médicales des 16 janvier et 16 mars 2004 étaient des visites de pré-reprise et que la visite de reprise était intervenue le 15 juin 2004 avec danger immédiat, ce dont il résultait qu'à la date de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié le 3 juin 2004, l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations résultant des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Et attendu d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait eu le souci d'obtenir les préconisations du médecin du travail quant aux postes disponibles, avait interrogé des sociétés filiales et soeurs et avait proposé un poste au salarié qu'il avait refusé, a pu décider que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire du salarié, l'arrêt retient que l'avis médical de reprise ne peut être que celui du 15 juin 2004, qu'au retour du salarié, le 28 juin 2004, l'employeur disposait donc d'un mois pour lui retrouver un autre poste ou le licencier et que son salaire devait recommencer à lui être versé un mois après cette date, soit à compter du 28 juillet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la visite de reprise était le 15 juin 2004, ce qui constituait le point de départ du délai d'un mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Clemessy à payer à M. X... une somme de 1 150 euros au titre du salaire du 28 juillet au 18 août 2004 et à 115 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Clemessy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clemessy à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié, Monsieur X..., victime d'un accident du travail, de sa demande de condamnation de son employeur, la Société CLEMESSY, au versement de diverses indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappels de salaires ; AUX MOTIFS QU'il est acquis que l'arrêt médical consécutif à l'accident du travail subi par Monsieur X... le 18 octobre 2001 s'est prolongé jusqu'au 4 janvier 2004 ; qu'il est resté absent de son travail par arrêts médicaux successifs du 5 janvier 2004 au 27 juin 2004, sous le régime de la maladie non professionnelle ; qu'entre temps, il a subi, au moins, trois visites médicales de pré-reprise pour les deux premières, le 16 janvier 2004 il est déclaré inapte à tous postes, le 16 mars 2004, l'inaptitude à tous postes avec danger immédiat est notée, le 15 juin 2004, l'inaptitude au poste avec danger immédiat est reprise ; que c'est à juste titre que l'employeur renverra dans ses foyers ce salarié le 28 juin en lui confirmant par lettre l'impossibilité de le reprendre pour les deux motifs relevés par deux fois par le médecin du travail, l'inaptitude à tous postes et le danger immédiat ; que l'avis de reprise en tant que tel ne peut être que le dernier du 15 juin ; qu'à son retour, le 28 juin 2004, l'entreprise disposait donc d'un mois pour lui retrouver un autre poste ou le licencier, conformément à l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que son salaire devait recommencer à lui être versé un mois après le 28 juin 2004, soit du 28 juillet au 18 août 2004, jour de la notification du licenciement, soit les ¾ de 1.533,42 euros = 1.150 euros ; que si la procédure de licenciement a un peu traîné en longueur, c'est dû à divers facteurs : au souci de la société d'obtenir les préconisations du médecin du travail quant aux postes possibles pour Monsieur X..., ce que le praticien n'avait pas fait spontanément, ce qui a pris quelques jours, à l'obligation de consulter les délégués du personnel, à l'interrogation des sociétés filiales ou soeurs appartenant au Groupe CLEMESSY qui ont répondu de manière négative aux possibilités de reclassement dans un poste administratif courant juillet 2004, à la proposition conçue sur un poste au HAVRE comme secrétaire pour 28 heures par semaine que Monsieur X... a rejetée le 30 juillet 2004 ; que celui-ci ne démontre pas de carences de la société dans la procédure adoptée ; que Monsieur X... ne saurait démontrer une négligence ou une carence de la société qui a assuré ses efforts de reclassement de manière consciencieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à compter de la date de l'examen de reprise du travail déclarant le salarié inapte à tous postes avec danger immédiat pour sa santé et sa sécurité que commence à courir le délai d'un mois imparti à tout employeur pour reclasser ou licencier l'intéressé ; que tout en constatant que Monsieur X... avait été déclaré inapte à tous postes avec danger immédiat selon décision du médecin du travail du 16 mars 2004, la Cour d'appel qui a cependant considéré que ce n'était qu'à compter du 28 juin 2004 que courait le délai d'un mois dont disposait la Société CLEMESSY pour procéder au reclassement ou au licenciement de Monsieur X... et que ce n'est donc qu'à compter du 28 juillet 2004, qu'elle devait recommencer à lui verser son salaire, a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du travail (devenus L. 1226-10 et suivants et R. 4624-21 et suivants) ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, le reclassement ou le licenciement d'un salarié doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la visite de reprise le déclarant inapte à tous postes à défaut de quoi l'employeur est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la fin de la suspension de son contrat de travail ; que la Cour d'appel qui, tout en considérant que la visite de reprise marquant le point de départ du délai d'un mois ne devait pas être celle du 16 mars 2004 déclarant déjà Monsieur X... inapte à tous postes avec danger immédiat mais celle du 15 juin 2004 réitérant cette déclaration d'inaptitude, a cependant retenu comme point de départ du délai imparti la date du 28 juin 2004, pour se prononcer sur les conditions du reclassement et du licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du travail (devenus L. 1226-10 et suivants et R. 4624-21 et suivants) qu'elle a ainsi violés ; ALORS, ENSUITE, QU'à l'expiration du délai d'un mois imparti à tout employeur d'un salarié déclaré inapte à tous emplois avec danger immédiat par le médecin du travail, l'employeur doit verser à l'intéressé son salaire, le défaut de paiement caractérisant l'inexécution de son obligation de paiement des salaires de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que tout en constatant qu'à l'expiration du délai d'un mois, fixé selon elle au 28 juillet 2004, sans intervention d'un reclassement ou d'un licenciement de Monsieur X..., la Société CLEMESSY n'avait pas repris le paiement de son salaire, la Cour d'appel, qui au lieu de déclarer abusif le licenciement de Monsieur X... prononcé le 19 août 2004, a seulement condamné la Société CLEMESSY au paiement des salaires pour la période entre le 28 juillet et le 19 août 2004 n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail (devenu L. 1226-10 et suivants) qu'elle a ainsi violé ; ALORS, ENCORE, QUE les difficultés de reclassement, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur de respecter ses obligations édictées aux articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail (devenus L. 1226-2 et suivants et L. 1226-10), seule une impossibilité de reclassement pouvant être opposée ; qu'en faisant état de difficultés rencontrées par la Société CLEMESSY pour justifier le non-reclassement de Monsieur X... dans le délai légal imparti, sans caractériser une impossibilité de reclassement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles précités ; ALORS, EN OUTRE, QUE l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi par l'employeur ; que tout en constatant que le médecin du travail avait déclaré Monsieur X... inapte à tous postes les 16 mars et 15 juin 2004, lors des visites de reprise, la Cour d'appel qui a cependant retenu que la Société CLEMESSY avait exécuté de bonne foi son obligation de reclassement, en lui proposant un poste de secrétaire à temps partiel, éloigné de 300 kilomètres, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail (devenu L. 1226-10 et suivants) qu'elle a ainsi violé ; ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer tout à la fois que le médecin du travail avait déclaré inapte Monsieur X... à tous postes le 16 mars 2004 et retenir comme cause valable de la lenteur de la procédure de licenciement, le souci de la Société CLEMESSY d'obtenir les préconisations du médecin du travail quant aux postes possibles de l'intéressé, la déclaration d'inaptitude à tous postes induisant l'inexistence de toute préconisation d'un poste, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à restituer à la Société CLEMESSY le montant des salaires versés entre le 16 janvier et le 30 avril 2004 à hauteur de 7.366,97 euros ; AUX MOTIFS QUE les arrêts de travail de Monsieur X... postérieurs au 15 janvier 2004 n'étaient plus régis par la couverture « accident du travail » mais « maladie non professionnelle », en sorte que la société a continué à verser les salaires à Monsieur X... de manière indue, du 15 janvier au 30 avril 2004, alors qu'il aurait dû percevoir, pendant ce laps de temps, les seules indemnités journalières de la CPAM ; que du 1er mai au 28 juin 2004, il est resté sous le régime des arrêts « maladie non professionnelle », si bien que la société n'avait pas à lui verser de salaires du 16 janvier 2004 jusqu'au 28 juillet 2004 ; ALORS QUE le salarié qui n'est ni reclassé ni licencié à l'expiration du délai d'un mois à compter de la visite de reprise l'ayant déclaré inapte à tous emplois, a droit au versement de ses salaires par son employeur, du fait de la fin de la période de suspension du contrat de travail ; que tout en constatant que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de Monsieur X... à tous postes avec danger immédiat pour sa santé et sa sécurité, dès le 16 mars 2004, ce qui ouvrait droit au paiement à Monsieur X..., ni reclassé ni licencié le 16 avril 2004, de ses salaires à compter de cette date, la Cour d'appel qui a cependant déclaré indû le paiement du salaire pour la période du 16 au 30 avril 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail (devenu L. 1226-10 et suivants).

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