Texte intégral
26 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 19/00013 - N° Portalis DBVU-V-B7C-FED7
[L] [U]
/
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER, M. LE PREFET DE L'ALLIER
décision au fond, origine commission departementale d'aide sociale de l'allier d'yzeure, décision attaquée en date du 20 juin 2017, enregistrée sous le n° 170301
Arrêt rendu ce VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric NURY, avocat suppléant Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER - SERVICE AIDE SOCIALE ou de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES (MDPH) de l'ALLIER, représenté par Monsieur [D] [R], Président du Conseil départemantal de L'ALLIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [J] [X] muni d'un pouvoir de représentation du 19 janvier 2023
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant ni représenté - convoqué par LRAR le 14/03/23 - AR signé le 15/03/23
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 03 Juillet 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] présente un lourd handicap qui lui ouvre droit depuis le 1er novembre 2007 au versement de la prestation de compensation du handicap.
Depuis 2013, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'ALLIER a fixé à 157 heures par mois le volume d'heures d'aide humaine dont elle peut bénéficier au titre de cette prestation.
Par arrêtés en date du 26 mai 2015 et 25 avril 2016, le Président du Conseil départemental de l'ALLIER a réparti le versement de l'aide humaine comprise dans la prestation de compensation du handicap en allouant à Mme [U] 108 heures en emploi direct et 19 heures en aide humaine prestataire.
Par arrêté en date du 6 septembre 2016 du Président du Conseil départemental de l'ALLIER, l'arrêté du 25 avril 2016 a été abrogé à compter du 4 juillet 2016 et l'aide humaine comprise dans la prestation de compensation du handicap portée, pour la période du 4 juillet 2016 au 30 septembre 2018, à 138 heures en emploi direct et 19 heures en aide humaine prestataire.
Par courrier du 30 octobre 2016, Mme [U] a formé un recours contre cette décision en saisissant la commission départementale de l'aide sociale de l'ALLIER qui par décision du 20 juin 2017, l'a rejeté.
Le 29 juin 2017, Mme [U] a formé un recours contre cette décision de rejet devant la commission centrale d'aide sociale, laquelle a transmis le dossier pour compétence à la cour d'appel de RIOM le 31 décembre 2018 en application des articles 12 et 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle ayant pour partie transféré le contentieux de l'aide sociale aux juridictions de l'ordre judiciaire à compter du 1er janvier 2019.
Suivant un arrêt prononcé le 18 juin 2019, la cour de céans, considérant que Mme [U] contestait en réalité la décision de la CDAPH de l'ALLIER du 28 novembre 2016, confirmée par le tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND, en ce qu'elle avait notamment rejeté sa demande de révision du plan d'aide humaine évalué à 157 heures par mois, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), saisie d'un recours.
L'affaire a été rappelée à l'audience de la chambre sociale du 3 juillet 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses conclusions visées le 3 juillet 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les juger bien fondées ;
- annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'ALLIER du 20 juin 2017 ;
- annuler l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'ALLIER du 6 septembre 2016 ;
- lui attribuer une prestation de compensation du 1er juin 2015 au 30 septembre 2018 ;
- juger que cette prestation de compensation comprend pour cette période une aide humaine de 138 heures en emploi direct de 13,61 euros pour un montant de 1.878,18 euros mensuel et 19 heures en aide humaine prestataire à 22,96 euros pour un montant de 436,24 euros ;
- condamner le Conseil départemental de l'ALLIER à lui payer la somme de 10.819,73 euros à titre de rappel de prestation de compensation sur la période du 1er juin 2015 au 4 juillet 2016;
- condamner le Conseil départemental de l'ALLIER à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner le Conseil départemental de l'ALLIER , outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, Mme [U] fait valoir qu'elle a sollicité la mise en conformité de la décision du Président du Conseil départemental de l'ALLIER et des versements de l'aide humaine de la prestation de compensation du handicap avec les décisions successives rendues par la CDAPH, le tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT- FERRAND et la CNITAAT. Cette mise en conformité doit entraîner l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'ALLIER du 20 juin 2017, laquelle s'est estimée incompétente pour statuer sur ses demandes au motif erroné qu'elle réclamait une augmentation rétroactive du nombre d'heures d'aide humaine relevant de la compétence de la CDAPH.
L'appelante expose que depuis le 23 septembre 2013, son besoin d'aide humaine a été évalué par la CDAPH, selon plusieurs décisions successives, à 157 heures par mois . Elle ajoute que cette évaluation a été confirmée par le tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND et la CNITAAT, saisis d'un recours contre la décision du 23 septembre 2013.
Mme [U] soutient qu'alors qu'elle doit bénéficier depuis le 23 septembre 2013 de 157 heures d'aide humaine chaque mois au titre de la prestation de compensation du handicap, le Président du Conseil départemental de l'ALLIER, au mépris des décisions prises par la CDAPH, a limité le nombre d'heures mensuelles à 127 heures du 1er juin 2015 au 4 juillet 2016.
Elle considère qu'au terme de son arrêté du 6 septembre 2016, le Président du Conseil départemental de l'ALLIER aurait dû en conséquence revenir sur ses arrêtés des 26 mai 2015 et 25 avril 2016, ce qu'il s'est abstenu de faire. L'arrêté du 6 septembre 2016 encourt donc selon elle l'annulation, outre qu'il a fait naître à son profit une créance de rappel de prestation de compensation du handicap d'un montant de 10.819,73 euros pour la période du 1er juin 2015 au 4 juillet 2016, dont elle réclame paiement.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, Mme [U] explique que la réduction de l'aide attribuée par le Conseil départemental de l'ALLIER l'a contrainte à négliger voire se dispenser de certaines tâches pourtant indispensables au vu de son état de santé qui s'est dès lors dégradé, au point que la CDAPH lui a accordé 230 heures d'aide humaine en 2021.
Par ses conclusions visées le 3 juillet 2023, oralement soutenues à l'audience, le département de l'ALLIER demande à la cour de:
- confirmer la décision de la commission départementale d'aide sociale en date du 20 juin 2017 ;
- déclarer irrecevable la requête portant sur l'attribution de la prestation de compensation au titre de l'aide technique ;
- condamner Mme [U] aux dépens.
Le département de l'ALLIER rappelle que ni la commission départementale d'aide sociale, ni la cour saisie d'un recours, ne sont compétentes pour statuer sur le nombre d'heures d'aide humaine à attribuer à Mme [U] au titre de la prestation de compensation du handicap, l'évaluation du nombre d'heures d'aide humaine nécessaire à compenser le handicap relevant exclusivement des prérogatives de la CDAPH, aux décisions de laquelle est lié le département pour son versement effectif.
Il fait valoir qu'en l'espèce, aux termes de trois arrêts rendus par la CNITAAT en date du 6 janvier 2022, les recours de Mme [U] ont été rejetés.
Il affirme que les montants de prestation de compensation du handicap ont été versés conformément à la décision de la CDAPH.
Il précise encore que le recours introduit devant la commission départementale d'aide sociale portait uniquement sur le versement du volet aide humaine, de sorte que la requête introduite devant la commission centrale d'aide sociale au titre de l'aide technique est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur le sursis à statuer :
L'article 379 du code de procédure civile énonce que ' le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.'
L'arrêt de la CNITAAT dans l'attente duquel la cour a ordonné le sursis à statuer a été prononcé le 6 janvier 2022 et les parties ont convenu à l'audience qu'il n'y a plus lieu à sursis à statuer.
L'instance d'appel mérite donc d'être poursuivie.
- Sur les demandes de Mme [U] :
Mme [U] a introduit un recours devant la commission départementale d'aide sociale de l'ALLIER contre l'arrêté en date du 6 septembre 2016 du Président du Conseil départemental de l'ALLIER, par lequel l'arrêté départemental du 25 avril 2016 a été abrogé à compter du 4 juillet 2016 et le versement pour l'aide humaine comprise dans la prestation de compensation du handicap acté selon les modalités suivantes :
- 138 heures en emploi direct à 13,61 euros du 04/07/2016 au 30/09/2018 pour un montant de 1.878,18 euros ;
- 19 heures en aide humaine prestataire à 22,96 euros du 04/07/2016 au 30/09/2018 pour un montant de 436,24 euros.
Il ressort du dossier constitué par la commission centrale d'aide sociale, transmis à la cour d'appel de RIOM en vertu des nouvelles règles de compétence à effet du 1er janvier 2019, que :
- par décision du 11 mai 2015, notifiée le 18 mai 2015, la CDAPH de l'ALLIER a évalué les besoins d'aide humaine de Mme [U] au titre de la prestation de compensation du handicap à 127 heures par mois à compter du 1er juin 2015, se répartissant ainsi :
*108 heures mensuelles en emploi direct
* 19 heures mensuelles en aidant familial
- par arrêté du 26 mai 2015 pris au vu de la décision de la CDAPH du 11 mai 2015, le Président du Conseil départemental de l'ALLIER, abrogeant l'arrêté du 2 juillet 2014 à compter du 1er juin 2015, a acté le versement de l'aide humaine comprise dans la prestation de compensation du handicap comme suit : 19 heures en aidant familial à 3,75 euros du 01/06/2015 au 30/09/2018 et 108 heures en emploi direct à 12,49 euros du 01/06/2015 au 30/09/2018 pour un montant de 1.348,92 euros ;
- par arrêté du 25 avril 2016 pris au vu de la décision de la CDAPH du 11 mai 2015, le Président du Conseil départemental de l'ALLIER, abrogeant l'arrêté départemental du 26 mai 2015 à compter du 1er mai 2016, a acté le versement de l'aide humaine comprise dans la prestation de compensation du handicap comme suit : 108 heures en emploi direct à 13,61 euros du 01/04/2016 au 30/09/2018 pour un montant de 1.469,88 euros et 19 heures en aide humaine prestataire à 22,96 euros du 01/05/2016 au 30/09/2018 pour un montant de 436,24 euros.
Mme [U] fait valoir que le recours introduit devant la commission départementale d'aide sociale de l'ALLIER a été motivé par la non-conformité de l'arrêté du 6 septembre 2016 aux décisions successivement rendues par la CDAPH.
Or la cour constate que l'arrêté du Président du Conseil départemental du 6 septembre 2016 s'appuie exclusivement sur la décision de la CDAPH du 22 août 2016.
Selon cette décision, la CDAPH a décidé d'attribuer, au vu de l'évaluation réalisée par le CHU de [Localité 5], 157 heures d'aide humaine comprenant 137 heures en emploi direct et 19 heures en service prestataire.
Il apparaît donc que c'est sans sous-estimer les besoins de Mme [U] à l'aide humaine comprise dans la prestation de compensation du handicap, tels qu'évalués par la CDAPH, que le Président du Conseil départemental de L'ALLIER a pris son arrêté du 6 septembre 2016.
L'arrêté du président du conseil départemental du 6 septembre 2016, seul objet du recours examiné, n'avait pas vocation à abroger les arrêtés antérieurs pris les 26 mai 2015 et 25 avril 2016, qui de surcroît se fondaient sur des décisions alors en vigueur de la CDAPH dont le contenu a été respecté s'agissant de la fixation du nombre d'heures d'aide humaine.
La cour n'étant pas saisie d'un recours contre les décisions de la CDAPH, contestées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT FERRAND puis la CNITAAT, il y a lieu de confirmer la décision rendue le 20 juin 2017 par la commission départementale d'aide sociale de l'ALLIER en ce qu'elle a rejeté le recours introduit par Mme [U] et maintenu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'ALLIER du 6 septembre 2016.
Il résulte de cette décision de confirmation que les demandes en paiement formées par Mme [U], tant à titre de rappel de prestation de compensation du handicap qu'à titre de dommages et intérêts, doivent être rejetées.
Enfin, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la requête portant sur l'attribution de l'aide technique au titre de la prestation de compensation du handicap, aucune demande n'étant présentée à ce titre par Mme [U] devant la présente cour.
- Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [U] à supporter les dépens de la procédure d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme la décision rendue le 20 juin 2017 par la commission départementale d'aide sociale de l'ALLIER, statuant sur recours contre l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'ALLIER en date du 6 septembre 2016 ;
Y ajoutant,
- Déboute Mme [L] [U] de sa demande en paiement au titre du rappel de prestation de compensation du handicap ;
- Déboute Mme [L] [U] de sa demande en dommages et intérêts;
- Condamne Mme [L] [U] aux dépens d'appel;
- Déboute Mme [L] [U] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN