Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05380 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUL6
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2023, à 13h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [Y] [B]
née le 8 novembre 1960 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENUE au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2
Informée le 21 décembre 2023 à 16h18 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
Informé le 21 décembre 2023 à 16h18 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par Mme [Y] [B] , ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 23/4004 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Maritime enregistrée sous le numéro RG 23/4006, constatant le désistement du recours de l'intéressée, déclarant la requête du préfet du Seine-Maritime recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 décembre 2023 à 13h10 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2023, à 15h37, complété le 21 décembre 2023 à 12h59, par Mme [Y] [B] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 21 décembre 2023 à 17h18 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes, comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, la seule mention libellée en ces termes : 'je ne suis pas d'accord, la préfecture m'a fait signer un document que je ne comprends pas' sans aucune indication ou précision sur ledit document, étant observé que l'intéressée s'est désisté à l'audience de la contestation de l'arrêté de placement en rétention comme dûment mentionné dans l'ordonnance querellée.
1. Le moyen tiré de l'absence de signature par le procureur de la République du procès-verbal de prolongation de garde à vue n'invoque aucune contestation réelle et sérieuse de la motivation de l'ordonnance rendue par le premier juge qui relève au visa des pièces du dossier les éléments de fait permettant de considérer que la procédure est régulière sur ce point.
2. Le moyen tiré de l'absence de l'heure et de la date de notification du placement en rétention manque en fait puisque figure en procédure la notification du placement en rétention de l'intéressée le 18 décembre 2023 à 13h14 en présence de l'interprète [T] en langue russe.
3. Le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement n'invoque aucun moyen réel et sérieux à ce stade de la procédure s'agissant d'une première prolongation de la rétention et les diligences ayant été dûment menées le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers la Russie est inopérant en l'espèce.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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