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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-21.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.938

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10337 F Pourvoi n° T 18-21.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 La société Aliantis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-21.938 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... A..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aliantis, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aliantis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aliantis et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aliantis Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société ALIANTIS à lui payer les sommes de 1.924,03 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, 192,40 € au titre des congés payés y afférents, 22.194 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.219,40 € au titre des congés payés y afférents, 22.194 € à titre d'indemnité de licenciement et 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « sur le premier grief : L'employeur reproche en premier lieu à M. A... d'avoir procédé à la reprise d'un véhicule par la société puis de l'avoir revendu à un marchand sans que ce véhicule n'apparaisse jamais dans le stock comptable et alors même que le responsable des ventes de véhicules d'occasion avait refusé la reprise de ce véhicule. Il soutient que M. A... a procédé à la vente du véhicule qu'il a dissimulée tant à M. M..., client de la société, qu'à la société elle-même. Il conteste la prescription des faits soulevés par M. A.... M. A... soutient que le véhicule n'a jamais été repris par la concession dans la mesure où le responsable des véhicules d'occasion l'a refusé et que le véhicule a été racheté par la société [...] qui a directement repris le véhicule auprès du client. Il fait valoir en outre que les formalités d'annulation de l'acte de cession ne lui incombaient pas mais à M. C..., responsable du secteur vente d'occasion. Il soutient qu'en tout état de cause les faits datent de juillet 2013 et qu'ils étaient prescrits à la date du licenciement. Sur la prescription : En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ces faits ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé la procédure disciplinaire. L'employeur produit l'avis de contravention établi le 15 novembre 2013 pour un stationnement irrégulier concernant un véhicule immatriculé [...] qui mentionne que M. M... a désigné la SASU Aliantis comme étant le conducteur du véhicule. Il produit également le bon de commande d'un véhicule neuf de marque Audi par M. M... à la SASU Aliantis le 2 juillet 2013, vente réalisée par M. A... ainsi qu'une déclaration de cession du véhicule de M. M... immatriculé [...] à la SASU Aliantis et un certificat de vente daté du 18 juillet 2013. Il soutient néanmoins n'avoir eu connaissance des faits que lors de la réception du certificat de cession adressé par M. M... en février 2014 et produit, à l'appui de cette affiiniation, le mail de M. L..., adressé à M. M... le 24 septembre 2015 dans lequel il précise : « Pour rappel, nous nous étions contactés en février 2014, lors de ma prise de fonction, pour une amende qui concernait votre ancien véhicule Golf (...) hors nous n'avions aucun enregistrement dans nos états comptables (.) ». Aucun élément n'est produit de nature à établir la date à laquelle M. M... a adressé le certificat de cession à M. L..., de même d'ailleurs que n'est pas connue la date exacte à laquelle celui-ci a pris ses fonctions, M. A... soutenant que la nouvelle direction est arrivée en janvier 2014 sans être contredit autrement que par le mail à M. M... du 24 septembre 2015 où il évoque une prise de contact en février 2014 « lors de ma prise de fonction ». L'employeur ne produit donc aucun élément de nature à établir la date à laquelle il a effectivement eu connaissance du certificat de cession comme il l'affirme, la contravention incriminée étant parvenue à l'entreprise le 15 novembre 2013 sans que l'employeur ne s'explique sur le décalage entre la réception de la contravention et la prise de contact avec M. M... seulement en février 2014. Il n'est notamment pas justifié de la manière et la date à laquelle a été traité le courrier relatif à ladite contravention. Par ailleurs M. A..., qui conteste la reprise du véhicule, soutient en tout état de cause ne pas avoir agi de manière dissimulée et produit l'attestation de M. C..., responsable véhicules d'occasion, qui déclare avoir accepté que le véhicule soit repris à condition que les démarches soient faites par le client et a fixé un prix de reprise de 300 euros à condition qu'il soit validé par le chef de groupe, précise qu'un acte de cession a été signé mais que, le véhicule n'étant pas conforme lorsqu'il est arrivé à la concession, il a demandé à M. A... de prévenir le client pour qu'il reprenne son véhicule. L'employeur ne peut se contenter de mettre en cause la probité de l'attestation de M. C... au motif qu'il a été licencié pour faute grave, ou du fait que celui-ci ne justifie pas avoir informé le directeur de la concession, MM. T... à la date des faits, alors qu'il lui appartient d'établir la date précise à laquelle il a eu connaissance des faits, point de départ de la prescription de la procédure disciplinaire, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Le premier grief est donc prescrit. Sur le deuxième grief : Il est reproché en deuxième lieu à M. A... l'absence de vérification que les véhicules qu'il a vendus étaient bien livrés au motif que huit véhicules vendus à une société française exportant des véhicules à l'étranger, facturés le 2 décembre 2012, sont restés plus d'un an sur les parcs de la société puisqu'il ne sont sortis qu'en janvier 2014, générant des frais d'entretien évalués à environ 5.300 euros à la charge de l'entreprise, l'employeur rappelant à M. A... qu'il a bénéficié d'une rémunération sur la livraison de ces véhicules en janvier 2013. L'employeur précise s'être aperçu de ce fait lors de la réalisation de l'inventaire de début d'année et conteste la prescription des faits. M. A... soulève la prescription des faits. Subsidiairement il fait valoir que le suivi des livraisons ne lui incombe pas et que les véhicules n'étaient pas entreposés sur son lieu de travail mais sur le parc de la concession d'Audi à Villers Cotterêts. Sur la prescription : L'employeur soutient qu'il n'a eu connaissance exacte de la réalité, la nature et l'ampleur des faits reprochés qu'au moment de l'établissement de la facture du 29 janvier 2014 et du refus de la société FANS de régler cette facture. Il produit le mail du 2 janvier 2014 par lequel M. R..., responsable administratif et comptable de la concession, a contacté M. Y..., M. P..., M. W..., M. V..., Mme K..., Mme Q..., Mme E... et M. C..., salariés de la société, afin de les informer, dans le cadre de l'inventaire, d'un certain nombre d'anomalies qu'il avait pu repérer en leur communiquant un listing des véhicules présents sur des sites mais absents du système informatique CAR BASE, ce listing faisant notamment apparaître 8 véhicules sur le site de Villers, sans date de livraison. M. R... demandait en conséquence à ses interlocuteurs de lui préciser la date de livraison de ces véhicules. Il n'est pas contesté que les 8 véhicules correspondent à des véhicules facturés en décembre 2012. L'employeur qui soutient qu'il n'a eu connaissance de la réalité et de l'ampleur des faits que lorsqu'il a eu la réponse de la société FANS refusant de prendre en charge les frais de stockage de livraison ne produit aucun élément pour attester tant de ce refus que de la date à laquelle il a été formulé. Il produit le mail adressé le 29 janvier 2014 par M. W... à M. D..., à l'adresse mail « [...] », dans lequel il précise « nous vous laissons procéder à l'enlèvement des 8 véhicules (.) Je vous joins la facture des frais de stockage (sujet évoqué ensemble) dont nous discuterons ensemble la semaine prochaine lors de votre passage en France et ce avec ma direction ». Dans ce mail, M. W... précise les numéros de châssis, ce dont il résulte que 7 d'entre eux correspondent aux véhicules soulignés par l'employeur dans le listing joint au mail du 2 janvier 2014, l'un étant néanmoins en dépôt à Marseille et non à Villers, et le 8ème étant un véhicule A6 qui ne figure pas dans les 8 véhicules du listing. L'employeur ne produit néanmoins aucun élément de nature à établir que la société FANS aurait refusé de payer les frais de stockage ni à quelle date. Dès lors qu'il est établi que l'employeur a eu connaissance d'une anomalie dans les listings dès le 2 janvier 2014 et qu'il ne produit aucun élément pour établir la date exacte à laquelle il a su qu'il s'agissait de véhicules vendus et non livrés, il convient de considérer que les faits étaient prescrits à la date de l'engagement du licenciement soit le 14 mars 2014. Sur le troisième grief : L'employeur reproche à M. A..., à l'occasion de son activité de ventes à l'export, l'édition, pour chaque facture proforma éditée par la société, d'une seconde facture proforma pour le même véhicule et portant le même numéro et la même date mais avec des montants différents ne correspondant ni aux bons de commande ni au crédit documentaire réalisé, constituant une dissimulation de reventes à perte de nature à remettre en cause l'exécution du Crédoc et l'établissement et la signature de documents sur du papier à l'entête de l'entreprise sans validation de sa hiérarchie afin d'éviter d'avoir une trace informatique. M. A... expose que la facture pro-forma est une proposition d'offre mais non un élément comptable, qu'elle reprend des quantités et des prix pré-définis destinés à donner une vision globale d'une transaction à venir mais ne constitue pas un élément comptable. Il soutient que les faits sont prescrits au motif que les factures litigieuses ont été éditées en décembre 2012. L'employeur souligne que les factures sont de décembre 2013 et conteste la prescription au motif que ce n'est qu'après que le cabinet d'avocats O... ait, par sa consultation du 4 février 2014, relevé des irrégularités dans le CREDOC qu'elle a procédé à des vérifications relatives à l'activité des ventes à l'export, et qu'elle n'a donc eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. A... qu'à cette date. Il est établi par l'employeur lui-même que les dernières factures incriminées sont de décembre 2013. L'employeur ne produit aucun élément de nature à établir la date à laquelle il aurait eu connaissance de l'établissement d'une 2ème facture proforma, non soumise à la direction selon ses affirmations, M. A... soutenant que la direction était parfaitement au courant de cette pratique. Le courriel adressé le 4 février 2014 à M. L... par M. X... du Cabinet O... en réponse à une consultation de l'employeur sur les conditions de vente de 8 véhicules de marque Audi à un concessionnaire situé en Algérie et sur la sécurité offerte par la proforma signée par le salarié de la société et au risque inhérent au fait que les prix figurant sur la proforma et sur la facture ne soient pas identiques au regard de la mise en oeuvre de la lettre de crédit documentaire. En réponse, le Cabinet O... précise qu'en vertu de la réglementation RUU 600 applicable au CREDOC les informations contenues dans les documents lues « dans le contexte du crédit, du document lui-même et des pratiques bancaires internationales » n'ont pas besoin d'être identiques mais ne doivent pas être en contradiction et déconseille de procéder à la vente d'un véhicule dans le cas où le prix indiqué sur la facture proforma, qui est éditée à titre préparatoire et fournie notamment au CREDOC, serait différent du prix réel figurant sur la facture. Sur la prescription : L'employeur ne justifie pas de la date à laquelle il a été informé de l'émission par M. A... de factures pro-forma d'un montant différent de celui figurant à l'informatique. Si l'employeur, qui ne conteste pas qu'il avait déjà connaissance de l'édition des factures pro-forma reprochées à M. A..., justifie de n'avoir été destinataire de la réponse du Cabinet O..., qu'il avait interrogé sur la régularité de cette pratique, que le 4 février 2014, il ne peut s'en prévaloir pour invoquer que la prescription n'aurait couru qu'à cette date dès lors que le Cabinet O..., même s'il lui déconseille cette pratique, n'en établit pas le caractère fautif. Ce courrier ne constitue donc pas un fait nouveau de nature à interrompre le délai de la prescription des faits reprochés à M. A.... En conséquence, la dernière facture incriminée datant de décembre 2013, les faits étaient prescrits à la date du licenciement. Sur le quatrième grief : Il est reproché à M. A... d'avoir accordé à un client un tarif remisé sur la vente d'une Audi RS7, avec reprise d'un Porsche Cayenne, sans avoir informé sa direction ni obtenu l'accord de sa hiérarchie, remise conduisant à une vente à perte. M. A... soutient que les faits sont prescrits puisque la vente est intervenue en octobre 2013. Sur le fond, il soutient que la remise a été accordée après information et autorisation de son supérieur hiérarchique, M. C.... Il conteste la vente à perte. Sur la prescription : L'employeur soutient n'avoir découvert le fait que M. A... avait réalisé une vente non éligible au dispositif d'aide défini par le constructeur qu'à la suite du virement de la société International World Traiding le 20 février 2014. Sur les faits eux-mêmes, il fait valoir qu'Audi France a accordé une aide à la reprise d'un véhicule d'occasion lors de la vente d'un véhicule Audi RS7 suivant bon de commande du 26 octobre 2013, aide consentie à une société luxembourgeoise alors que M. A... connaissait parfaitement les conditions d'attribution de cette aide à savoir que la vente et la reprise ne peut être accordée qu'à un même client et à condition qu'il s'agisse d'une entreprise française. Le bon de commande du véhicule Audi produit au débat daté du 26 octobre 2013 mentionne que le client est une société luxembourgeoise. M. A... produit une attestation de Mme Q..., assistante commerciale, qui déclare que le véhicule RS7 n'a pas été vendu à perte et atteste qu'ayant réalisé elle-même le tableau de marge de ce véhicule, des marges ont bien été versées par Audi France, ce véhicule dégageant une marge importante. Elle ajoute que les chiffres du bon de commande ont été validés par la direction préalablement au bon de commande établi par ses soins. Dès lors que le bon de commande ne mentionne pas le prix du bonus accordé et que l'employeur justifie, par la production du détail de la transaction, de n'avoir reçu le règlement de la société International World Traiding que le 20 février 2014, il est bien fondé à se prévaloir du fait que les faits n'étaient pas prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement. Sur la réalité du grief : Le bon de commande mentionne un prix de vente du véhicule neuf de 143.203 euros TTC et un prix de reprise du véhicule Porsche Cayenne de 43.000 euros TTC. Dès lors que le règlement de la société International World Traiding s'est élevé à 122.581,10 euros et que l'employeur ne produit aucun décompte correspondant à la somme ainsi réglée faisant apparaître le montant des primes qui auraient été accordées à cette société et qu'il n'aurait pu récupérer, la vente à perte alléguée n'est pas établie. L'employeur ne démontre pas non plus avoir été privé des aides constructeur AUDI. Ce grief n'est pas établi. Sur le cinquième grief : L'employeur reproche à M. A... d'avoir outrepassé ses attributions en signant un contrat de distribution Audi avec la société Sarl Sodivem au nom du président de la société, M. F.... M. A... conteste avoir signé ce contrat. L'employeur produit le contrat incriminé portant un contrat signé le 30 août 2012 à Paris et le 1er septembre 2012 à Alger par le gérant de la SASU Aliantis Montrouge et la société Sodivem. La société, qui soutient que ce contrat ne pouvait être signé que par M. F..., ne démontre pas que la signature apposée au bas de cet acte serait celle de M. A... qui conteste formellement avoir signé ce document, ce qu'il avait déjà indiqué dans sa lettre à l'employeur le 25 avril 2014 en réponse à la lettre de licenciement. Ce grief n'est pas établi. Les griefs reprochés à M. A... étant soit prescrits soit non établis, il convient de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement de ce chef. Sur le rappel de commissions : M. A..., qui soutient qu'il aurait dû percevoir une somme de 11.890,50 euros à titre de commissions au lieu des 4 567,94 euros perçus en juillet 2014 ne précise pas la période sur laquelle il sollicite ce rappel. Il ne permet donc pas à l'employeur de justifier des commissions versées sur les périodes concernées. Egalement le tableau qu'il produit à l'appui de sa demande ne permet pas d'établir le montant des commissions qu'il revendique. La SASU Aliantis déclare avoir reconnu devoir la somme à laquelle elle a été condamnée par le premier juge à savoir 948 euros, somme qu'elle déclare avoir payée, mais conteste le surplus de la demande. Il convient, confirmant le jugement, de débouter M. A... du surplus de sa demande. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. A... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement. Au regard de son âge au moment du licenciement, 41 ans, de son ancienneté d'environ 13 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu'en avril 2015, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 70.000 euros. Le salaire mensuel moyen de M. A... sur les 12 derniers mois tel qu'il résulte de l'attestation Pôle emploi s'établit à 7 398 euros. La SASU Aliantis sera condamnée à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de 22.194 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 22.194 euros et les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. La mise à pied conservatoire n'étant pas justifiée en l'absence de faute gave, il sera alloué à M. A... la somme de 1.924,03 euros et les congés payés afférents à titre de rappel de salaire. Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la SASU Aliantis de remettre à M. A... une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail court à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief visé par la lettre de licenciement, l'exposante faisait valoir que le seul fait pour la société ALIANTIS de recevoir un avis de contravention pour un véhicule qui ne faisait pas partie de sa flotte lui permettait seulement de détecter une anomalie mais pas d'avoir connaissance d'un procédé opaque de reprise d'un véhicule qui n'avait jamais figuré dans ses livres comptables ; que la mise à jour de ce procédé frauduleux a nécessité des investigations poussées qui ont abouti à l'envoi, par l'ancien propriétaire du véhicule repris, d'un certificat de cession portant le nom de la société ALIANTIS, en février 2014 ; qu'en se bornant à reprocher à la société ALIANTIS de ne pas s'être expliquée « sur le décalage entre la réception de la contravention et la prise de contact avec M. M... seulement en février 2014 » (arrêt p. 5, al. 6), sans rechercher si cette prise de contact avec l'ancien propriétaire en février 2014 ne marquait pas le point de départ de la prescription puisqu'à cette date seulement la société ALIANTIS était en possession du certificat de cession, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les fautes antérieures de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires peuvent être prises en compte si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré pendant ce délai ; qu'en l'espèce, s'agissant du deuxième grief, il était reproché au salarié de ne pas avoir assuré le suivi de la vente de huit véhicules, lesquels étaient demeurés à l'abandon dans les locaux de l'entreprise jusqu'au début du mois de février 2014, ce qui avait généré des frais de stockage élevés ; qu'en considérant le grief prescrit comme connu de l'employeur à la date du 2 janvier 2014, sans rechercher si le manquement reproché à Monsieur A... n'avait pas perduré jusqu'au début du mois de février 2014, dans le délai de prescription, comme cela résultait de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3. ALORS, ENFIN, QUE la lettre de licenciement reprochait à Monsieur A... d'avoir octroyé un tarif remisé irrégulier à un client sans accord de sa hiérarchie ; qu'il était précisé à cet égard que le tarif pratiqué par Monsieur A... comprenait une aide commerciale du constructeur à laquelle le client n'était pas éligible, ce qui exposait la société ALIANTIS à devoir restituer la somme de 12.376 € au constructeur, à un risque de détérioration de ses relations commerciales avec le constructeur et à une requalification de l'opération en vente à perte ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est bornée à relever que le décompte des sommes versées par le client n'était pas versé aux débats et que la société ALIANTIS ne démontrait pas avoir été « privée » des aides du constructeur AUDI ; que Monsieur A... admettait cependant que seules les aides commerciales accordées par le constructeur AUDI faisaient échapper l'opération à la qualification de vente à perte, de telle sorte qu'il incombait à la cour d'appel de vérifier si le salarié avait irrégulièrement fait bénéficier le client desdites aides et si la société ALIANTIS était, de ce fait, exposée au risque de devoir les restituer, peu important que ce risque se fût effectivement réalisé ou non ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

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