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Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-60.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.454

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Stills Press Agency, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit : 1 / de M. Franck A..., demeurant ... (10e), 2 / du Syndicat national des journalistes, dont le siège est ... (2e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Stills Press Agency, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... et du Syndicat national des journalistes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., qui ne justifie pas avoir la qualité d'élu, est irrecevable à se pourvoir en cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Stills Press Agency : Attendu que la société Stills Press Agency fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 18 octobre 1993) d'avoir annulé les élections de délégués du personnel du 23 septembre 1993 alors, selon le moyen, que les candidats régulièrement élus étaient non seulement "parties intéressées", mais aussi "défendeurs nécessaires", leur élection même étant contestée, de sorte qu'en se prononçant sur la demande d'un simple candidat suppléant, sans convoquer les élus, le Tribunal a violé ensemble les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail et les articles 2 et 14 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à l'audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision, ce qui n'est pas le cas de la société Stills Press Agency ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Stills Press Agency fait encore grief au jugement d'avoir dit qu'elle avait connaissance bien avant l'engagement de la procédure de licenciement de l'imminence de la candidature de M. A..., et d'avoir dit qu'elle avait procédé à un retrait frauduleux de la candidature de ce dernier, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 425-1 du Code du travail dispose, dans son alinéa 8, que "les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel... bénéficient de la procédure" particulière de licenciement des délégués du personnel "pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections", et que l'alinéa 9 du même article précise que "la procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections", de sorte que le Tribunal qui fait état de la lettre du Syndicat national des journalistes désignant M. Y... et M. A... (dans cet ordre) en tant que négociateurs du protocole d'accord préélectoral et qui, intervertissant l'ordre de cette désignation sans fournir aucune autre explication, décide que M. A... "bénéficiait de la protection relative aux salariés demandant l'organisation d'élection de délégués du personnel", a, en se prononçant de la sorte, privé sa décision de base légale au regard des alinéas 8 et 9 de l'article L. 425-1 du Code du travail précités, qu'il en est d'autant plus ainsi que le SNJ a désigné comme candidat titulaire M. Y..., et seulement comme suppléant M. A... ; alors d'autre part, que se trouve également dépourvu de base légale au regard de l'article L. 425-1, alinéa 5 du Code du travail, par voie de conséquence, le jugement qui écarte le caractère frauduleux de la désignation opérée par le SNJ le lendemain de la date fixée pour l'entretien préalable au licenciement au prétexte que ladite désignation aurait été inutile pour procurer une protection "déjà acquise" au titre de l'article L. 425-1, alinéa 8 du Code du travail ; alors, de troisième part qu'en déclarant que "la désignation de M. A... dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral informait explicitement l'employeur de sa candidature prochaine", le tribunal d'instance a dénaturé ensemble le courrier du 1er juillet 1993 par lequel le SNJ se contentait de "mandater MM. Dominique Y... et Franck A... afin de négocier le protocole d'accord préélectoral", et le courrier du 20 juillet 1993 où le SNJ rappelait le mandat confié à MM. Y... et A... pour la négociation de l'accord préélectoral ; de sorte que la désignation de M. A... n'étant nullement intervenue, ni explicitement, ni même implicitement "dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral", le jugement attaqué viole l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui fait en outre état des "nombreuses attestations" destinées à établir l'imminence prétendue de la candidature de M. A... sans répondre aux conclusions de la société Stills Press Agency qui faisaient valoir que ces attestations étaient affectées d'erreur, d'anachronisme et de contradictions évidentes ; Mais attendu que l'employeur ne peut se faire juge de la validité d'une candidature ; que le Tribunal ayant retenu que l'employeur avait retiré la candidature de M. A..., sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; REJETTE le pourvoi principal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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