Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-44.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.087
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Olgica Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Alain Z...,
2 ) de Mme Gaby X..., épouse Z..., demeurant tous deux au restaurant "L'Aigle d'Or", ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 11 juin 1992) que Mme Y... employée comme aide-caissière depuis le 21 mars 1981, a été licenciée avec effet immédiat, par lettre recommandée du 23 mars 1988 ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement avait été prononcé pour faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement à ses énonciations, l'absence ayant motivé le licenciement était justifiée par un évènement familial qui, selon la convention collective, constitue un juste motif par le fait qu'elle avait encore droit à 14 jours de congés payés qu'elle devait prendre impérativement avant le 31 mai 1988, et alors, d'autre part, que l'absence litigieuse n'a jamais perturbé la bonne marche de l'entreprise, les employeurs n'ayant jamais démontré qu'ils avaient recruté un remplaçant ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'établissait pas qu'elle avait été autorisée à s'absenter pendant 8 ou 9 jours à l'occasion du décès de son père et que ni la convention collective, qui ne prévoit pas une absence d'une telle durée, ni le droit à un reliquat de congés payés, ne pouvaient constituer une justification, a pu décider que Mme Y... avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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