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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-45.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.535

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes, au profit : 1 ) de la société Rivoire, dont le siège est ..., 2 ) de la société des Transports X... , dont le siège est Zone industrielle à Sorgues (Vaucluse), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Rivoire et Transports X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 19 février 1990 par la société Rivoire, qui a acquis, le 29 mars 1990, la totalité des parts sociales que la salariée détenait, avec son époux, dans la société Transports Bonfils ; que la salariée, exerçant depuis son engagement les fonctions de chef de bureau principal dans cette société, succursale de la société Rivoire, a été licenciée le 17 septembre 1990 pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement procédait d'un motif économique, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que le licenciement pour motif économique doit avoir pour cause à la fois des difficultés économiques extérieures à l'entreprise et des difficultés inhérentes à l'organisation de l'entreprise et que seule la réunion de ces deux conditions constitue une circonstance permettant de justifier un tel licenciement ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait décider que la baisse du chiffre d'affaires de la société Transports Bonfils autorisait à elle seule le licenciement de Mme X... sans rechercher si, aux difficultés financières rencontrées par la société des Transports X... , s'ajoutaient ou non des difficultés tenant à l'organisation même de l'entreprise et auxquelles le licenciement de Mme X... aurait pu remédier ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur avaient nécessité, à la date de la rupture, la suppression de l'emploi de la salariée, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'établit pas remplir les conditions prévues par l'article L. 122-14-1 du Code du travail pour bénéficier d'un délai de quinze jours entre la date fixée pour l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement, la preuve d'un préjudice n'étant pas au surplus rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur se bornait à soutenir que la salariée n'établissait pas la réalité du préjudice résultant de l'irrégularité invoquée, et alors que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement pour la salariée un préjudice dont il lui appartenait d'apprécier l'importance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel del Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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