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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-14.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.534

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque le juge a autorisé les époux à résider séparemment lors de l'ordonnance de non-conciliation, le départ du domicile conjugal ne peut constituer une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune puisque les époux sont dispensés par le juge du devoir de cohabitation; qu'ainsi, en retenant que le départ de Mme Y... ne pouvait être justifié par l'intervention d'une autorisation de justice, dès lors qu'il est démontré que M. Y... a déployé des efforts constants et méritoires pour distraire son épouse, la cour d'appel a violé les articles 215, alinéa 1er, 242, 254 et 255 du nouveau Code civil; d'autre part, et subsidiairement qu'en vertu de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, les descendants qu'ils soient commun aux époux ou d'un premier lit, ainsi que leurs conjoints, ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce; qu'en fondant sa décision notamment sur des attestations émanant des conjoints des enfants de M. Y..., la cour d'appel a donc violé ce texte ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen relatif à la violation des dispositions de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ait été soutenu devant la cour d'appel; que le moyen, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu que Mme Y... a quitté le domicile conjugal le 16 novembre 1989, jour du dépôt par elle de la requête en séparation de corps et que les époux n'ont été autorisés à résider séparemment que par l'ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 1989 ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est pour le surplus non fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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