Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-11.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.409
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière guyannaise, société en nom collectif, ayant élu domicile chez M. Z..., notaire, lotissement Heliconias, route de Baduel à Cayenne (Guyanne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de M. François X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2 / de M. Christian Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3 / de la société Soubie-Gayral, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société hôtelière guyannaise, de Me Foussard, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société hôtelière guyannaise de son désistement envers la société Soubie-Gayral ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 294 du Code général des impôts ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la TVA n'est pas applicable dans le département de la Guyane ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société hôtelière guyannaise (la société) et MM. X... et Y..., architectes, ont passé le 3 janvier 1990 un contrat en vue de la construction d'un ensemble hôtelier à Kourou ;
que le projet n'a pas été réalisé et que les architectes ont réclamé le paiement de ce qu'ils estimaient leur être dû ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement de la TVA afférente aux sommes allouées aux architectes, l'arrêt se borne à énoncer que cette obligation résultait des termes du contrat et que MM. X... et Y... s'étaient effectivement acquittés de la TVA afférente à l'acompte qu'ils avaient déja perçu ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans expliquer en quoi les seules circonstances par elles relevées permettaient de prononcer cette condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne MM. X... et Y..., envers la Société hôtelière guyannaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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