Texte intégral
ARRET N°480
N° RG 22/00925 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQPC
S.A. BPCE PREVOYANCE
S.A. BPCE VIE
S.A.S. CBP FRANCE
C/
[C]
[C]
Société LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00925 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQPC
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
S.A. BPCE PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A. BPCE VIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. CBP FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant toutes les trois pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivia RISPAIL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 3 juin 2015, les époux [C] ont souscrit un prêt personnel auprès de la banque populaire Aquitaine France Atlantique pour un montant de 42 000 euros.
Ils ont adhéré à l'assurance groupe facultative n° PN1101 souscrite par la banque auprès de la société CPB France par signature électronique du 3 juin 2015.
M. [C] a souscrit la garantie décès, Mme [C] les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail.
Mme [C] a souffert de dépression nerveuse à compter du 2 février 2017.
Elle a demandé le 28 novembre 2018 à bénéficier de la garantie 'incapacité temporaire totale de travail' .
La société CPB France, gestionnaire du contrat lui a notifié un refus de garantie le 30 août 2019, refus motivé par une exclusion de garantie.
La banque a prononcé la déchéance du terme.
Les époux [C] ont été mis en demeure le 20 janvier 2020 de payer la somme de 34 144, 43 euros dont 31 405,99 euros au titre du capital restant dû et 2738,44 euros au titre des échéances impayées.
Par actes des 7 et 14 septembre 2020, les époux [C] ont assigné la banque, la société CPB France devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Ils ont demandé au tribunal de dire inopposable l'exclusion de garantie, de condamner l'assureur à mobiliser sa garantie, condamner les défenderesses à les indemniser de leurs préjudices.
Les sociétés BPCE Vie, BPCE prévoyance sont intervenues volontairement à la procédure.
Banque et assureur ont conclu au débouté.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
'-donne acte de l'intervention volontaire des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance
-déclare la notice d'assurance inopposable aux époux [C]
Avant dire droit
-ordonne une expertise médicale
-réserve les autres demandes '
Le premier juge a notamment retenu que :
L'article L. 311-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les risques couverts et ceux exclus.
Il est de droit constant que la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative, de l'offre de crédit avec reconnaissance de la remise n'est qu'un indice que le prêteur doit corroborer.
Les adhérents n'ont pas signé la notice d'assurance. Ils ont signé électroniquement un document dénommé adhésion à l'assurance certifiant avoir reçu un exemplaire de la notice d'information du contrat d'assurance PN 1101 et avoir pris connaissance des conditions et exclusions de garantie.
Si dès leur assignation, ils ont communiqué la notice PN 1101, il n'est pas certain que c'est le document qui a leur été remis lors de la souscription puisque qu'ils ont reçu une copie le 30 octobre 2019 de la société CPB France.
La liasse remise est un ensemble non paginé.
Un autre prêt souscrit a lui été pris en charge.
La clause d'exclusion est inopposable en présence d'une signature non complétée.
Il est nécessaire d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale.
LA COUR
Vu l'appel en date du 7 avril 2022 interjeté par les sociétés BPCE Vie, BPCE Prévoyance CBP France,
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 février 2023 , les sociétés BPCE, CBP France ont présenté les demandes suivantes :
A titre liminaire
CONSTATER que la SA BPCE PREVOYANCE a fait l'objet d'une scission publiée par l'ACPR au Journal Officiel en date du 16 novembre 2022.
Statuant sur l'appel interjeté par les SAS CPB France et la S.A. BPCE VIE,
Vu l'article 1134 ancien du Code civil en vigueur lors de la souscription du contrat d'assurance,
-DECLARER les sociétés CBP FRANCE, BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE bien fondées en leur appel,
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la SA BPCE VIE en son intervention volontaire, la SAS CBP France n'étant que gestionnaire délégataire, à la demande de l'assureur, du contrat d'assurance PN 1101- 06/2013 auquel ont adhéré les consorts [C].
-INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour de céans ne faisait pas application de la clause d'exclusion contractuelle figurant dans la notice d'assurance PN 1101- 06/2013
-ORDONNER une mesure d'expertise,
Donner mission à l'expert qu'il plaira nommer de (...)
En tout état de cause,
-DEBOUTER les époux [C] de toutes demandes contraires aux présentes conclusions,
-CONDAMNER in solidum les époux [C] à payer à la SA BPCE VIE la somme de 2500 € en application l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-les CONDAMNER in solidum aux dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés CPB France, BPCE Vie, BPCE Prévoyance soutiennent en substance que :
-Les époux [C] ont reconnu à plusieurs reprises avoir reçu un exemplaire de la notice d'information lors de l'acceptation de l'offre de crédit, lors de la demande d'adhésion à l'assurance.
-La preuve de la remise peut résulter de la signature sur l'offre de prêt. Ils ont attesté avoir reçu la notice. La signature de la notice n'est pas exigée.
La signature du bulletin d'adhésion suffit .
-Le fait que la notice soit datée de 2013 est sans conséquence. L'assureur n'est pas tenu de l' actualiser chaque année.
-La banque a réalisé une extraction de preuve qui permet d'accéder au dossier de signature électronique. Les époux [C] ont lu la notice le 3 juin 2015 à 17H05 et 17H17.
-La remise réitérée de la notice le 30 octobre 2019 fait suite à leur demande du 20.
-Chaque document a sa pagination.
-Il importe peu que la notice soit signée dès lors que l' assuré reconnaît l'avoir reçue.
Elle a été envoyée en mode lecture.
-Le tribunal a confondu les obligations du prêteur et de l'assureur.
-La banque a respecté les obligations mises à sa charge.
-Subsidiairement, la clause d'exclusion est lisible, claire. Elle est rédigée en caractères gras, est formelle et limitée.
-L'autre crédit visé par le tribunal n'était pas soumis aux mêmes dispositions contractuelles.
Il prévoyait la prise en charge des troubles anxio-dépressifs à hauteur de 6 remboursements mensuels. Le prêt était en tout état de cause soldé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 mars 2023, la société Banque populaire Aquitaine a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l'ancien article 1134 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 564 du Code de procédure Civile,
En tout état de cause :
-Juger irrecevable la demande des époux [C] tendant à la désinscription de Monsieur [F] [C] du Fichier national des incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
A titre principal :
-Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, en ce qu'il a déclaré inopposable aux époux [C] la notice d'assurance.
-Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées contre la BANQUE POPULAIRE et notamment de leurs demandes de dommages et intérêts, en l'absence de faute et de préjudice indemnisable.
A titre subsidiaire :
-Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
En tout état de cause :
En cas de condamnation de l'assureur, juger que les sommes seront directement versées à la Banque, compte tenu des impayés.
-Condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel
-Débouter la CBP FRANCE, la BPCE VIE et la BPCE PREVOYANCE de la demande de condamnation de la banque à les relever indemne de toute condamnation sur le fondement de l'article L. 140-4 du Code des Assurances.
A l'appui de ses prétentions, la banque soutient en substance que :
-La désinscription du fichier des incidents de paiement est une demande nouvelle. Elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions.
-La preuve de la remise aux adhérents est rapportée par la signature apposée sur le bulletin d'adhésion.
-Les époux [C] ont cessé de régler les échéances alors que leur demande était en cours d' instruction, ont refusé de payer malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées.
-La pagination est réalisée acte par acte.
-Les époux [C] laissent penser qu'il existe deux notices différentes , mais n'en produisent qu'une. La date de la notice n'est pas la date de la remise.
-L' extraction de preuve démontre qu'ils ont pris connaissance de la notice n° PN1101 datant de 2013.
-Les conditions générales prévoient une clause d'exclusion des conséquences de la dépression nerveuse.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 9 mars 2023 , les époux [C] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1119 et 1120 du Code civil,
Vu l'article 112-4 , L. 521 du Code des assurances,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
-Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
-Débouter la BPCA, la Cbp, la BPCE Vie et BPCE Prévoyance de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens et les y dire mal fondées ;
-Condamner in solidum la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la Cbp, la BPCE Vie et le BPCE Prévoyance au paiement aux consorts [C] de la somme de 10.000 €uros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
Dire et juger nulle et de nul effet la clause d'exclusion de garanties dont tentent de se prévaloir la BPCA, la Cbp, la BPCE Vie et BPCE Prévoyance ;
-Débouter la BPCA, la Cbp, la BPCE Vie et BPCE Prévoyance de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens et les y dire mal fondées ;
-Condamner in solidum la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la Cbp, la BPCE Vie et le BPCE Prévoyance au paiement aux consorts [C] de la somme de 10.000 €uros à titre de dommages et intérêts ;
En toutes circonstances,
-Condamner in solidum la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la Cbp, la BPCCE Vie et le BPCE Prévoyance au paiement aux consorts [C] de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la Cbp, la BPCE Vie et la BPCE Prévoyance au paiement des entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [C] soutiennent en substance que :
-La notice leur est inopposable.
-Rien n'atteste qu'ils ont reçu et validé la notice en 2015. Elle est datée de juin 2013, n'est pas signée.
-La signature du bulletin d'adhésion ne démontre pas qu'ils ont accepté l'offre en connaissance de cause. Il n'est pas établi que la notice produite correspond à celle reçue.
-Ils ne contestent pas avoir lu une notice d'information lors de la signature du contrat.
-Il n'est pas démontré que ce soit celle dont l'assureur se prévaut.
-Subsidiairement, l'article L. 112-4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
-Une distinction est nécessaire entre caractères apparents et très apparents.
-Beaucoup d'éléments sont en gras dans la notice.
-La rédaction est confuse, sans lisibilité. Elle n'attire pas clairement l' attention.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 août 2023.
SUR CE
-sur la demande de désinscription du fichier des incidents de paiement
Force est de constater que cette demande est évoquée dans le corps des conclusions des époux [C], n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour.
Il convient de constater l'absence de demande formée de ce chef, en application de l'article 768 du code de procédure civile.
-sur l'opposabilité des conditions générales
Le tribunal a estimé que les conditions générales incluant la clause d'exclusion litigieuse étaient inopposables aux époux [C].
L'assureur soutient que la notice d'information PN1101-juin 2013 a été remise aux époux [C] par la banque lors de la demande d'adhésion, notice qui définit les garanties.
Il relève que les époux [C] ont reconnu rester en possession de la notice d'assurance facultative lors de la signature de l'acceptation de l'offre de crédit, reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice , en avoir pris connaissance, et notamment des conditions et exclusions de garanties lors de la demande d'adhésion.
L'extraction de preuve qui est produite en appel établit que la notice lue par les adhérents est la notice PN 1101 datée de juin 2013.
Contrairement à ce qui continue d'être soutenu en appel, il est démontré que la notice produite correspond à celle qui avait été lue par les époux [C].
Il résulte des productions que la clause d'exclusion figure dans les conditions générales, que la lecture et la connaissance des conditions générales est établie, que la clause d'exclusion est stipulée dans un document opposable aux assurés.
L'assureur comme la banque soutiennent à juste titre que la signature de la notice elle-même n'est pas exigée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
-sur la nullité de la clause d'exclusion
L'article 112-4 du code des assurances stipule que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La notice litigieuse prévoit un article 5 intitulé 'RISQUES EXCLUS'.
Il détaille les exclusions pour chaque garantie.
S'agissant de l'Incapacité Totale de Travail
Sont exclus les 'suites et conséquences:
-d'une dépression nerveuse ou d'un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou d'une affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours continus a été nécessaire pendant cette incapacité ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle.
L'attention de l'adhérent contrairement à ce qui est soutenu est attirée sur les exclusions qui sont annoncées par un titre dont le caractère et la police diffèrent de l'essentiel de la notice.
La clause relative aux exclusions propres à l'ITT est rédigée en petits caractères mais en caractères gras, donc visibles.
Il est de droit constant que pour être limitée, une clause ne doit pas vider la garantie de sa substance.
Le juge est tenu de vérifier l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause
En l'espèce, l'exclusion est limitée à la dépression nerveuse ou syndrome de fatigue chronique ou fibromyalgie ou aux affections psychiques.
Toutefois, cette exclusion est levée lorsque l'assuré justifie d'une hospitalisation de plus de 15 jours continus ou d'un placement sous tutelle ou curatelle.
Il résulte donc de cette définition que l'assurance exclut notamment la dépression sauf lorsqu'elle a des conséquences sévères se caractérisant par une hospitalisation de plus de 15 jours continus ou une mesure de protection. Ces conséquences ne sont ni inconcevables ni irréalistes.
Les époux [C] ne démontrent pas que la rédaction de la clause justifie sa nullité, ni qu'elle vide la garantie de toute substance.
Ils seront déboutés de leurs demandes de nullité de la clause d'exclusion et de dommages et intérêts, les fautes alléguées n'étant pas articulées.
-sur les autres demandes
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des époux [C] .
Il est équitable de les condamner à payer aux sociétés BPCE vie , Banque populaire Aquitaine la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-déboute les époux [C] de leurs demandes
-dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne solidairement M. [F] [C] et Mme [T] [U], épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel
-condamne solidairement M. [F] [C] et Mme [T] [U], épouse [C] à payer à la société BPCE Vie la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne solidairement M. [F] [C] et Mme [T] [U], épouse [C] à payer à la Banque Populaire Centre Aquitaine la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,