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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-13.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.415

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Ange X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Monsieur Joachim X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 janvier 1988) et les productions, qu'un jugement réputé contradictoire a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de l'épouse ; que Mme X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée ; Mais attendu que la disposition critiquée par le moyen ne figure pas dans le dispositif de la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen manque par le fait même qui lui sert de base ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts alors que la cour d'appel n'aurait pu lui reprocher de s'être introduite au domicile du mari qui était le domicile conjugal et qu'à supposer que son attitude ait été répréhensible, la cour d'appel aurait dû rechercher si elle n'était pas excusée par le comportement imputé par la femme à son mari ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme X... ait contesté devant la cour d'appel que son comportement au domicile du mari constituât une violation des obligations du mariage, ni invoqué qu'il fût excusé par l'attitude du mari ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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