Cour de cassation, 27 novembre 1991. 87-43.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.266
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "Joie par la santé, dont le siège est à Sable-sur-Sarthe (Sarthe), chemin de Montreux,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :
1°) de M. Daniel B..., demeurant à Poille-sur-Vegre (Sarthe), rue des Halles, "La Grande Maison",
2°) de M. Paul Y..., demeurant à Bouessay (Mayenne), rue des Violettes,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association "Joie par la santé", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. B... et Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 25 mai 1987), que MM. B... et Y... ont été embauchés par l'association "Joie par la santé", respectivement les 4 février 1974 et 6 janvier 1975, en qualité de moniteur technique sans formation pédagogique, au coefficient 318 ; qu'après avoir suivi avec succès un stage de formation pédagogique du 8 septembre 1975 au 14 novembre 1975, pour le premier, et du 9 février 1976 au 28 mai 1976, pour le second, ils ont été classés moniteurs "B" ; qu'estimant avoir droit à la classification de professeur "A", compte tenu des fonctions qu'ils assuraient, ils ont saisi le 23 décembre 1985, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur cette classification et sur leur ancienneté ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. B... devait bénéficier, avec effet rétroactif, du salaire de moniteur avec formation pédagogique à compter du jour où il a commencé à occuper ses fonctions de moniteur, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 14 du statut régissant le personnel de l'ANIFRMO dispose que le droit au salaire de moniteur avec formation professionnelle ne peut être accordé rétroactivement à compter de leur date d'embauche aux moniteurs refusés une première fois, soit aux épreuves d'admission, soit aux épreuves finales du stage de formation pédagogique ;
qu'il résulte manifestement des énonciatons mêmes de ce texte, éclairées par les autres dispositions du statut, que le terme "épreuves d'admission" ne se rapporte pas au "stage de formation
pédagogique", mais nécessairement à l'examen professionnel initial se composant d'un entretien psychologique et d'un essai professionnel ; qu'en estimant que ce texte concernerait une épreuve d'admission au stage de formation professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 14 du statut régissant le personnel de l'ANIFRMO et alors que, d'autre part et subsidiairement, même en admettant l'interprétation des juges du fond, ceux-ci ne pouvaient soutenir que M. B... aurait été reçu une première fois "aux épreuves d'admission du stage de formation professionnelle", dès lors qu'ils relevaient expressément, eux-mêmes, que, dans ses propres écritures, le salarié qualifiait d'essai pédagogique l'examen du 18 décembre 1973 auquel il avait échoué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a omis de déduire de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violé l'article 14 du statut de l'ANIFRMO ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu à juste titre que les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de ce statut, aux termes desquelles "tout moniteur refusé une première fois soit aux épreuves d'admission, soit aux épreuves finales du stage de formation pédagogique, ne touchera le salaire de moniteur avec formation pédagogique qu'à compter du début des essais du stage auquel il aura été admis et reçu", ne visent que le stage de formation professionnelle que doit subir l'intéressé après son recrutement ; Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'après sa nomination comme moniteur, M. B... avait satisfait aux épreuves de formation pédagogique dès la première fois ; D'où il suit que non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli en sa seconde ; Sur le second moyen :
Attendu que l'association "Joie par la santé" fait grief à l'arrêt d'avoir dit que MM. B... et Y... avaient droit à la qualification de "professeur A" et de leur avoir accordé les rappels de
salaire correspondant, alors, selon le moyen, que, d'une part, loin de contester l'existence d'une formation d'aide métreur, l'employeur avait, dans ses conclusions, rappelé que les salariés ne pouvaient être classés que moniteurs, tant en raison de leur propre formation, qu'en raison du diplôme d'aide métreur sur lequel débouchait leur enseignement ; qu'en ne répondant pas à ce grief soutenu par la production de divers documents, les juges du fond ont privé leur décision de motifs, et alors que, d'autre part, même en admettant qu'à la date de présentation de leur demande, les salariés concernés avaient dispensé
une formation de métreurs sur attachements et bordereaux, les juges du fond, qui déclaraient, à juste titre, la classification de l'AFPA applicable aux parties, ne pouvaient se référer à une autre convention collective, faute par la classification AFPA de contenir la qualification de "métreurs gros-oeuvre", sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquaient la circonstance que l'AFPA estimait que la classification retenue pour cet emploi devait être celle de "métreur C" ; que la décision attaquée est, ainsi, entachée d'un défaut de motifs ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que le CAP d'aide-métreur avait été supprimé en 1980, ont pu décider que la formation dispensée par les deux salariés était assimilée à celle de la spécialité "dessin détail du bâtiment (gros-oeuvre)" prévue dans la classification AFPA dont il n'était pas contesté qu'elle régissait les rapports entre les parties ; Qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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