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Cour d'appel, 18 février 2014. 11/01257

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01257

Date de décision :

18 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01257 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 01159 ARRÊT DU 18 Février 2014 APPELANTE : LYCEE DAVID D'ANGERS 1 rue Paul Langevin BP 63504 49000 ANGERS représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat substituant Maître Antoine PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : Madame Marylène Y... ... 49100 ANGERS comparante, assistée de Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS MADAME LA PROCUREURE GENERALE Cour d'Appel Palais de Justice 49043 ANGERS CEDEX 01 représentée par Monsieur Tcherkessof, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 18 Février 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme Marylène Y...a été embauchée par l'établissement public local d'enseignement " Lycée David d'Angers " (ci-après : l'EPLE Lycée David d'Angers), en tant qu'employée de vie scolaire, aux termes des contrats de travail aidés suivants, tous à durée déterminée et à temps partiel : ¿ contrat d'avenir (ci-après : CAV) signé le 14 octobre 2008, à effet au 6 novembre suivant, convention individuelle signée le 29 octobre 2008, ¿ avenant de renouvellement signé le 8 juin 2009, convention individuelle signée le 26 juin 2009, ¿ reconduction par contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (ci-après : CUI-CAE) signé le 7 juin 2010, pas de convention individuelle produite, soit une relation de travail ininterrompue jusqu'au 5 novembre 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1013, 22 ¿. A la fin de l'année 2010, Mme Marylène Y...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel, dans le dernier état de ses prétentions, elle demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers au paiement de la somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, de requalifier les contrats de travail aidés en contrat de travail à durée indéterminée avec paiement d'une indemnité de requalification d'un montant de 992, 96 ¿, sans préjudice d'une indemnité de procédure et de la condamnation du défendeur aux dépens. Par jugement du 15 avril 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à Mme Marylène Y...les sommes suivantes : -4 000 ¿ pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, -992, 96 ¿ à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, -900 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'exécution provisoire fondée sur l'article 515 du code de procédure civile a été rejetée, l'EPLE Lycée David d'Angers a été débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens. L'EPLE Lycée David d'Angers a régulièrement relevé appel de ce jugement. Mme Marylène Y...a continué de se présenter à son poste de travail au-delà du 5 novembre 2011, terme du dernier contrat de travail aidé. L'EPLE Lycée David d'Angers a refusé de lui fournir du travail et de lui régler un salaire au-delà du terme fixé. Saisie par Mme Marylène Y...d'une demande tendant à l'exécution provisoire du jugement, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers a, par décision du 13 décembre 2011, jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative en ce qu'il tendait à la poursuite d'une relation contractuelle au-delà du terme des contrats de travail de droit privé conclus entre les parties. Saisi par Mme Marylène Y...sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par ordonnance du 17 janvier 2012, dit que les dispositions de ce texte et celles des articles L. 911-1 et suivants du même code ne permettaient pas au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner à une personne morale de droit public de prendre les mesures d'exécution découlant d'un jugement prononcé par une juridiction civile statuant en matière prud'homale et il a rejeté ses demandes. Sur pourvoi en cassation formé contre cette ordonnance, par arrêt du 9 mai 2012 et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence. Devant la présente cour, l'affaire sur appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 15 avril 2011 a été appelée à l'audience du 9 octobre 2012. Par arrêt du 22 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la cour a sursis à statuer au fond dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal des conflits, dit qu'elle serait saisie à nouveau à l'initiative de la partie la plus diligente et réservé les dépens. Cette décision a été communiquée à Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Angers le 23 janvier 2013. Entre temps, par arrêt du 17 décembre 2012, le Tribunal des conflits a : - désigné la juridiction de l'ordre judiciaire comme juridiction compétente pour connaître du litige opposant Mme Marylène Y...à l'EPLE Lycée David d'Angers ; - déclaré nulle et non avenue l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers du 13 décembre 2011 et renvoyé la cause et les parties devant ce tribunal ; - déclaré nulle et non avenue la procédure suivie devant les juridictions de l'ordre administratif à l'exception de celle suivie devant le Conseil d'Etat. Pour statuer ainsi, le Tribunal des conflits a retenu, d'une part que, si la requalification de la relation contractuelle existant entre Mme Marylène Y...et l'EPLE Lycée David d'Angers en contrat de travail à durée indéterminée, motif pris du manquement de l'employeur à son obligation de formation légalement prévue pour les contrats de travail aidés en cause, avait eu pour effet de transformer en licenciement la rupture ultérieurement notifiée pour arrivée du terme, elle n'avait pas eu pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé ni d'entraîner la poursuite d'une relation contractuelle entre l'établissement et la salariée au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence du juge judiciaire, d'autre part, qu'aucun travail n'ayant plus été fourni, ni aucun salaire versé après la date initialement convenue comme devant marquer la fin des relations entre les parties, le juge judiciaire était compétent pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée. Par courrier du 25 avril 2013 parvenu au greffe le 2 mai suivant, le conseil de Mme Marylène Y...a demandé que les parties soient convoquées à une nouvelle audience, ce qui fut fait pour le 12 novembre 2013. Le 28 mai 2013, Mme la procureure générale près la cour d'appel d'Angers a reçu notification de cette nouvelle date d'audience. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'EPLE Lycée David d'Angers demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de débouter Mme Marylène Y...de l'ensemble de ses prétentions ; - de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour s'opposer aux demandes de la salariée, l'employeur fait valoir que : - c'est la convention tripartite signée entre l'employeur, le salarié et l'Etat ou le Conseil général qui détermine et définit les modalités de la formation, les actions de formation et l'étendue de la formation auxquelles s'engage l'employeur ; - les questions relatives au contenu et à la légalité de la convention tripartite relevant de la compétence du juge administratif, tandis que relèvent de celle du juge judiciaire les seuls litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir (CAV) et des contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), qualifiés de contrats de droit privé, dès lors que le salarié ne remet en cause ni le contenu ni la légalité de la convention tripartite qui le concerne, le juge judiciaire doit la prendre telle qu'elle se présente et se contenter d'apprécier si la formation dispensée correspond à celle convenue aux termes de la convention, l'employeur étant obligé dans les seules limites de la formation ainsi définie ; - nonobstant le fait que la loi prévoie la possibilité d'autres modalités de formation, notamment en externe et de façon programmée, la simple formation en interne par adaptation du salarié à son poste constitue l'une des modalités de formation prévues par la loi et elle répond aux exigences de celle-ci ; il s'ensuit que, dès lors que l'employeur a satisfait aux actions et modalités de formation convenues aux termes de la convention tripartite qui constitue le strict cadre de la définition de ses obligations en la matière, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a dispensé à la salariée la formation définie aux termes de chaque convention tripartite la concernant, à savoir, une simple adaptation au poste en interne qui lui a permis d'acquérir et de développer de nouvelles compétences techniques, sociales et organisationnelles en apprenant à accomplir les tâches qui lui étaient confiées, aucun manquement à son obligation de formation ne peut lui être reproché ; qu'en l'occurrence, il a même excédé ses obligations en permettant à la salariée de suivre des formations en externe ; - en tout état de cause, à supposer que l'employeur public ait failli à son obligation de formation telle que déterminée par la convention tripartite, ce manquement ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts sans pouvoir donner lieu à une requalification du CAV ou du CUI-CAE en CDI dans la mesure où, comme cela résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012, la requalification d'un CDD en CDI est impossible à l'égard d'un employeur personne de droit public comme violant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - quant au second moyen de requalification tiré du fait que les contrats de travail auraient été signés avant les conventions tripartites s'y rapportant, il est mal fondé dans la mesure où, tout d'abord, c'est la date d'embauche, et non la date de signature du contrat de travail qui doit être prise en considération pour apprécier le respect des dispositions qui posent le principe de l'antériorité de la convention tripartite et, s'agissant de la situation litigieuse, les conventions tripartites ont été signées avant l'embauche de la salariée, en second lieu, cette inobservation ne saurait être sanctionnée par le requalification du CDD en CDI dans la mesure où la jurisprudence décide, notamment en matière de contrat de retour à l'emploi et de contrat initiative-emploi, que la carence de l'employeur dans l'établissement de la convention tripartite n'a pas pour effet de faire perdre au contrat son caractère de CDD mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat ; - à supposer qu'il soit fait droit aux demandes de requalification et d'indemnisation subséquente de la rupture jugée injustifiée, la salariée ne peut pas prétendre obtenir à la fois une indemnisation réparant le manquement de l'employeur à son obligation de formation attachée au contrat de travail aidé et une indemnité pour rupture injustifiée du contrat de travail trouvant son origine dans une requalification du contrat fondée sur ce même manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors surtout que, si le CAV ou le CUI-CAE à durée déterminée est requalifié en CDI, le contrat aidé, source de l'obligation de formation en discussion, est réputé n'avoir jamais existé ; - en tout état de cause, la salariée ne justifie d'aucun préjudice indemnisable en lien avec le manquement à l'obligation d'information ; - la salariée ne peut pas prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié ne peut pas être inférieur à six mois de salaire dans la mesure où l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail était inférieur à 11 salariés. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 8 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Marylène Y...demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli dans son principe sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et sa demande d'indemnité de requalification, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; l'infirmant quant au montant des sommes allouées et y ajoutant, de : - prononcer la requalification de la relation contractuelle ayant existé entre elle et l'EPLE Lycée David d'Angers en contrat de travail à durée indéterminée ; - de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers à lui payer les sommes suivantes : ¿ 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; ¿ 1 013, 22 ¿ à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, ¿ 2 026, 44 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents, ¿ 641, 71 ¿ d'indemnité légale de licenciement, ¿ 6 079, 32 ¿ sur le fondement des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, ¿ 900 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, la salariée fait valoir que : - le régime légal des contrats d'avenir et des CUI-CAE fait peser sur les employeurs, parmi lesquels les établissements publics, tel l'EPLE Lycée David d'Angers, une obligation de formation renforcée et d'accompagnement professionnel qui est la contrepartie directe des aides publiques, des exonérations de charges et du régime dérogatoire au droit commun du travail dont l'employeur bénéficie cumulativement dans le cadre de ce dispositif d'emploi ; - en dépit du fait qu'il dispose en interne, mais aussi dans le cadre du GRETA GIP FCIP (Formation continue et insertion professionnelle) de l'académie de Nantes de toutes les compétences et moyens pour assurer au mieux ces formations, l'EPLE Lycée David d'Angers n'a pas rempli cette obligation de formation renforcée à son égard mais s'est contenté de satisfaire ses propres besoins en personnel auxiliaire sans se soucier de sa formation et de sa réinsertion ; - elle est bien fondée à poursuivre la requalification des contrats de travail à durée déterminée aidés en cause en contrat de travail à durée indéterminée au motif, d'une part, que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à son égard à son obligation de formation alors qu'il s'agit d'une condition essentielle, d'existence même du CAV et du CUI-CAE à défaut de quoi, il doit être requalifié en CDI, d'autre part, qu'en violation avec les dispositions légales et réglementaires, au moins son premier contrat de travail a été signé avant la convention tripartite s'y rattachant ; - la " requalification-sanction " en CDI des CAV et CUI-CAE conclus avec une personne de droit public est parfaitement possible et ne porte pas atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics dans la mesure où elle n'autorise pas la réintégration du salarié dans l'emploi ; qu'il est donc inopérant de la part de l'EPLE Lycée David d'Angers d'invoquer la décision du Conseil constitutionnel no 2012-656 du 24 octobre 2012 laquelle n'a pas la portée qu'il veut lui donner en ce qu'elle ne vise que la conclusion d'un contrat aidé mais n'exclut pas la " requalification-sanction " de ces contrats, mesure qui n'a pas pour effet d'ouvrir droit à la réintégration du salarié ; - elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où, les exclusions prévues par l'article L. 1111-3 du code du travail étant d'interprétation stricte, dès lors que les CAV et CUI-CAE d'elle-même et des environ 50 autres salariés dont la situation a été examinée par la présente cour à l'audience du 12 novembre 2013 sont requalifiés en CDI, ils doivent être inclus dans l'effectif visé par l'article L. 1235-5 du code du travail ; - qu'indépendamment de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences pécuniaires en résultant au titre de la requalification et de l'indemnisation de la rupture injustifiée, elle est fondée, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, mais aussi L. 1222-1 du code du travail, à obtenir des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation dans la mesure où la formation, finalité du contrat aidé, a été totalement occultée, l'employeur ayant seulement cherché à satisfaire des besoins en personnels auxiliaires ; ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est, selon elle, à l'origine d'un préjudice nécessaire, distinct de celui résultant de la rupture réparé à la faveur de la requalification du CDD en CDI. Le Ministère public a été entendu en ses observations orales. MOTIFS DE LA DÉCISION : I) Sur la demande de requalification du CAV et du CUI-CAE litigieux en CDI : 1) sur le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de formation : Attendu qu'au termes de l'article L. 5134-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le contrat d'avenir avait pour " objet " de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiaires d'allocations de solidarité ; qu'en vertu de l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable, il s'agissait d'un contrat de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrats dits " aidés ") qui s'adressait au secteur non marchand ; Attendu que le contrat d'avenir a été abrogé par la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 et ce, à compter du 1er janvier 2010, après la parution du décret d'application du 25 novembre 2009 ; que, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, cette loi a institué, à compter du 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), lequel prend la forme du contrat initiative-emploi (CIE) pour le secteur marchand et du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour le secteur non marchand ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, le CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ; qu'il s'agit d'un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, soit à durée indéterminée, et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits (article L. 5134-24 du code du travail) ; Attendu que la conclusion de tout contrat d'avenir était subordonnée à la signature, entre le bénéficiaire, l'employeur et l'autorité administrative d'une convention individuelle devant définir " le projet professionnel proposé " au bénéficiaire et fixer " notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi " ainsi que " les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit " (article L. 5134-39 alinéa 2 et L. 5134-40 du code du travail alors applicables) ; Que l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable disposait que le contrat d'avenir devait lui-même prévoir, au profit de son titulaire, des actions de formation et d'accompagnement pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail ; qu'un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable) tandis qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser " les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation " ainsi que les modalités d'intervention du référent (article R. 5134-50 du code du travail alors applicable) ; Que, de même, la conclusion d'un CUI-CAE doit s'inscrire dans le cadre d'une convention conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, l'Etat ou le Conseil général (articles L. 5134-19-1 et L. 5134-21 du code du travail), laquelle convention " fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel " (article L. 5134-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce) et désigne un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat ; Attendu enfin que les deux régimes instaurent au bénéfice de l'employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales qui ont pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en termes d'accompagnement professionnel et d'actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité une insertion sociale et professionnelle durable ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans le cadre des contrats de travail aidés que sont le contrat d'avenir et le contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi, même lorsque le législateur n'a pas prévu que les contrats de travail doivent mentionner les actions de formation, pèse sur l'employeur l'obligation de mettre en oeuvre, au profit du salarié des actions de formation professionnelle et d'accompagnement professionnel, ce que le Lycée Polyvalent Le Mans Sud ne conteste d'ailleurs pas, et cette obligation constitue un élément essentiel de ces contrats de travail aidés ; **** Attendu que, pour soutenir qu'il a satisfait à son obligation de formation à l'égard de la salariée, l'EPLE Lycée David d'Angers, qui a indiqué à l'audience par la voix de son conseil que les annexes aux conventions individuelles prévues par l'article R. 5134-50 du code du travail alors applicable au CAV n'étaient pas produites faute d'exister pour ne pas avoir été établies, fait valoir que son obligation de formation se limitait à une adaptation au poste en interne, qu'il a bien dispensé à la salariée une formation " sur le terrain " au sein de l'établissement qui l'a accueillie et que cette formation a été enrichie par d'autres actions qui lui ont été proposées et que, pour certaines, elle a effectuées ; Attendu que le CAV conclu le 14 octobre 2008 entre l'EPLE Lycée David d'Angers et la salariée ne mentionne aucune action ni aucun dispositif de formation ou d'accompagnement professionnel mais comporte seulement un article 13 se bornant à indiquer que la salariée s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation, y compris hors temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail ; que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas non plus de quelconque action ou dispositif de formation ou d'accompagnement professionnel ; Attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, son engagement ne s'est pas limité à l'adaptation au poste de travail ; Qu'en effet, il ressort des conventions individuelles versées aux débats que les actions convenues et auxquelles l'employeur s'est engagé dans le cadre du CAV initial et de son renouvellement ont été, d'une part, au titre de la formation, " une formation programmée " consistant en une " adaptation au poste en interne ", d'autre part, un " accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur " sans procédure de validation des acquis de l'expérience ; que, si aucune convention individuelle n'est produite du chef du CUI-CAE conclu le 7 juin 2010, l'EPLE Lycée David d'Angers indique lui-même qu'il était, dans le cadre de ce contrat, tenu à tout le moins à des actions aux fins d'adaptation au poste de travail ; Or attendu que l'employeur procède par voie d'affirmation pour assurer qu'il a satisfait à la formation dite " adaptation au poste de travail " sans fournir à cet égard aucune explication concrète ni aucun justificatif, notamment aucune attestation d'expérience professionnelle délivrée à la salariée à l'issue de la relation de travail et qui mentionnerait les tâches et activités réalisées par cette dernière dans le cadre de l'emploi occupé et les actions concrètement mises en oeuvre pour assurer son adaptation au poste ; que, de même, il n'est justifié d'aucune action d'accompagnement vers l'emploi mise en oeuvre par l'employeur via le tuteur qu'il avait désigné ; Attendu que la seule action de formation dont il est justifié en 3 années de relation de travail est une formation aux premiers secours de niveau 1 d'une durée de deux jours, Mme Marylène Y...s'étant vue décerner, le 17 décembre 2009, le certificat de compétence de citoyen de sécurité civile " Prévention et secours civiques de niveau 1 " ; Que l'employeur procède également par affirmation pour soutenir que bien d'autres formations auraient été proposées à la salariée ; qu'en effet, si les pièces versées aux débats établissent que les formations énumérées dans ses écritures existaient, aucun élément ne démontre qu'elles auraient été proposées à Mme Marylène Y...personnellement et que cette dernière les aurait refusées ; Attendu que ni le contenu ni la durée de l'action de formation aux premiers secours ainsi dispensée ne permettent de caractériser une action concrète de formation ou d'accompagnement professionnel en vue de faciliter l'insertion professionnelle de la salariée telle que requise par la loi ; Qu'en l'absence de justificatif de la mise en oeuvre effective d'une quelconque action aux fins d'adaptation de la salariée au poste d'employée de vie scolaire qu'elle a occupé pendant trois ans ni d'une quelconque autre action de formation, qu'en l'absence de mise en oeuvre d'une quelconque action d'accompagnement professionnel et au regard de la durée dérisoire et du caractère peu consistant de la formation aux premiers secours dispensée, il apparaît, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à l'égard de Mme Marylène Y...à l'obligation de formation professionnelle et d'orientation ou d'accompagnement professionnel qui pesait sur lui et à laquelle il s'était engagé en contrepartie des aides financières et exonérations de charges accordées ; 2) sur le moyen tiré de l'antériorité du contrat de travail par rapport à la convention individuelle : Attendu, s'agissant du contrat d'avenir, que l'article R. 5134-44 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, disposait : " L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes : 1o Le président du conseil général ; 2oLe maire de la commune.... 3o Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ; 4o L'agence nationale pour l'emploi ; 5o L'organisme délégataire. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention. " ; Que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, " l'embauche " ne correspond pas à la date de prise d'effet du contrat de travail mais bien à celle de signature de ce contrat, puisque ce terme désigne l'action d'embaucher et qu'embaucher un salarié signifie l'engager, conclure avec lui un contrat de travail ; Attendu qu'il résulte donc de la combinaison des articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-40 et R. 5134-44 du code du travail dans leur rédaction alors applicable qu'un contrat d'avenir ne pouvait pas être conclu avant la signature de la convention individuelle tripartite ; Attendu, s'agissant du CUI-CAE, que l'article R. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue du décret no 2009-1442 du 25 novembre 2009 dispose que " La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24. " ; Qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, qu'un CUI-CAE ne peut pas être conclu avant la signature de la convention individuelle initiale ; Or attendu que le rapprochement des contrats de travail aidés et des conventions individuelles tripartites y afférentes versés aux débats, dont le détail a été précisé dans le cadre de l'exposé du litige du présent arrêt, met en évidence que le contrat d'avenir initial et son avenant de renouvellement ont été conclus avant la signature des conventions individuelles tripartites s'y rapportant ; 3) sur la sanction du manquement de l'employeur à son obligation de formation et du non-respect de l'antériorité de la convention individuelle par rapport au contrat de travail : Attendu qu'il résulte des dispositions alors applicables au contrat d'avenir, notamment des articles L. 5134-35, L. 5134-40 et L. 5134-47 du code du travail, et des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement dans l'emploi ou de validation des acquis de l'expérience destinées à faciliter l'insertion sociale et professionnelle du salarié constitue une condition d'existence du contrat d'avenir à défaut de laquelle, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu, de même, qu'il résulte des dispositions applicables au CUI-CAE, notamment des articles L. 5134-20, L. 5134-21-1 et L. 5134-22 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, et des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation professionnelle et d'accompagnement professionnel visant à l'insertion durable du salarié, ainsi que des actions de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel constitue une condition d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu, encore, qu'un contrat d'avenir de même qu'un CUI-CAE doivent être requalifiés en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée dès lors qu'ils ont été conclus avant la date de la signature de la convention individuelle tripartite s'y rapportant ; Et attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, la circonstance qu'il soit un employeur personne publique ne fait pas obstacle à l'éventuel prononcé, par le juge judiciaire, d'une requalification d'un tel contrat de travail aidé à durée déterminée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, et la réserve d'interprétation contenue dans le considérant no 16 de la décision no 2012- 656DC du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012 n'apparaît pas interdire une telle requalification par le juge judiciaire au motif qu'elle emporterait violation du principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors que cette réserve d'interprétation, qui n'a d'effet que pour l'avenir, est exclusivement relative au " recrutement à un emploi d'avenir " dont le Conseil constitutionnel indique qu'il ne saurait être opéré par les personnes publiques que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ; Et attendu que cette décision apparaît sans incidence sur la jurisprudence assurée selon laquelle il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture ou de l'échéance de contrats de travail de droit privé à durée déterminée, dits contrats de travail aidés, au nombre desquels comptent le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi institué par la loi du 1er décembre 2008, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, de sorte qu'il incombe à ce titre au juge judiciaire de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats conclus avec une personne publique, laquelle requalification ouvre alors droit, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture du contrat de travail sans toutefois que celui-ci puisse prétendre avoir droit, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, à sa réintégration dans l'entreprise, prétention que n'élève d'ailleurs pas la salariée ; Que le juge administratif serait seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat d'avenir ou d'un CUI-CAE, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, aurait pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ; Que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, la voie de la requalification des contrats de travail aidés litigieux en contrats de travail de droit commun à durée indéterminée avec les conséquences pécuniaires qui s'y attachent est donc parfaitement ouverte à la salariée ; Et attendu que cette dernière est bien fondée en cette demande de requalification en ce que, d'une part, au moins le contrat de travail aidé initial et son avenant de renouvellement ont été conclus avant la date de signature des conventions individuelles tripartites s'y rapportant et en ce que, d'autre part, l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à son égard à l'obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi qui pesait sur lui et à laquelle il s'était engagé ; Qu'il convient donc de prononcer la requalification du contrat de travail aidé à durée déterminée conclu le 14 octobre 2008 entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et, consécutivement, d'allouer à la salariée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire, doit être, conformément à la demande qu'elle forme, portée à la somme de 1013, 22 ¿ ; II) Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences pécuniaires : Attendu, la salariée pouvant, du fait de la requalification de son contrat de travail aidé initial, revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début des relations contractuelles, soit depuis le 14 octobre 2008, que la rupture survenue à l'issue du dernier contrat de travail " aidé " à durée déterminée est nécessairement intervenue au mépris des règles de forme et de fond du licenciement, notamment, sans énonciation d'un motif de licenciement ; Attendu que les sommes réclamées par la salarié à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement ne sont discutées, même à titre subsidiaire, ni dans leur principe ni dans leur montant et elles sont conformes, dans leur détermination, à ses droits en considération de son ancienneté et de la rémunération perçue ; qu'il sera donc fait droit à ces demandes à hauteur des montants qui seront indiqués au dispositif du présent arrêt ; Attendu, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peut prétendre la salariée que, pour soutenir que seules trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail à l'exclusion de celles de l'article L. 1235-3 du même code, l'employeur, qui ne conteste pas que la salariée justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans, soutient que l'effectif est par contre inférieur à onze salariés au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ; Qu'il en déduit que, dans la mesure où il " n'emploie " habituellement que des fonctionnaires de l'éducation nationale ou des agents contractuels de droit public et, seulement à la marge, des salariés en contrat de travail aidé, et que ni les uns ni les autres ne doivent être pris en considération dans la comptabilisation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'effectif à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité pour licenciement injustifié est bien inférieur à 11 salariés ; Mais attendu que l'employeur est mal fondé à prétendre à cette exclusion dans la mesure où, statuant sur les appels formés contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 15 décembre 2011 dans des affaires également plaidées à l'audience de la cour du 12 novembre 2013, par arrêts du 28 janvier 2014, la présente cour a requalifié en CDI les contrats de travail aidés liant 60 salariés à l'EPLE Lycée David d'Angers ; que, du fait des requalifications ainsi prononcées, tout comme Mme Marylène Y..., chacun de ces 60 salariés est réputé avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun depuis le début des relations contractuelles avec l'EPLE Lycée David d'Angers ; et attendu que ce dernier, auquel il incombe de justifier de l'effectif et de démontrer qu'il réunit les conditions légales pour être dispensé du remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, ne produit aucune pièce à cet égard et ne conteste pas, qu'en tenant compte de tous ces salariés dont les contrats de travail aidés ont été requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée de droit commun, il employait bien au moins onze salariés au moment de la rupture litigieuse ; qu'au vu des énonciations des jugements rendus par la cour le 28 janvier 2014, il apparaît que le nombre de salariés employés par l'EPLE Lycée David d'Angers en contrats aidés qui ont été requalifiés en CDI de droit commun au 5 novembre 2011 s'établissait au moins à 15 salariés (M. André E..., Mme Nathalie F..., Mme Nehza G..., Mme Célina H..., M. Antoine I..., Mme Nelly J..., Mme Aurore K..., Mme Madeleine L..., Mme Caroline M..., Mme Arlette N..., Mme Gwendoline O..., M. Peter P..., Mme Karine Q..., M. Denis R..., Mme Natacha S...) ; Attendu, Mme Marylène Y..., justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans et l'effectif à prendre en considération étant d'au moins onze salariés, qu'elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu qu'en considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge, de son ancienneté, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'EPLE Lycée David d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Marylène Y...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; III) Sur les demandes de dommages et intérêts distincts pour violation par l'employeur de son obligation de formation : Attendu qu'il a été plus haut jugé que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à son obligation essentielle de formation attachée aux contrats de travail aidés litigieux ; Que, ce faisant, il a privé la salariée du bénéfice de la mise en oeuvre concrète à son profit les actions de formation et d'accompagnement dans l'emploi auxquelles il était obligé à son égard, qu'elle était en droit d'attendre et qui étaient de nature à favoriser l'objectif d'insertion sociale et professionnelle dans lequel les deux parties s'étaient inscrites ; Qu'il lui a ainsi causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture des relations de travail et à l'indemnisation duquel la requalification des CDD aidés en CDI de droit commun, ci-dessus opérée, n'est pas de nature à faire obstacle ; Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 1 200 ¿ le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice qui en est résulté pour Mme Marylène Y...; IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu, l'appelant succombant en son recours et l'intimée prospérant en son appel incident, que l'EPLE Lycée David d'Angers sera condamné aux dépens d'appel et à lui payer, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 500 ¿, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Le réformant et y ajoutant, Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail ayant existé entre l'EPLE Lycée David d'Angers et Mme Marylène Y...à compter du 14 octobre 2008 ; Dit que la rupture des relations contractuelles survenue entre les parties à la date d'échéance du dernier contrat de travail aidé doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers à payer les sommes suivantes à Mme Marylène Y...: -1 200 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, -1 013, 22 ¿ d'indemnité de requalification, -2 026, 44 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents, -641, 71 ¿ d'indemnité légale de licenciement, -6079, 32 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par l'EPLE Lycée David d'Angers au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Ordonne le remboursement par l'EPLE Lycée David d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Marylène Y...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL

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Cour d'appel 2014-02-18 | Jurisprudence Berlioz