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Cour d'appel, 09 janvier 2014. 13/00286

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00286

Date de décision :

9 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 JANVIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00286 AFFAIRE : SAS EDI PROCESS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Robert X..., C/ Me Me Christian Z... désigné en qualité de Liquidateur de la SAS EDI PROCESS D. B/ E. A appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire Le NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS EDI PROCESS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Robert X..., Informaticien (ne), demeurant... représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean DE CESSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 20 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Maître Me Christian Z... désigné en qualité de Liquidateur de la SAS EDI PROCESS, demeurant... non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 20 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 23 septembre 2013. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 07 novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maître JEAN DE CESSEAU, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR La SAS EDI Process dont le président est M. X... a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 21/ 10/ 2011. La poursuite d'activité a été renouvelée mais par jugement du 20 février 2013, le Tribunal de Commerce de Limoges a converti le redressement en liquidation judiciaire. La SAS EDI Process a interjeté appel. Par ordonnance du 2 juillet 2013, le Premier Président de la Cour d'Appel a arrêté l'exécution provisoire. La SAS EDI Process développe divers griefs à l'encontre d'un associé, M. Y..., qui a 19 % des parts, auquel elle reproche en substance et essentiellement d'être devenu dirigeant de fait et de ne pas avoir tenu ses engagements du moins totalement de prendre en charge les frais de fonctionnement de la société et d'alimenter la trésorerie de l'entreprise. Elle fait valoir que l'annulation du jugement permettra à la SAS EDI Process de mener à bien les négociations avec des sociétés susceptibles d'acquérir au moins une partie de l'actif pour assurer l'apurement des dettes de nature fonctionnelles. La SAS EDI Process demande de réformer le jugement, en conséquence de la replacer dans la situation antérieure au jugement de liquidation par prolongement d'une période d'observation suffisante pour permettre la mise en place d'un plan de redressement. Il est renvoyé à ses conclusions du 29 mai 2013. Le dossier a été communiqué au Ministère Public. Me Z... a été assigné par acte du 24 mai 2013 délivré à domicile. Il a adressé le 28 mai 2013 un courrier à la Cour en indiquant qu'il ne pouvait intervenir et en joignant un état du passif de l'ordre de 1. 500. 000 i et le dernier bilan. L'avocat de M. Y..., lequel n'est pas dans la procédure, a adressé d'office un courrier du 16 octobre 2013 transmettant notamment une lettre à l'avocat de la SAS EDI Process contestant les accusations émises par M. X... contre M. Y.... Lors du rapport d'audience, il a été fait état de ces indications. Il a été également signalé la difficulté pouvant résulter des durées possibles de prolongation de la période d'observation. SUR CE, Il convient d'abord de rappeler, vu les articles L 631-7, L 621-3 et R 621-9 du code de commerce, que la période d'observation est d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois et qu'elle peut être prolongée exceptionnellement à la demande du procureur de la République pour une durée maximale de six mois. La durée maximale est donc de 18 mois mais, au-delà de 12 mois, la prolongation suppose une demande du Ministère Public. En l'occurrence, le jugement d'ouverture du 21/ 10/ 2011 avait prévu une période d = observation de 6 mois qui avait été renouvelée par jugement du 18/ 04/ 2012 pour 6 mois. Sur réquisition à l'audience du Ministère Public, un renouvellement exceptionnel de 3 mois à compter du 21/ 10/ 2012 avait été accordé par jugement du 26/ 09/ 2012. En revanche, il ressort du jugement du 20 février 2013 que le Parquet n'a pas requis la prolongation mais au contraire la liquidation, étant relevé que le dit jugement indique que M. X... reconnaît ne pas être à jour des cotisations URSSAF et ne s'oppose pas à une conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Et, il n'y a pas non plus de demande de prolongation du Parquet en appel. Le délai de 6 mois + 6 mois est donc expiré et le Ministère Public ne demande pas de prolongation. Ensuite, l'objet du présent appel n'est pas de démêler les relations entre M. X... et M. Y... et notamment de déterminer si celui-ci est devenu gérant de fait de la société et a tenu ou non ses engagements d'assurer la trésorerie de l'entreprise et ses charges de fonctionnement. Il peut d'ailleurs être observé que s'il est reproché à M. Y... de ne pas avoir suffisamment réglé ces charges, cela laisse entendre qu'elles ne sont pas ou plus assurées et que la société n'est donc plus en mesure d'y faire face. Cela étant et surtout, pour apprécier si un redressement est envisageable et si un plan est possible, alors que la Cour est amené à statuer deux ans après le début de la procédure collective, il faut connaître l'état du passif et les propositions concrètes et chiffrées du débiteur. La SAS EDI Process ne communique pas elle-même l'état de son passif. Me Z..., ès qualités, l'a adressé avec son courrier du 28 mai 2013 dans lequel il indique qu'il ne dispose pas d'une trésorerie permettant de rémunérer un conseil. En admettant que cet état puisse être pris en considération (mais sinon un élément d'appréciation déterminant ferait défaut, ce qui conduirait à rejeter l'appel), ce document du 28 mai 2013 fait état d'un passif de 1. 517. 616 i, dont notamment des créances CGEA : 73. 225 i, URSSAF : 28. 803 i, CREDIT MUTUEL : 37. 026 i, OSEO : 46. 036 i, Stratégie Développement : 209. 975 i... L'appelant sollicite un prolongement de la période d'observation pour lui permettre de mener à bien les négociations avec des sociétés susceptibles d'acquérir ne serait-ce que partie de l'actif pour assurer l'apurement des dettes de nature fonctionnelles. Il est renvoyé à la pièce 33 qui apparaît effectivement la seule utile à ce sujet. Il est préalablement observé qu'un plan d'apurement ne peut avoir uniquement pour objet de permettre le règlement de dettes dites Afonctionnelles @ ou charges courantes notamment sociales. La pièce 33 est une suite de courriels du 9 novembre 2012 au 29 janvier 2013 sur 9 pages. Les messages du 9 novembre 2012 au 11 janvier 2013 (soit les cinq premières pages) correspondent à des prises de contacts et pourparlers. Les messages du 12 janvier 2013 (pages 6, 7, 8) commencent à préciser une sorte de projet d'accord possible où il est évoqué à la fois un partenariat, de la sous-traitance, des cessions d'actions... mais sans engagement encore (vu message du 12/ 01/ 2013 15 : 02 de Soledis, le contact concerné : l'idée est d'exprimer un certain engagement mutuel Apas trop engageant de toute façon à ce stade @...). Le dernier message, du 29 janvier 2013 (page 9) n'est guère significatif (à mettre en oeuvre... proposition formelle et discussion). Il ne ressort de ces éléments aucun projet précis suffisamment abouti et chiffré, étant observé que depuis janvier 2013, il n'y a donc pas d'indications sur les suites et le sort de ces négociation menées avec Soledis. Il n'est donc pas justifié d'une possibilité sérieuse de cessions d'actifs, de son montant, de son adaptation au passif et donc d'une manière générale de propositions d'apurement permettant d'envisager la mise en place d'un plan effectif de redressement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision par Défaut, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de la SAS EDI PROCESS, Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 20 février 2013, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.

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