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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-12.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.005

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph, Marie Y..., demeurant ..., 2°/ la société Moisselles distribution, société anonyme, dont le siège est Route nationale 1, 95170 Moisselles, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de l'association des Centres Edouard X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la société Moisselles distribution, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'association des Centres Edouard X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 27 octobre 1993), que M. Y..., exploitant un centre de distribution à Ecouen, a souscrit, en 1971, auprès de l'association des Centres Edouard X... (l'association) un contrat de concession de marque et d'enseigne Edouard X...; qu'il exploite depuis 1983 un second centre à Moisselles par l'intermédiaire de la société Moisselles distribution; qu'en 1990, la société Moisselles distribution a décidé d'accroître sa superficie de vente et a présenté un dossier à l'association qui, le 26 février 1990, a ajourné sa décision; que le projet d'agrandissement a cependant été réalisé et l'association a vainement demandé à la société Moisselles distribution de présenter un autre dossier jusqu'à ce que le 5 mars 1993, elle lui adresse une mise en demeure et décide, le 26 avril 1993, la radiation et la résiliation des contrats d'attribution de marque et d'enseigne; que la société Moisselles distribution a assigné devant le juge des référés l'association pour obtenir la suspension des effets de cette décision; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... et la société Moisselles distribution font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action de la société Moisselles distribution était irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l 'arrêt ne pouvait déclarer l'action de la société Moisselles distribution irrecevable en omettant de prendre en considération que le contrat d'attribution de marques et de panonceau précisait, ainsi qu'ils l'avaient rappelé dans leur requête d'appel, que le signataire était "M. Y......" en "sa qualité de président-directeur général et au nom" "de la société Moisselles distribution", qu'il était "stipulé à l'article III "le chef de Centre s'engage" "es nom et es qualité"; qu'ainsi l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que pour les mêmes motifs, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'un tiers à un contrat a un intérêt légitime, direct et personnel, à se prévaloir d'un contrat comportant pour lui des conséquences; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société exploitant le centre distributeur qui, par suite du contrat conclu avec l'association bénéficiait des marques et enseignes, et était soumise à certaines obligations, et dont la rupture emportait des effets à son égard, l'arrêt a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'au regard des statuts de l'association seuls peuvent être membres le mandataire social ou le conjoint et ses enfants; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision d'irrecevabilité de l'action de la société Moisselles distribution, dès lors que le membre de l'association était M. Y..., signataire de son adhésion en sa qualité de mandataire social; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a pu décider que la société Moisselles distribution ne pouvait pas demander la suspension de la décision de radiation de l'association, et de résiliation du contrat en invoquant pour agir le dommage que cette décision était susceptible de lui faire subir, dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir de la privation de droits ne lui appartenant pas; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... et la société Moisselles distribution font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les conditions d'application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, n'étaient pas réunies et d'avoir rejeté la demande de suspension des sanctions prononcées, alors, selon le pourvoi, que le juge des référés a le pouvoir, même en présence d'une contestation sérieuse, de prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent; qu'en se bornant à faire état de la régularité formelle de la sanction de radiation prise à l'égard du chef de centre sans aucunement examiner si, comme ils l'avaient rappelé, le dommage irréversible résultant des conséquences économiques, financières et sociales d'une sanction dont la validité et la légitimité apparaissaient contestables notamment au regard du principe de la liberté du commerce et qui pouvait être soumise à un contrôle judiciaire, n'imposait pas que, dans l'attente de ce contrôle, soient maintenues les relations antérieures, l'arrêt a méconnu les pouvoirs du juge des référés et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... ne conteste pas avoir agrandi, sans autorisation, la surface de vente, qu'il n'a pas tenu compte des rappels et mises en garde pour procéder à une régularisation, et qu'enfin la mesure prise par l'association n'est pas sérieusement contestable; que la cour d'appel a souverainement décidé à partir de ces constatations et appréciations que les conditions de l'application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Moisselles distribution aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à l'association des Centres Edouard X... la somme de dix mille francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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