Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 20/02053 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VTKQ
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [G]
C/
S.A.R.L. HOME 92 exerçant sous l’enseigne commerciale Stéphane PLAZA IMMOBILIER, [F] [O], [F] [O] épouse [R], [W] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier TILLIARD de la SELEURL TO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0384
DEFENDEURS
S.A.R.L. HOME 92 exerçant sous l’enseigne commerciale Stéphane PLAZA IMMOBILIER,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Madame [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0268
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 29 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [R] née [O], veuve de [T] [R], et M. [W] [R] sont propriétaires d’un bien immobilier, lots 34 (appartement) et 62 (cave) d’un immeuble en copropriété situé sur la commune de [Localité 8] (Hauts de Seine), au [Adresse 3] et dont mandat de vente a été confié à l’agence Stéphane Plazza située dans la même ville.
Par courriers recommandés AR du 9 janvier 2020, M. [D] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [W] [R] d’une part et Mme [F] [R] d’autre part d’avoir à régulariser un compromis de vente. Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.
C’est dans ces circonstances que M. [D] [G] a assigné par acte du 20 février 2020 Mme [F] [R] née [O] et par acte du 13 février 2020, M. [W] [R] aux fins de voir les condamner à régulariser l’acte authentique réitératif de vente en l’étude de Me Selarl [C] [P] et [B] [A], notaires à [Localité 2] (27) et ce, sous astreinte et de les condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Selon attestation immobilière en date du 31 mars 2020, Mme [F] [R] et M. [W] [R] ont vendu le bien immobilier sis à [Localité 8], lots 34 et 62, à M. [S] et Mme [E].
Mme [F] [R] a assigné le 22 décembre 2021 en intervention forcée la société Home 92 exerçant sous l’enseigne commerciale Stéphane Plaza Immobilier.
La jonction des deux procédures a été prononcée le 31 mai 2022.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2021, M. [D] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1231-5 et 1583 du code civil, de :
- le recevoir en ses présentes écritures ; l’y déclarer bien fondé ;
- condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 30.600 euros correspondant à l’indemnité prévue au compromis de vente en cas de défaillance de l’une des parties (correspondant à 10% du prix de vente),
- condamner les consorts [R] à verser à M. [G] la somme de 6.774 euros correspondant à la perte de 6 mois de loyers (à hauteur de 1.1129 euros HT) que cette acquisition, destinée à un investissement locatif, aurait dû lui permettre d’encaisser,
- condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [R] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2022, Mme [F] [R], née [O] demande au tribunal de :
In limine litis
- déclarer irrecevables les demandes de M. [G] en ce qu’elles ne respectent pas les formalités de publicité foncière exigées par le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
Si par extraordinaire le tribunal venait à déclarer recevables ces demandes :
- prononcer la nullité l’acte introductif d’instance adressé à Mme [R] par M. [G] en ce qu’il ne contient pas les mentions cadastrales du bien immobilier objet des demandes ;
Sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident, rejeter les pièces 1 à 4 au soutien de l’acte introductif d’instance
- rejeter les pièces 1 à 4 comme en ce qu’elles méconnaissent les articles 1ers de l’ordonnance n°45-2592 en date du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et 9 du Code de procédure civile,
A titre principal
- débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [R];
- débouter M. [G] de toute demande plus ample et contraire ;
A titre subsidiaire
- condamner l’agence Stéphane Plazza Immobilier [Localité 8] exploitée par la société Home 92 SARL, à garantir Mme [R] de toutes condamnations à son encontre ;
En tout état de cause
- condamner M. [G] à verser à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code civil ;
- condamner M. [G] à verser à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, la société Home 92 exerçant sous l’enseigne commerciale Stéphane Plaza Immobilier demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil de :
A titre principal :
- constater l’absence de faute et de lien de causalité entre l’intervention de l’agence immobilière et les préjudices allégués ;
- constater l’absence de préjudice indemnisable opposable à l’agence immobilière ;
- En déduire que sa responsabilité ne peut être engagée ;
En conséquence :
- débouter Mme [R] et toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de l’agence Home 92 ;
En toute hypothèse
- condamner Mme [R], ou à défaut tout succombant, à verser à l’agence Home 92 la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Manuel Raison.
S’agissant de M. [W] [R], l’assignation a été remise à étude.
Celui-ci n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
L’affaire, initialement fixée pour être plaidée le 13 juin 2024 devant la deuxième chambre civile a fait l’objet d’une nouvelle fixation à l’audience de la première chambre civile du 12 juin 2024, en raison du départ d’un magistrat de la 2ème chambre ce afin d’éviter un renvoi lointain du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, faute d’avoir signifié les conclusions du 28 juillet 2021 à M. [R] alors que M. [G] forme une demande condamnation « des consorts [R] » aux sommes de 30.600 euros et de 6.774 euros, le tribunal n’est pas saisi des demandes indemnitaires formées ce montant à l’encontre de M. [R]. Le tribunal reste toutefois saisi de la demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros formée par M. [G] à l’encontre de M. [R] dans l’assignation.
En revanche, M. [G] ayant renoncé à sa demande de vente forcée du bien immobilier aux termes de ses conclusions 28 juillet 2021, cette demande visée dans l’assignation est dépourvue d’objet à l’égard de M. [R].
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de publicité foncière
Mme [R] soutient, au visa des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, que la demande de vente forcée du bien immobilier revient à demander la résolution de la vente immobilière intervenue entre elle et les consorts [S]-[E] ; que faute d’avoir été publiées, les demandes que M. [G] formule à son encontre se heurtent ainsi à une fin de non-recevoir et sont irrecevables.
Appréciation du tribunal
Par application de l’article 789 alinéa 1, 6e du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de l’introduction de l’instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, faute d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état par des conclusions d’incident, la demande d’irrecevabilité pour défaut de publicité foncière est irrecevable devant le tribunal.
A titre surabondant, il est relevé que M. [G] ne forme, aux termes de ses dernières conclusions, plus aucune demande de vente forcée du bien et qu’en tout état de cause il n’a été formé aucune demande de résolution de la vente du 31 mars 2020 si bien qu’il n’y avait pas lieu à publication.
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de publicité foncière
Mme [R] expose au soutien de sa demande de nullité que l’assignation introductive d’instance ne portant aucune mention des références cadastrales de l’immeuble en cause, ce en contrariété avec les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et celles de l’article 7 alinéa 1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955. M. [G] réplique qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun grief, le bien immobilier dont il demandait la vente forcée étant identifiable.
Appréciation du tribunal
Par application de l’article 789 alinéa 1, 1e du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de l’introduction de l’instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
El l‘espèce, l’exception de procédure, s’agissant d’une nullité de l’assignation, n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état par des conclusions d’incident. La demande de nullité formée par Mme [R] est irrecevable devant le tribunal.
Au surplus, il n’est justifié, s’agissant d’une nullité de l’assignation, d’aucun grief dès lors qu’à la lecture des termes de l’assignation, Mme [R] ne pouvait ignorer quel était le bien immobilier dont il était sollicité la vente forcée.
Sur la demande présentée par Mme [R] de rejet des pièces 1 à 4
Mme [R] soutient que les pièces produites n’étant pas des constats d’huissier mais des captures d’écran tronquées dont l’auteur ne peut pas être identifié, elles doivent être écartées comme étant dénuées de valeur probante. M. [G] réplique que par application de l’article 1356 du code civil, l’écrit électronique a la même valeur que l’écrit sur support papier, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces s’agissant de la reproduction de courriers électroniques.
Appréciation du tribunal
En l’espèce, les pièces 1 à 4 sont des copies de courriers électroniques dont se prévaut M. [G], qui auraient été échangés avec l’agence immobilière mandataire des vendeurs, pour soutenir qu’un échange de consentement serait intervenu entre les parties sur la chose et le prix.
Les copies de courriers électroniques ne sont pas, par nature, dépourvues de force probante.
Il s’ensuit que si le tribunal doit apprécier la valeur probante des pièces 1 à 4 qui lui sont soumises, cela ne rend pas pour autant ces pièces irrecevables de sorte que la demande de Mme [R] visant à ce qu’elles soient écartées des débats doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [G]
M. [G] soutient que la vente était parfaite, les parties étant d’accord sur la chose et le prix tel qu’il en résulte des courriers électroniques échangés entre lui et l’agence immobilière ayant confirmé l’accord du propriétaire pour la somme de 313 000 euros. Il prétend devoir être indemnisé à hauteur de 30 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale stipulé au compromis de vente en raison du préjudice subi résultant du « refus de vendre » de la défenderesse. M. [G] soutient que les vendeurs ont commis une faute en revenant sur leur accord pour contracter avec d’autres acquéreurs alors qu’il les avait mis en demeure de régulariser la vente sous couvert de prétexte fallacieux. Il demande également à être indemnisé à hauteur de 6 774 euros correspondant à la perte de loyers sur six mois, l’achat du bien immobilier étant destiné à un investissement locatif.
Mme [R] fait valoir qu’il n’y a pas eu d’accord entre les parties sur le prix puisqu’elle n’a pas accepté l’offre de M. [G], précisant que l’agence immobilière ne l’avait pas informée de cette offre ; que les parties étaient en pourparlers. Elle soutient que M. [G] ne peut pas se prévaloir du montant de la clause pénale, laquelle n’avait vocation à s’appliquer qu’en cas de non-exécution de la réitération de la vente par acte authentique, puisque la vente n’est pas parfaite et que le compromis de vente comprenant cette stipulation n’a pas été signé par les parties ; que le demandeur n’apporte au surplus aucune preuve de ce que le bien immobilier était destiné à un investissement locatif.
La société Home 92, exerçant sous le nom commercial Stéphane Plaza Immobilier, expose que la vente n’étant pas parfaite, M. [G] ne peut pas se plaindre de l’inexécution d’un compromis de vente qui n’a pas été signé aux fins d’obtenir le montant prévu par la clause pénale, ni solliciter une indemnisation pour perte de loyers faute de démontrer que le bien immobilier qu’il souhaitait acquérir était destiné à un investissement locatif.
Appréciation du tribunal
L'article 1583 du code civil précise à propos de la vente : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.».
Selon l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Aux termes de l’article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Et aux termes de l’article 1118, l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Selon l’article 1112 du code civil :
« L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. ».
En l’espèce, il résulte d’un courrier électronique en date du 4 décembre 2019 à 17h41, ayant pour objet « Proposition d’achat 3 pièces à [Localité 8] » produit en pièce 4, émanant de « BN » à l’« Agence [Localité 8] », dont l’auteur est identifiable puisque figure en fin de courriel « Cordialement [D] [G] », que celui-ci fait état de ce qu’il « confirme vouloir acquérir l’appartement T3 situé au 2e étage au [Adresse 4] à [Localité 8] visité hier », ajoutant que :
« Le prix proposé est de 313 000 euros
Mon apport personnel sera de 30 000 euros
Le crédit demandé sera sur une période de 20 ans
J’ai actuellement un crédit encours de 66 000 euros environ à la Banque crédit agricole de Normandie concernant ma résidence principale à [Localité 2]
Mes revenus touchés pour l’année 2018 sont de 52 000 euros (salaires + dividendes) »
A 17h49, l’agence immobilière Stéphane Plaza Immobilier, identifiable au vu des mentions du courriel électronique, accusait « bonne réception de l’offre » et lui demandait des précisions sur le crédit en cours.
Il apportait des précisions à 17h55, puis à 17h58.
A 17h56, l’agence lui répondait qu’elle contactait le propriétaire et revenait vers lui.
A 18h, l’agence immobilière lui demandait s’il souhaitait acheter à son nom propre ou par la société.
Il n’est pas établi que la chaîne des courriels versés en pièce 1 soit complète alors qu’entre le courriel de 17h49 et celui de 18h, s’intercale un courriel du 19 décembre 2019 de M. [G] à son conseil, outre que le courriel de 17h49 est tronqué puisque n’y figurent ni l’objet, ni les mentions « De » et « A ».
Il ressort toutefois de ces divers échanges que M. [G] a fait une proposition d’achat au prix de 313 000 euros le 4 décembre 2019 à 17h41.
M. [G] a fait une nouvelle proposition de prix par courrier électronique postérieur (pièce 2), intitulé « objet : Re : Proposition d’achat 3 pièces à [Localité 8] » adressé à l’agence immobilière le 5 décembre 2019 à 20h09, comme suit :
« Je vous confirme vouloir acquérir l’appartement T3 situé au 2e étage au [Adresse 4] à [Localité 8] visité hier
« Ma nouvelle proposition de prix est de 316 000 euros
Mon apport personnel sera de 30 000 euros
Le crédit demandé sera sur une période de 20 ans
J’ai actuellement un crédit en cours de 66 000 euros environ à la Banque crédit agricole de Normandie concernant ma résidence principale à [Localité 2]
Mes revenus touchés pour l’année 2018 sont de 52 000 euros (salaires + dividendes) ».
Le 6 décembre 2019 à 15h31, l’agence immobilière indiquait :
« Bonjour M. [G], vous trouverez en pièce jointe une fiche d’état civil à compléter et à me retourner.
Je viens d’avoir un accord avec le propriétaire.
Cordialement
[V] »
A 16h33, M. [G] écrivait dans un courrier électronique adressé à l’agence immobilière avec comme intitulé « RE : RE : Proposition d’achat 3 pièces à [Localité 8] »
« Rebonjour
J’ai prévenu mon notaire
Voici la fiche d’état civil et ma CNI »
S’ensuit un courrier électronique du 12 décembre 2019 de l’agence immobilière transmettant à M. [G] une attestation d’assainissement, sans que ne soit produit de courriers électroniques intermédiaires en pièce 2, étant observé que le courrier électronique du 6 décembre 2019 à 19h08 avec pour objet « Partage PROJET DE COMPROMIS pour relecture et de 15 annexes » figure en pièce 3, avec un haut « caviardé » en noir, ce qui ne permet pas de s’assurer que la chaîne des courriers électroniques produite soit complète.
Il s’évince cependant de ces courriels que M. [G] a formé une nouvelle proposition de prix à hauteur de 316 000 euros le 5 décembre 2019 à 20h09.
Il n’est toutefois pas établi que le courriel précité de l’agence immobilière du 6 décembre 2019 à 15h31 « Je viens d’avoir un accord avec le propriétaire » soit une acceptation du prix offert par M. [G] à hauteur de 316 000 euros formalisée par les consorts [R] alors que ce courriel est tronqué puisque n’y figure ni l’objet, ni les mentions « De » et « A » ; qu’il est formulé de manière vague faute de préciser sur quoi porte l’accord, outre que le mandat conclut entre l’agence immobilière et les consorts [R] n’a pas été produit aux débats, ni réclamé et qu’il n’est versé aux débats aucune transmission par l’agence immobilière à M. [G] d’une acceptation émanant des vendeurs eux-mêmes. Il n’est donc pas probant de l’acceptation de Mme [R] du prix proposé par le demandeur.
Enfin le projet de compromis de vente, produit en pièce 7, stipulant que la vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 306 000 euros n’a pas été signé par les parties et le seul courriel daté du 6 décembre 2019 à 19h08 (pièce 3) adressé à l’adresse mail de M. [G] par l’agence immobilière transmettant un projet de compromis à relire, à supposer que ce soit celui produit en pièce 7, par le biais d’un lien avec un message à en tête de ce dernier, des consorts [R] et des notaires n’est pas davantage suffisant pour établir l’acceptation des consorts [R] du prix de vente offert par M. [G], ceux-ci n’ayant donné aucune suite à ce projet de compromis.
Au demeurant, à aucun moment il n’est indiqué dans les courriels de M. [G] que la somme de 316 000 euros qu’il a proposée le 5 décembre 2019 à 20h09 inclurait le montant de 10 000 euros correspond aux honoraires de l’agence immobilière et il n’a d’ailleurs pas été produit aux débats l’annonce de la vente, le prix initialement proposé par les vendeurs n’étant pas précisé par les parties.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté par M. [G] la preuve que la vente soit parfaite.
Il s’ensuit que M. [G] ne peut pas solliciter la somme de 30 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale en application d’un projet de compromis de vente non signé, celle-ci étant stipulée en cas de non réalisation de la réitération de l’acte authentique trois mois après la signature du compromis de vente. Il ne peut pas davantage se plaindre de l’absence de signature du compromis de vente par les consorts [R] ou de l’inexécution d’une obligation de vendre par les consorts [R] alors qu’il n’y a pas eu accord des parties sur le prix de vente du bien immobilier.
En revanche, M. [G] a la possibilité de solliciter une indemnisation de la part des consorts [R] s’il rapporte la preuve d’une rupture abusive des pourparlers.
En l’espèce, il a été précédemment retenu qu’il n’y avait pas eu d’accord sur le prix faute pour les consorts [R] d’avoir accepté le prix offert par M. [G].
Il ressort des courriers électroniques échangés entre M. [G] et l’agence immobilière que M. [G] a formé deux propositions de prix, l’une à 313 000 euros le 4 décembre 2019 et l’autre à 316 000 euros le 5 décembre 2019 ; qu’il a également apporté des précisions sur la durée de l’emprunt, le crédit en cours pour un autre bien immobilier, le montant de son salaire. Il apparait toutefois que le fait d’avoir mis fin aux pourparlers fin décembre 2019 au motif qu’il aurait été à plus de 50% d’endettement au vu des renseignements fournis ou qu’il n’aurait pas transmis d’éléments complémentaires sur sa situation financière, tel que l’agence immobilière l’a indiqué par courrier électronique du 27 décembre 2019 à son conseil, ne constitue pas une faute des vendeurs qui n’avaient pas l’obligation de poursuivre les discussions avec M. [G], pas plus que n’est constitutif d’une faute le fait d’avoir contracté avec d’autres acquéreurs, ce qui relève de la liberté contractuelle, les consorts [R] n’ayant pas accepté l’offre de M. [G].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [G] sera débouté de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre des consorts [R].
En l’absence de condamnation des consorts [R], il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la société Home 92.
Sur la demande de condamnation de M. [G] à des dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code civil
La mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [G] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle-ci sera condamnée à régler la somme de 500 euros à la société Home 92 qu’elle a assignée en intervention forcée.
Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable les demandes d’irrecevabilité présentées devant le tribunal par Mme [F] [R] au titre des formalités de publicité foncière ;
Déclare irrecevable la demande de nullité l’acte introductif d’instance présentée devant le tribunal par Mme [F] [R] ;
Déboute Mme [F] [R] de sa demande de rejet des pièces n°1 à 4 ;
Déboute M. [D] [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Rejette en conséquence l’appel en garantie formée par Mme [F] [R] à l’encontre de la société Home 92 ;
Déboute M. [D] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [G] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [D] [G] à payer à Mme [F] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [F] [R] à payer à la société Home 92 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,