Texte intégral
N° RG 23/00163 -N°Portalis DBVX-V-B7H-OWXA
Décision du Président du TJ de Saint-Etienne en référé du 15 décembre 2022
RG : 22/00771
[F]
[V]
C/
[Z]
[Z]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Novembre 2023
APPELANTS :
Mme [L] [F] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [J] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
1- M. [P] [W] [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
2- M. [A] [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
3- Mme [E] [S] [G] [R] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié dressé le 27 mars 2001 en l'étude de Maître [Y] [U], notaire à [Localité 10], M. [LU] [B] et Mme [H] [YF] son épouse ont vendu à M. [A] [Z] et Mme [E] [R], d'une part, un appartement en copropriété dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], figurant au cadastre BA [Cadastre 6], et d'autre part, une parcelle de terrain, située [Adresse 8] à [Localité 4], figurant au cadastre section BA numéro [Cadastre 3].
Cet acte comportait une clause ainsi libellée': «'Constitution de servitude': Pour permettre aux acquéreurs d'accéder à la parcelle n°[Cadastre 3] de la section BA, le vendeur constitue une servitude de passage sur une bande de terrain cadastrée sur une partie du n°[Cadastre 7] de la section BA (l'assiette figurant en teinte orange sur le plan ci annexé) (servitudes tous usages) et à titre gratuit.'».
La 15 mai 2001, les époux [B] ont vendu à M. [T] [FK] un bâtiment à usage de garage et de dépôt et un terrain attenant, figurant au cadastre section BA numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 7]. M. [T] [FK] est décédé le 28 avril 2006 et Mmes [O] et [C] [FK] ont hérité de ces parcelles de leur père.
Par acte notarié dressé le 2 mai 2018 en l'étude de Maître [I] [K], notaire à [Localité 9], Mmes [O] et [C] [FK] ont vendu à M. [J] [V] et Mme [L] [F] son épouse le bâtiment à usage de garage et de dépôt et un terrain, figurant au cadastre section BA numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 7]. Cet acte rappelait l'existence de plusieurs servitudes, dont celle constituée au profit du fonds cadastrée BA n°[Cadastre 3].
En décembre 2021, M. [P] [Z], fils des consorts [Z]-[R], a régularisé, d'une part, un compromis de vente avec ses parents portant sur la parcelle cadastrée BA [Cadastre 3], et d'autre part, un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Mag 42. Un permis de construire lui a été accordé le 24 janvier 2022 et le recours engagé le 14 mars 2022 par les consorts [V]/[F] devant le tribunal administratif contre ce permis n'a pas abouti.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 13 juin 2022, M. [P] [Z] a informé les consorts [V]/[F] qu'il entendait procéder à la viabilisation de son terrain par implantation de canalisations au sein de l'assiette du passage, estimant que la servitude dont bénéficie son fonds intègre nécessairement la possibilité d'une telle implantation, comme jugé par plusieurs cours d'appel, outre qu'une telle implantation a déjà été consentie en 2005 pour l'adduction d'eau du chalet et que les règles gouvernant l'enclave impliquent quoi qu'il en soit la mise en place de réseaux permettant la viabilisation du terrain.
En l'absence d'accord des parties, les consorts [Z]-[R] ont, par acte d'huissier de justice délivré le 3 novembre 2022, fait assigner leurs voisins devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, lequel a, par ordonnance de référés contradictoire rendue le 15 décembre 2022, statué ainsi':
Condamne M. [J] [V] et Mme [L] [F] et/ou tout autre occupant de leur chef à laisser l'accès libre sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage affectant la parcelle BA [Cadastre 7] notamment pour le passage des réseaux nécessaires à la viabilisation du terrain constructible et au raccordement de la future construction sur la parcelle BA [Cadastre 3] [Adresse 8] à [Localité 4], et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision pendant 3 mois,
Se réserve la liquidation de l'astreinte,
Condamne solidairement M. [J] [V] et Mme [L] [F] in solidum à verser à M. [P] [Z], M. [A] [Z] et Mme [E] [R] la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [J] [V] et Mme [L] [F] aux dépens.
Le juge a retenu en substance que l'acte d'acquisition des consorts [V]/[F] énonce la servitude conventionnelle consentie en 2001 sur leur fonds au profit du fond BA [Cadastre 3] et que cette servitude inclus de manière claire un passage sur le fonds comme en tréfonds compte tenu de ses termes généraux «'tous usages'».
Par déclaration en date du 9 janvier 2023, les consorts [V]/[F] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 23 janvier 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2023 (conclusions d'appelant n°2), les consorts [V]/[F] demandent à la cour':
Vu les articles 834 et Suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 484 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 686 et Suivants du Code civil,
Vu les articles 691 et Suivants du Code civile,
Vu les articles 700 et 702 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER l'ordonnance de référé rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en date du 15 décembre 2022 en ce qu'elle a ... (il est renvoyé aux termes de l'appel repris dans le dispositif de ses écritures),
DECLARER le Juge des référés incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne statuant au fond,
CONSTATER l'absence de servitude de tréfonds, instituée par un titre, au profit des consorts [Z]-[R],
DEBOUTER les consorts [Z]-[R] de l'ensemble de leurs demandes,
DEBOUTER les consorts [Z]-[R] de leurs demandes de voir liquider l'astreinte fixée par le Juge des référés et de voir fixer une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard, pendant six mois, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
CONDAMNER solidairement les consorts [Z]-[R] à verser à M. [V] et Mme [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les consorts [Z]-[R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En fait, ils y rappellent que leur acte d'achat du 2 mai 2018 rappelle les différentes servitudes au profit ou à la charge de leurs fonds, dont la servitude de passage au profit du fonds sur lequel M. [P] [Z] veut construire une maison.
En droit, ils concluent en l'incompétence du juge des référés à raison de l'absence d'urgence, mais surtout de l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'interprétation de la servitude insérée dans l'acte de vente. Ils font valoir que l'interprétation d'un contrat relève de la compétence du juge du fond.
Ils affirment en tout état de cause que la servitude de «'passage tous usages'» n'induit pas une servitude de tréfonds puisque l'acte de vente énonce que la servitude est instituée pour permettre aux acquéreurs d'accéder à leur parcelle et que la jurisprudence rappelle qu'une servitude de passage n'inclut pas le droit d'installation des réseaux et canalisations en sous-sol. Ils rappellent que toute atteinte au droit de propriété, telle qu'une clause octroyant des servitudes, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte. Ils contestent que les propriétaires de la parcelle voisine aient donné leur autorisation de passage pour les travaux et ils soulignent que le permis de construire dont justifie les intimés est un permis de construire modificatif de celui déposé le 20 décembre 2021 supposant les autorisations des propriétés traversées, alors que les consorts [Z]-[R] ne disposent d'aucune autorisation.
Ils s'opposent à la demande de liquidation de l'astreinte puisque le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne se l'ait réservée et que les intimés ne démontrent pas qu'ils ont tout mis en 'uvre pour réaliser les travaux invoqués, en l'absence de constat ou de sommation interpellative. Ils s'opposent à la fixation d'une nouvelle astreinte, soulignant qu'ils ne pouvaient raisonnablement pas consentir à ce que les intimés fassent des travaux sans avoir d'information sur leurs conditions de réalisation, notamment sur leur nature et leur durée.
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Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 11 juin 2023 (conclusions d'intimés n°2 récapitulatives), les consorts [Z]-[R] demandent à la cour de':
Vu les articles 686, 697 et 700 du Code civil,
Vu l'article 682 du Code civil,
Vu les articles 562 et 910-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée, et rejeter les prétentions contraire des appelants,
Constater en effet l'existence, au bénéfice de « la parcelle de terrain supportant un petit chalet démontable » cadastrée BA [Cadastre 3] [Adresse 8] à [Localité 4] d'une servitude conventionnelle « tous usages » incluant le tréfonds et la pose de canalisations, dont l'assiette s'étend sur une bande de terrain des parcelles BA [Cadastre 7] et BA [Cadastre 2] [Adresse 8] à [Localité 4],
Constater que l'ordonnance de première instance a été signifiée le 26 décembre 2022 aux consorts [V]-[F] et que ceux-ci ont fait obstruction à son exécution en refusant la réalisation des travaux de viabilisation, malgré les demandes expresses et répétées des consorts [Z] et de leur conseil, et en conséquence déclarer recevable la demande en liquidation d'astreinte présentée par les Consorts [Z], prononcer la liquidation de l'astreinte fixée et condamner solidairement M. [V] et Mme [F] à régler aux consorts [Z] la somme de 9'000 € de ce chef,
Fixer une nouvelle astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard à l'encontre du couple [V]-[F], afin de contraindre ceux-ci à laisser réaliser les travaux de viabilisation décrits par l'ordonnance de référé critiquée, et ce pendant un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 4.500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Ils y exposent que dans le cadre de son projet de construction d'une maison individuelle, M. [P] [Z] a pris la mesure des parties des contestations dont ses voisins avaient saisi le tribunal administratif puisqu'il a déplacé l'implantation de la maison à édifier et réduit sa superficie selon permis de construire modificatif en août 2022.
Ils rappellent que la parcelle de terrain sur laquelle M. [P] [Z] projette d'édifier une maison individuelle supporte un petit chalet implanté en 2005 qui avait bénéficié d'une autorisation d'urbanisme. Ils font valoir que très logiquement, le raccordement à l'électricité et le réseau d'adduction d'eau du chalet passent sous l'assiette de la servitude de passage conventionnelle, ayant obtenu à l'époque l'accord de M. [FK] qui était propriétaire des parcelles BA [Cadastre 2] et [Cadastre 7]. Ils en concluent que les consorts [V] n'ignorent pas l'existence d'une servitude de tréfonds, liée à la servitude de passage conventionnelle et que leur refus du passage des canalisations et réseaux est injustifié.
En droit, ils citent des arrêts des cours d'appel de Chambery et Poitiers ayant retenu qu'une servitude de passage tous usages comprenait le droit d'implanter toutes canalisations et réseaux divers. Ils rappellent qu'ils ont déjà implanté des canalisations et réseaux sur l'assiette de la servitude pour le chalet et que cela correspond à la définition de la servitude «'tous usages'» telle qu'appréhendée par la jurisprudence. Ils précisent que les réseaux d'adduction d'eau existants au profit du chalet ne sont pas suffisants pour alimenter une maison qui nécessite d'être viabilisée, notamment au niveau assainissement. Ils considèrent que la division de leur héritage impose au fonds servant de perpétuer la servitude conventionnelle consentie, et ce, dans les mêmes conditions qu'originellement. Ils en concluent qu'il n'existe aucun obstacle à ce que M. [P] [Z] utilise la servitude dans les mêmes conditions que ses parents, puisque cela résulte de la lecture des titres, à l'instar de l'autorisation obtenue des voisins [M]. Ils ajoutent que leur terrain étant à la fois enclavé et en zone constructible, ils bénéficient du droit de viabiliser, l'assiette de ce droit étant celle de la servitude de passage conventionnelle qu'ils préfèrent invoquer.
Ils sollicitent la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte, prétendant que malgré leur relance, il leur a été opposé un refus catégorique de laisser réaliser les travaux, menaçant même du dépôt d'une plainte pénale. Ils indiquent avoir été contraints dans ces conditions de décommander les travaux de viabilisation, outre d'avoir eu à poursuivre l'exécution forcée des condamnations financières prononcées.
Ils relèvent l'expiration du délai de 3 mois ouvert pour l'exécution des travaux et l'effet dévolutif de l'appel pour solliciter la liquidation de l'astreinte, courue depuis le 22 décembre 2022 jusqu'au 22 mars 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, néanmoins recevable sur le fondement de l'article 910-4 du Code de procédure civile. Ils soulignent l'entêtement des consorts [V]-[F] à empêcher les travaux alors que la viabilisation est indispensable pour lancer le chantier.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
La clôture a été fixée le 24 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Ainsi en est-il des «'demandes'» réciproques se rapportant à l'existence ou non d'une servitude de tréfonds.
Sur la servitude conventionnelle':
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, le juge des référés, tenu d'appliquer les clauses claires et précises d'un acte, le cas échéant en passant outre des contestations superficielles ou dilatoires, n'a pas le pouvoir d'interpréter un contrat.
L'article 686 du Code civil dispose':
«'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.'»
En l'espèce, la servitude invoquée par les consorts [Z]-[R] a été instituée par l'acte de vente du 27 mars 2001 et elle est régulièrement rappelée dans les actes de vente successifs du fonds servant des 15 mai 2001 et 2 mai 2018. Bien que constituée par titre, cette servitude fait l'objet de discussions entre les parties concernant son usage et son étendue.
Or, il ne se dégage aucune évidence d'une première analyse littérale du titre puisque la notion de «'servitudes tous usages'» peut tout autant renvoyer, soit à un usage du passage de manière piétonne, cycliste ou motorisée, soit à un usage du passage par des voies terrestres ou souterraines, seule cette seconde hypothèse incluant la servitude de tréfonds alléguée par les consorts [Z]-[R].
L'évocation par ces derniers d'un précédent à perpétuer, en ce que l'adduction en eau du chalet a été réalisée par l'implantation de divers réseaux sous-terrains sur l'assiette de la servitude conventionnelle, ne lève pas l'ambiguïté du titre. En effet, cette implantation souterraine réalisée en 2005 peut tout autant être révélatrice de l'étendue réelle de la servitude conventionnelle, que témoigner au contraire d'une servitude distincte de tréfonds, consentie du fait de l'homme, voire d'un accord ponctuel au bénéfice, non pas du fonds [Z]-[R], mais de leurs personnes lors de l'édification du chalet.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de servitude de tréfonds expressément mentionnée dans le titre ayant instituée la servitude conventionnelle, la demande des consorts [Z]-[R] nécessite une interprétation du titre, laquelle interprétation excède les pouvoirs du juge des référés.
L'exception d'incompétence soulevée par les consorts [V]/[F] sera rejetée dès lors que les intéressés ne discutent pas à proprement parler d'une compétence d'attribution ou territoriale du Tribunal Judiciaire de Lyon au profit d'une autre juridiction qu'ils ne désignent d'ailleurs pas. En réalité, l'existence d'une contestation sérieuse invoquée constitue une question de fond quant aux cas d'ouverture de la procédure de référé limitée par les articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
Sous cette précision, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné les consorts [V]/[F] à respecter sous astreinte une servitude de tréfonds, sera infirmé.
Statuant à nouveau, la cour rejette cette demande comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur les autres demandes':
Le jugement attaqué étant infirmé, les demandes en liquidation de l'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte seront rejetées comme étant devenues sans objet.
Les consorts [Z]-[R] succombant, la cour infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné les consorts [V]/[F] aux dépens et à payer aux consorts [Z]-[R] la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum les consorts [Z]-[R] aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux appelants la somme de 2'000 € en indemnisation des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne,
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes présentées par M. [P] [Z], M. [A] [Z] et Mme [E] [R],
Condamne in solidum M. [P] [Z], M. [A] [Z] et Mme [E] [R] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [P] [Z], M. [A] [Z] et Mme [E] [R] à payer à M. [J] [V] et Mme [L] [F] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT