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Tribunal Administratif de Rouen, 02 janvier 2023. 2203628

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203628

Date de décision :

2 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer le certificat de résidence demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Lepeuc au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par courrier, enregistré le 19 décembre 2022, M. B demande au tribunal de statuer favorablement sur la demande de versement des frais liés au litige fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 28 novembre 2022 de refus d'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, le courrier du conseil de M. B, enregistré le 19 décembre 2022, ne donne pas de suite à la lettre du 24 novembre 2022 établie en application de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence et à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Minne N°2203628

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