Texte intégral
ARRET
N° 713
[X]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01122 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL5A - N° registre 1ère instance : 21/00102
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 11 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien STORME, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
L'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DEPARTEMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS Substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 février 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant sur l'opposition formée par M. [I] [D] à l'encontre d'une contrainte du 22 février 2021 émise par la CIPAV, a dit l'opposition réceptionnée au greffe le 24 mars 2021 recevable, condamné M. [D] à verser à la CIAPV la somme de 7 453,34 euros, soit 6 759 euros au titre des cotisations de régularisation 2018 et des cotisations 2019, et 694,34 euros au titre des majorations de retard, telles que détaillées dans la contrainte n°C32021008341 décernée le 22 février 2021 et signifiée le 20 mars 2021, condamné M. [D] aux frais de signification, à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2022 par M. [D] de cette décision qui lui a été notifiée le 14 février précédent.
Vu les conclusions reçues au greffe le 10 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [D], poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
- déclarer son opposition à la contrainte du 20 mars 2020 n°C32021008341 recevable et bien fondée ;
- annuler la contrainte faute de mise en demeure préalable ;
- annuler la contrainte en raison de l'imprécision de le mise en demeure préalable et de la contrainte ;
- dire que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la CIPAV .
- condamner la CIPAV aux dépens ;
condamner la CIPAV à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
- juger que le taux d'intérêt légal sera majoré à cinq points à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où la décision est revenue exécutoire au terme des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Vu les conclusions reçues au greffe le 5 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour à titre principal l'appel non soutenu, subsidiairement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de valider la contrainte délivrée le 20 mars 2021 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour son entier montant de 7 453,34 euros, soit 6 759 euros au titre des cotisations de régularisation 2018 et des cotisations 2019, et 694,34 euros au titre des majorations de retard et de condamner M. [D] à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais de recouvrement.
SUR CE, LA COUR :
La CIPAV a signifié le 20 mars 2021 à M. [D], adhérent en qualité de conseil technique, une contrainte datée du 22 février 2021 pour obtenir le paiement de 7 453,34 euros (6 759 euros de cotisations et 694,34 euros de majorations de retard) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
M. [I] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué précédemment.
1. L'appel étant soutenu par M. [D], il ne sera pas fait droit à la demande principale de l'URSSAF.
2. La recevabilité de l'opposition ne fait l'objet d'aucune contestation en appel, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Les premiers juges, après avoir rappelé d'une part les dispositions des articles L. 244-2 et R. 144-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée au cotisant par lettre recommandée ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception et que la validité de la mise en demeure est également subordonnée à l'existence de mentions permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et d'autre part celles de l'article R.611-1 de ce même code obligeant toute personne immatriculée de faire connaître aux organismes dont elle relève, dans le délai de 30 jours, notamment tout changement de résidence, ont exactement relevé que l'organisme a envoyé la mise en demeure à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 7], soit celle déclaré comme étant le lieu de son activité, et en ont à bon droit déduit qu'à défaut pour le cotisant de justifier avoir informé la CIPAV de son changement d'adresse, la mise en demeure envoyée à l'adresse déclarée devait être considérée comme régulière.
En effet, la seule pièce produite au débat par l'appelant, soit un contrat de réexpédition et garde du courrier souscrit par lui avec la société [6] le 11 juin 2020 jusqu'au 30 juin 2021 entre l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 7] et celle du [Adresse 1] à [Localité 5], n'est pas de nature à justifier des diligences pour informer la CIPAV de son changement d'adresse.
Ensuite, la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
L'analyse de la contrainte litigieuse montre qu'elle fait référence à la mise en demeure du 20 décembre 2020. Les deux actes détaillent précisément la période concernée, soit l'année 2019, les sommes dues au titre des cotisations, régularisation année 2018 et majorations de retard avec indication de la nature de celles-ci, régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès, et leurs montants ventilés dans des conditions permettant au cotisant de connaître l'étendue de son engagement, si bien qu'elles seront, par confirmation du jugement entrepris, considérées comme régulières en la forme.
Il convient de constater que l'appelant n'élève aucune critique et ne forme aucune contestation de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations pour les différentes périodes.
L'URSSAF, quant à elle, explicite de manière très détaillée la calcul des cotisations au regard des barèmes d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et des classes optionnelles du régime de l'invalidité-décès.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions condamnant M. [D] au paiement du montant de la contrainte, des frais de recouvrement et d'indemnité procédurale.
4. La solution apportée au litige commande de condamner M. [D] aux dépens d'appel, de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à verser à l'organisme 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Déboute l'URSSAF de sa demande principale de constater que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [I] [D] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [I] [D] à verser à l'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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