Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00513 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLE3
AFFAIRE :
[U] [T]
C/
URSSAF DE BOURGOGNE VENANT AUX DROITS DU RSI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00899
Copies exécutoires délivrées à :
Madame [T]
URSSAF DE BOURGOGNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [T]
URSSAF DE BOURGOGNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 12 septembre 2024
APPELANTE
****************
URSSAF DE BOURGOGNE VENANT AUX DROITS DU RSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [T] a été affiliée au régime social des indépendants (RSI) en qualité de travailleur indépendant pour son activité commerciale.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 mai 2014, le RSI de Bourgogne a notifié à Mme [U] [T] la mise en demeure établie le 14 mai 2014 d'avoir à payer la somme de 26 906 euros correspondant à 25 529 euros de cotisations et à 1 377 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2012, de la régularisation de l'année 2012, de l'année 2013 et de la régularisation de l'année 2013.
Par acte d'huissier de justice en date du 4 juin 2019, le RSI a signifié, à l'étude d'huissier, la contrainte émise le 14 janvier 2016 à l'encontre de Mme [U] [T] portant sur la somme totale de 3 830 euros correspondant à la mise en demeure du 14 mai 2014, en tenant compte de déductions à hauteur de 23 076 euros.
Mme [U] [T] a formé opposition à la contrainte le 11 juin 2019.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- reçu l'opposition de Mme [T] en la forme ;
au fond ;
- dit que la contrainte signifiée le 04 juin 2019 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte,
- condamné Mme [T] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI), la somme de 3 575 euros correspondant aux sommes de 3 365 euros de cotisations et 210 euros de majorations de retard exigibles au titre de la régularisation 2012 et 2013 ;
- condamné Mme [T] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,93 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné Mme [T] aux dépens ;
- rappelé que, par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 février 2024, a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024.
Le 21 mars 2024, un avis a été adressé aux parties afin qu'elles s'expliquent sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel, le jugement ayant été rendu en dernier ressort.
Par courriel du 9 septembre 2024, Mme [T] a sollicité le renvoi du dossier, ayant été victime d'un accident de moto qui l'empêche de se déplacer et de préparer sa défense.
La Cour lui a demandé de s'expliquer au moins sur la recevabilité de son appel, et précisé que l'examen du dossier ne porterait pas sur le fond du dossier en son absence.
Mme [T] a alors sollicité une dispense de comparution et souligné qu'elle n'a pas pu se défendre adéquatement lors de l'audience initiale, n'ayant jamais reçu de convocation, cette absence ayant directement affecté son droit à une défense équitable, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des doits de l'homme.
Elle reconnaît que le jugement de première instance a été rendu en dernier ressort.
Mme [T] a été dispensée de comparaître par ordonnance du 12 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] ;
- de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions ;
- de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [T] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Néanmoins, l'article 40 III du décret susvisé précise que les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Si le jugement est en date du 1er décembre 2023, l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, soit le 11 juin 2019. L'article R. 211-3-25 n'est donc pas applicable au présent litige.
Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020,
'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'
Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire, saisi avant le 1er janvier 2020, statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 4 000 euros.
Enfin, l'article 536 du code de procédure civile ajoute que :
' La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'
En l'espèce, Mme [T] a fait opposition à une contrainte portant sur la somme de 3 830 euros et a été condamnée par le tribunal judiciaire de Versailles au paiement de la somme de 3 575 euros, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible.
La cour observe par ailleurs que le tribunal judiciaire avait bien qualifié le jugement en dernier ressort.
L'appel de Mme [T] doit donc être déclaré irrecevable.
Mme [T], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [U] [T] à l'encontre du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [T] aux dépens d'appel ;
Déboute l'URSSAF de Bourgogne de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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