Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQE7
CS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
23 novembre 2017
RG:16/00023
S.C.I. PICO
C/
Etablissement Public EPF PACA
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES
DES ALPES-MARITIMES
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Novembre 2017, N°16/00023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. PICO
immatriculée au RCS de NICE et inscrite au SIREN sous le n°414 213 355 représentée par ses gérants en exercice, [C] et [J] [D], domiciliés es qualité audit siège de la société
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Charles MSELLATI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES :
Etablissement Public Foncier PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (EPF PACA)
Etablissement public foncier d'état
immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le n° B 441 649 225
pris en la personne de sa Directrice Générale, Mme [G] [U]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES ALPES-MARITIMES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
prise en la personne du Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, domicilié en ses bureaux sis
assigné le 6 septembre 2022 à personne habilitée
Pôle d'évaluation domaniale
[Adresse 3]
[Localité 1]
substitué par M. Le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT du GARD, pris en la personne de Madame [E] [P], munie d'un pouvoir
Statuant en matière d'expropriation
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement, et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Décembre 2023, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE :
Le secteur [14] à [Localité 1], déclaré éligible aux opérations nationales de requalification urbaine par le décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009, a fait l'objet d'une convention de programme national de requalification des quartiers anciens dégradés signée le 11 octobre 2013, afin de financer une restructuration lourde de l'environnement urbain sur un périmètre déterminé.
La SCI Pico est propriétaire du lot 2, constituant une remise de 25,13 m², rattaché à un immeuble cadastré section LT n°[Cadastre 6] et des lots 7 et 8, constituant des locaux commerciaux d'une superficie de 107,44m², rattaché à l'immeuble cadastré section LT n°[Cadastre 9] sis [Adresse 5] à [Localité 1], qui sont incluses dans le périmètre d'un programme de logements en accession sociale à la propriété et d'aménagement de l'espace public de la cour Bensa, constituant un site dégradé, diligenté par l'E.P.F PACA. Ces lots sont loués à une agence immobilière exerçant sous l'enseigne « Cabinet [D] Foncière Niçoise et de Provence SAS ».
La SCI Pico est également propriétaire des lots 2, 4 et 5 de l'immeuble cadastré LT [Cadastre 7] situés [Adresse 10] à [Localité 1], ainsi que des lots 3 et 4 de l'immeuble cadastré LT [Cadastre 8], sis [Adresse 11] à [Localité 1]. Ces lots jouxtent ceux appartenant à M. [J] [D] dans les immeubles voisins à savoir lots 3, 8, 21 et 22 section LT [Cadastre 4].
Par un arrêté du 10 septembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire qui s'est déroulée du 12 octobre 2015 au 30 octobre 2015.
Par arrêté du 12 janvier 2016, le Préfet a déclaré le projet d'utilité publique et cessibles les biens nécessaires à sa réalisation.
Le 15 février 2016, l'E.P.F PACA a adressé à la SCI Pico une proposition d'acquisition pour le montant respectif de 56.000 euros s'agissant du lot 2 section LT [Cadastre 6] et de 213.300 euros pour les lots 7 et 8 section LT [Cadastre 9].
Le 23 mars 2016, la SCI Pico et M. [J] [D] ont enregistré auprès du greffe de la juridiction d'expropriation une demande d'emprise totale sur l'ensemble immobilier composé de la totalité des lots de copropriété dont ils sont propriétaires et qui représentent une superficie de 700 m² réclamant ainsi un prix de 2.444.995 euros en application de l'article R 242-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 8 février 2017 portant sur le lot 2 de l'immeuble cadastré LT [Cadastre 6], situé [Adresse 5] à [Localité 1], et sur les lots 7 et 8 de l'immeuble cadastré LT [Cadastre 9] à la même adresse.
Le transport sur les lieux s'est déroulé le 20 juin 2017.
Par jugement du 23 novembre 2017, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nice a :
-déclaré irrecevable M. [J] [D] en ses demandes ;
-déclaré recevable la SCI Pico en ses demandes ;
-fixé la date de référence au 23 décembre 2010 ;
-fixé l'indemnité due par l'E.P.F PACA à la SCI Pico à la somme de 243.500 euros au titre de l'indemnité principale, outre une indemnité de remploi de 25.350 euros au titre de l'immeuble exproprié, situé à [Localité 1], constitué du lot 2 d'un immeuble cadastré section LT n°[Cadastre 6] d'une superficie de 25,13m² sis [Adresse 5] et des lots 7 et 8 de l'immeuble cadastré section LT n°[Cadastre 9] sis à la même adresse d'une superficie de 107,44 m² et des parties communes y afférentes ;
-débouté le parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné l'E.P.F PACA à payer à la SCI Pico la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné l'E.P.F PACA aux dépens.
Sur appels interjetés le 30 novembre 2017 parla SCI Pico et M. [J] [D], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dans un arrêt du 8 novembre 2018 :
-déclaré irrecevables les pièces numérotées 6,11 et 12 adressées le 31 mai 2018 et de nouveau déposées le 18 juillet 2018 sous les numéros 12,11 et 13 ;
-débouté la SCI Pico et [J] [D] de leur demande d'annulation du jugement entrepris ;
-confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-déclaré irrecevables les demandes de dépréciation liées à l'extinction du bail commercial et d'éviction des locataires commerciaux formulées le 31 mai 2018 par la SCI Pico et [J] [D] ;
-condamné in solidum la SCI Pico et [J] [D] à payer à l'E.P.F PACA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la SCI Pico et [J] [D] aux dépens d'appel.
La SCI Pico et M. [J] [D] ont formé un pourvoi contre cette décision.
Par un arrêt rendu le 16 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision rendue par la cour d'appel:
« mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable pièce numérotée 6 déposée à nouveau le 18 juillet 2018, rejeté la demande d'annulation du jugement et fixé des indemnités d'expropriation, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. ».
Sur saisine de la SCI Pico et de M. [J] [D], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dans un arrêt du 1er avril 2021 :
-déclaré recevable le mémoire de l'EPF PACA notifié le 22 janvier 2021 ;
-déclaré recevable la déclaration de saisine du 10 juin 2020 ;
-rejeté les demandes de l'EPF PACA visant à obtenir la caducité et la nullité de la déclaration de saisine ;
-déclaré recevable la pièce 6 intitulée « attestation comptable du produit locatif des locaux » ;
-débouté la SCI Pico de sa demande d'annulation du jugement entrepris ;
-confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-rappelé que l'arrêt de la présente cour d'appel en date du 8 novembre 2018 est définitif en toutes ses autres dispositions ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-condamné la SCI Pico à payer à l'EPF PACA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel après cassation.
La SCI Pico et M. [J] [D] ont formé un pourvoi contre ledit arrêt.
Par un arrêt rendu le 29 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 1er avril 2021 :
« mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré ayant fixé la date de référence et l'indemnité due par l'établissement foncier PACA à la SCI Pico au titre de l'indemnité principale et de l'indemnité de remploi pour les trois lots sous emprise ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes».
La cour de cassation retient dans ses motivations :
- qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de l'EPF en première instance que celui-ci aurait formé une demande en fixation des indemnités de dépossession revenant à la SCI Pico au titre des lots sous emprise ;
- que le commissaire du gouvernement n'a pas qualité pour saisir le juge de l'expropriation d'une telle demande.
* * * *
Par déclaration du 12 juillet 2022 signifiée le 6 septembre 2022 à la direction générale des finances publiques et le 8 septembre à l'EPF PACA, la SCI Pico a saisi la cour d'appel de Nîmes en suite de l'arrêt rendu le 29 juin 2022.
Par ordonnance du 29 août 2022 et au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la présidente de chambre a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 13 mars 2023 pour fixer l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2023.
Par message notifié par RPVA le 29 août 2022, le conseil des appelants a fait valoir que la procédure ordinaire de renvoi de cassation n'a pas d'application, la procédure d'expropriation étant une procédure exorbitante de droit commun régie par le code de l'expropriation et non par le code de procédure civile et que dans ces conditions, les délais pour déposer des mémoires et non conclure, ne peuvent être assortis des sanctions prévues à l'article 1037-1 du code de procédure civile. Il précise qu'en matière de renvoi de cassation, il n'existe aucun délai impératif pour se mettre en état.
Par ordonnance non susceptible de recours du 27 septembre 2022, la présidente de chambre a dit que la présente instance n'est pas soumise à la procédure à bref délai prévue par l'article 1037-1 du code de procédure civile, a rapporté la décision d'orientation de cette procédure à bref délai ainsi que l'ordonnance de clôture différée en date du 29 août 2022 et a dit que cette instance demeure régie par la procédure sans représentation obligatoire avec fixation de l'audience au 20 mars 2023.
Le 17 avril 2023, l'affaire a fait l'objet d'un avis de renvoi à l'audience du 16 octobre 2023.
Dans son dernier mémoire notifié le 9 octobre 2023, la SCI Pico demande à la cour, en application de l'article 625 du code de procédure civile, de :
-débouter l'EPF PACA de tous ses moyens d'irrecevabilité et au fond et les juger non fondés ;
-annuler le jugement rendu par le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2017 en ce qu'il a fixé la date de référence au 23 décembre 2010 et l'indemnité principale due par l'EPF PACA à la somme de 243.500 € outre une indemnité de remploi de 25.350 euros au titre de l'immeuble exproprié situé à [Localité 1] constitué du lot 2 d'un immeuble cadastré section LT[Cadastre 6] d'une superficie de 25,13m² sis [Adresse 5] et des lots 7 et 8 de l'immeuble cadastré section LT[Cadastre 9] sis à la même adresse d'une superficie de 107,44 m² et des parties communes y afférentes ;
-condamner l'EPF PACA au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
-l'irrecevabilité des demandes de M. [J] [D] ne pose pas difficulté dans la mesure où le mémoire n'est formulé qu'aux seuls intérêts de la SCI ;
-l'article 1037-1 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer puisque la procédure de renvoi après cassation applicable est celle qui s'appliquait au moment du premier appel ;
- la procédure est donc sans représentation obligatoire avec une affaire d'expropriation relevant de l'ancienne procédure régie par le code de l'expropriation ;
-la caducité de la déclaration de saisine ne saurait dès lors être encourue au regard de l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par la présidente de chambre ;
-l'annulation du jugement est justifiée, le tribunal saisi ayant statué ultra petita en accordant une indemnité principale et de remploi malgré l'absence de demande en fixation des indemnités de dépossession lui revenant au titre de la saisine et faute de proposition en ce sens par l'expropriant ;
- l'arrêt de la cour de cassation impose l'annulation pure et simple du jugement entrepris et elle ne souhaite pas discuter des évaluations.
Dans son mémoire récapitulatif et en réplique posté le 3 octobre 2023 et parvenu au greffe de la cour le 6 octobre 2023, l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, intimé, demande à la cour, au visa de l'article L.322-9 du code de l'expropriation, des articles 561 et suivants et des articles 1032 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger que les dispositions des articles 1037-1 du code de procédure civile et des articles R.311-27 et R.311-9 du code de l'expropriation sont applicables à la présente instance,
- juger que la SCI PICO n'a pas respecté les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile,
- prononcer la caducité de la déclaration de saisine notifiée le 12 juillet 2022 par la SCI Pico,
- juger que le mémoire d'intimé de l'EPF Paca est recevable à défaut de signification régulière du mémoire des appelants par huissier de justice,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la SCI Pico,
- condamner la SCI Pico à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Pico aux dépens d'appel.
A l'appui de ses écritures, l'EPF PACA soutient :
-la procédure est régie par les dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile portant « dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation » qui sont exclusives de l'application des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation ;
- la déclaration de saisine est caduque en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, expliquant que la présente instance, introduite après le 1er janvier 2020, est soumise au régime des procédures avec représentation obligatoire puisque les articles R.311-9 alinéa 2 et R.311-27 du code de l'expropriation, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables en l'espèce, et que la SCI PICO n'a pas respecté lesdites dispositions,
- l'annulation du jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nice telle que formulée par la SCI Pico doit être rejetée, expliquant que le premier juge était bien saisi des offres indemnitaires de l'EPF PACA présentées le 15 février 2016, qui ne portaient que sur la seule emprise partielle et son évaluation, parce que ces offres constituent nécessairement le lien d'instance qui a permis à la SCI PICO de le saisir mais également au regard de l'article R.311-22 du code de l'expropriation qui renvoie expressément aux offres de l'autorité expropriante,
- que la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel issu de l'article 561 du code de procédure civile et que le rejet de la demande de réquisition d'emprise totale par ledit jugement, a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 8 novembre 2018 et que le pourvoi formé sur ce point a été rejeté par la Cour de cassation le 16 janvier 2020, autrement dit, ce rejet est définitif et irrévocable,
- la confirmation du jugement du 23 novembre 2017 concernant l'évaluation des lots expropriés en application de l'article L.322-9 du code de l'expropriation, basée sur les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement, 's'agissant de locaux à usage professionnel ou commercial situés dans une zone géographique proche du bien immobilier exproprié selon, des ventes conclues pour la période courant du 27 avril 2015 au 21 décembre 2016 [faisant] ressortir une valeur métrique moyenne de 1 725 €', précisant qu'elle a acquis la propriété des lots expropriés par un acte authentique de vente en date du 15 février 2013, soit moins de 5 ans avant l'ordonnance d'expropriation au prix de 120 000 €.
Le commissaire du gouvernement a déposé des conclusions le 25 septembre 2023, proposant à la cour de confirmer le jugement du 23 novembre 2017 en toutes ses dispositions et, en reprenant les termes de comparaison présentés en 1ère instance puis en appel, de fixer les indemnités d'expropriation à la somme de 268 850 €, soit 243 500 € à titre d'indemnité principale et 25 350 € à titre d'indemnité de remploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la déclaration de saisine :
En vertu de l'article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
L'article 1034 ajoute qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie.
Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
Enfin, l'article 631 du même code dispose que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Au cas d'espèce, l'EPF PACA soutient la caducité de la déclaration d'appel considérant que :
- les articles 1032 et suivants du code de procédure civile portant « dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation » s'appliquent devant la cour d'appel de renvoi à la différence des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation ;
- la présente instance est soumise au régime des procédures avec représentation obligatoire puisque l'article R 311-9 du code des expropriations, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, est applicable.
En l'état, suite à l'arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2022, la SCI Pico, qui disposait d'un délai de deux mois pour procéder à la déclaration de saisine prévue à l'article1034 du code de procédure civile, a procédé à la déclaration de saisine devant la cour d'appel de Nîmes le 12 juillet 2022 conformément aux dispositions prescrites.
Pour le surplus, et conformément à l'article 637 du même code, l'instance initiale ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, elle se poursuit devant la cour d'appel intervenant après cassation selon la procédure non atteinte par cette cassation.
Il en résulte qu'elle reste donc une procédure sans représentation obligatoire et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1037-1 du code de procédure civile qui régit la procédure ordinaire de sorte que cet article est inapplicable.
En conséquence, il convient de débouter l'EPF PACA de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration de saisine du 12 juillet 2022.
II - Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel de renvoi :
Selon l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Selon l'article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Enfin, il résulte des disposions de l'article 1038 du code de procédure civile que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit dans la limite des chefs atteints par la cassation. La cour d'appel de renvoi a plénitude de juridiction.
La cour de cassation a, dans son arrêt rendu le 29 juin 2022, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 1er avril 2021 « mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré ayant fixé la date de référence et l'indemnité due par l'établissement foncier PACA à la SCI Pico au titre de l'indemnité principale et de l'indemnité de remploi pour les trois lots sous emprise ».
Il en résulte que la cour est saisie de la fixation de la date de référence, de l'indemnité principale et de remploi pour les trois lots expropriés, le surplus étant définitivement tranché.
III - Sur le fond :
Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'indemnité allouée doit permettre à l'exproprié de se replacer dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.
Aux termes des articles L322-1 et L322-2 du code de l'expropriation, d'une part, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens tels qu'ils existaient au jour du jugement de première instance puisque l'ordonnance d'expropriation est postérieure à la décision de première instance et, d'autre part, les biens doivent être estimés à la date du jugement de première instance.
Dans son arrêt, la cour de cassation rappelle au visa de l'article 5 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé pour retenir dans ses motivations qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de l'EPF PACA en première instance que celui-ci aurait formé une demande en fixation des indemnités de dépossession revenant à la SCI Pico au titre des lots sous emprise mais également que le commissaire du gouvernement n'a pas qualité pour saisir le juge de l'expropriation d'une telle demande.
Elle en déduit que tant le premier juge que la cour d'appel ont statué ultra petita et ont méconnu les dispositions de l'article 5 susvisé ainsi que celles de l'article L 311-6 du code de l'expropriation.
L'EPF PACA critique cette analyse soutenant que le premier juge était bien saisi des offres indemnitaires de l'EPF PACA présentées le 15 février 2016, qui ne portaient que sur la seule emprise partielle et son évaluation, elle en estime la cour saisie, se prévalant de l'effet dévolutif de l'appel issu de l'article 561 du code de procédure civile.
En l'état, l'article L 311-6 du code de l'expropriation prévoit que le juge peut être saisi par l'expropriant à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L1 ou bien par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation prévue à l'article L 221-1 en vue de la fixation de l'indemnité d'expropriation.
En l'occurrence, si l'E.P.F PACA a adressé à la SCI Pico une proposition d'acquisition datée du 15 février 2016 pour le montant respectif de 56.000 euros s'agissant du lot 2 section LT [Cadastre 6] et de 213.300 euros pour les lots 7 et 8 section LT [Cadastre 9], le juge de l'expropriation a été saisi uniquement le 23 mars 2016 par la SCI Pico et M. [J] [D] qui ont enregistré auprès du greffe de la juridiction d'expropriation une demande d'emprise totale sur l'ensemble immobilier composé de tous les lots de copropriété dont ils sont propriétaires réclamant ainsi un prix de 2.444.995 euros en application de l'article R 242-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il en résulte que l'offre, dont se prévaut l'expropriant, ne peut valoir saisine du juge de l'expropriant et s'analyser comme une demande.
Pour le surplus, il n'est pas justifié que l'EPF PACA ni d'ailleurs la SCI Pico aient présenté dans leurs conclusions respectives déposées en première instance une demande de fixation de l'indemnité de dépossession et celle de remploi dans le cadre d'une emprise partielle. Il sera souligné sur ce point que la demande d'indemnisation des lots expropriés par la SCI Pico est intervenue dans une instance distincte.
Enfin, le commissaire du gouvernement n'a pas qualité pour solliciter du juge de l'expropriation la fixation des indemnités d'expropriation.
Il s'ensuit que le premier juge ne pouvait en conséquence se prononcer sauf à dénaturer les conclusions dont il était saisi, sur la fixation de la date de référence au 23 décembre 2010 et sur l'indemnité due par l'E.P.F PACA à la SCI Pico fixée à la somme de 243.500 euros au titre de l'indemnité principale, outre une indemnité de remploi de 25.350 euros au titre de l'immeuble exproprié dans le cadre d'une emprise partielle, alors qu'il était seulement saisi d'une demande d'emprise totale.
Aussi, le premier juge a statué ultra petita méconnaissant les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.
La nullité d'un jugement sanctionne sur le fond la violation par le juge d'une règle fondamentale de droit telle que l'interdiction de statuer ultra petita édictée à l'article 5 du code de procédure civile.
Enfin, l'effet dévolutif évoqué par l'EPF PACA ne saurait permettre à la cour d'examiner les indemnités dans le cadre d'une expropriation partielle en présence d'une violation manifeste de la règle de droit en lien avec la dénaturation des conclusions de l'expropriant.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l'annulation partielle du jugement rendu par le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2017 en ce qu'il a fixé la date de référence au 23 décembre 2010 et l'indemnité principale due par l'EPF PACA à la somme de 243.500 € outre une indemnité de remploi de 25.350 euros au titre de l'immeuble exproprié situé à [Localité 1] constitué du lot 2 d'un immeuble cadastré section LT[Cadastre 6] d'une superficie de 25,13m² sis [Adresse 5] et des lots 7 et 8 de l'immeuble cadastré section LT[Cadastre 9] sis à la même adresse d'une superficie de 107,44 m² et des parties communes y afférentes.
IV - Sur dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Concernant les dépens d'appel, ceux-ci seront supportés par l'autorité expropriante, qui succombe majoritairement dans le soutien de ses prétentions.
L'équité commande de faire droit aux demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel au profit de la SCI Pico à concurrence de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans le périmètre de sa saisine après cassation,
Déboute l'EPF PACA de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration de saisine du 12 juillet 2022,
Annule partiellement le jugement du 23 novembre 2017 rendu par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nice, en ce qu'il a fixé la date de référence au 23 décembre 2010 et l'indemnité principale due par l'EPF PACA à la somme de 243.500 € outre une indemnité de remploi de 25.350 euros au titre de l'immeuble exproprié situé à [Localité 1] constitué du lot 2 d'un immeuble cadastré section LT[Cadastre 6] d'une superficie de 25,13m² sis [Adresse 5] et des lots 7 et 8 de l'immeuble cadastré section LT[Cadastre 9] sis à la même adresse d'une superficie de 107,44 m² et des parties communes y afférentes,
Y ajoutant,
Condamne l'EPF PACA à payer à la SCI Pico la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EPF PACA aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE