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Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-43.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.703

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcellin X..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre section A), au profit de la société Intérim poly services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Intérim poly services, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cet article, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé par la société Interim poly-services, en qualité d'analyste programmeur stagiaire, pour la période du 12 septembre 1988 au 11 septembre 1990, avec obligation de suivre la formation théorique que son employeur s'engageait à lui faire dispenser, tout en acceptant les missions dont il pourrait être chargé ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 6 janvier 1989 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de rupture et d'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il avait été embauché sous contrat à durée déterminée, a énoncé que l'intéressé, qui avait manqué à son obligation de fournir en toutes circonstances un travail de qualité, avait commis une faute grave qui rendait manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le comportement du salarié était dû à son inaptitude à suivre la formation théorique qui lui était dispensée et que l'employeur se bornait à invoquer cette inaptitude, sans faire état d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cours d'appel d'Angers ; Condamne la société Intérim poly services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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