Texte intégral
N° RG 20/03770 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBQP
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 23 juin 2020
RG : 2017j00473
S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS
C/
Compagnie d'assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD
S.A.S. PROSEGUR SECURITE HUMAINE
S.A. ZURICH INSURANCE PLC
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS - UPS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Sébastien LOOTGIETER et Me Charlotte PEIGNON, avocats au barreau de PARIS, substitués et plaidant par Me BURGAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 487 424 608, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
GENERALI ASSURANCES IARD inscrite au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
[Adresse 5]
[Localité 7] / FRANCE
MMA IARD SA inscrite au Registre du Commerce du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au Registre du Commerce du MANS sous le numéro 775 650 226, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentées par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742, plaidant par Me CLERC, avocat au barreau de LYON
S.A.S. PROSEGUR SECURITE HUMAINE inscrite au Registre du
Commerce de Lyon sous le numéro 338 246 317, prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant la société LAMY LEXEL Avocats Associés, avocats au barreau de LYON, toque : 667
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023 prorogé au 30 Novembre 2023, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Viviane LE-GALL, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Zilli, spécialisée dans le prêt à porter de luxe et articles de maroquinerie, confie régulièrement ses transports à la SAS United Parcel Service France (ci-après « la société UPS »).
La société UPS, dans le cadre de son activité, exploite un site à [Localité 11] dont la sécurité a été confiée à la SAS Prosegur Sécurité Humaine (ci-après « la société Prosegur ») par accord-cadre du 18 décembre 2014 et avenants des 29 et 31 décembre 2015.
Le 7 avril 2016, la société Zilli a confié 24 colis à la société UPS. Le véhicule, chargé des colis, s'est rendu sur le site de [Localité 11] vers 16 heures. La marchandise a été volée par deux individus vers 18h40. Le montant des dommages a été fixé par l'expert à 103.519,31 euros HT.
Les assureurs de la société Zilli, les Compagnies d'assurance Générali Assurances, Allianz Global Corporate & Specialty SE, MMA Assurances Iard et MMA Iard, l'ont indemnisée à hauteur de 103.519,31 euros puis ont sollicité le remboursement de cette somme auprès des sociétés UPS et Prosegur.
Par courrier du 11 octobre 2016, la société UPS a mis en demeure la société Prosegur de supporter l'intégralité des conséquences financières du vol des marchandises. Par courrier recommandé du 2 novembre 2016, la société Prosegur s'est opposée à cette demande.
Par acte d'huissier du 7 mars 2017, les sociétés Générali Assurances, Allianz Global Corporate & Specialty SE, MMA Assurances Iard et MMA Iard ont assigné les sociétés UPS et Prosegur devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir le paiement de la somme de 103.519,31 euros. L'instance a été enregistrée sous le RG n°2017J473.
Par acte d'huissier du 27 avril 2017, la société UPS a assigné les sociétés Prosegur Sécurité Nord et Zurich Insurance, assureur de la société Prosegur, devant le tribunal de commerce de Lyon. L'instance a été enregistrée sous le RG n°2017J812.
Par acte d'huissier du 22 décembre 2017, les sociétés Générali Assurances, Allianz Global Corporate et Speciality SE, MMA Assurances Iard et MMA Iard ont assigné les sociétés UPS et Prosegur devant le tribunal de commerce de Lyon. Cette affaire a été jointe à l'instance RG n°2017J473 par jugement du 23 janvier 2018.
Par acte d'huissier du 30 janvier 2018, la société UPS a assigné les sociétés Prosegur et Zurich Insurance devant le tribunal de commerce de Lyon. Cette affaire a été jointe à l'instance RG n°2017J473 par jugement du 19 février 2018.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- ordonné la jonction des procédures n° RG 2017J812 et n° RG 2017J473,
- rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée le 7 mars 2017,
- jugé l'action engagée par les sociétés Générali Assurances Iard SA, Allianz Global Corporate & Specialty SE, MMA Assurances Iard et MMA Iard non prescrite,
- déclaré que l'action engagée par les sociétés Générali Assurances Iard SA, Allianz Global Corporate & Specialty SE, MMA Assurances Iard et MMA Iard est recevable,
- jugé les sociétés UPS et Prosegur responsables du vol du 7 avril 2016,
- jugé que la société UPS a commis une faute inexcusable et a rejeté en conséquence le bénéfice des limitations de responsabilité,
- condamné in solidum les sociétés UPS et Prosegur à payer aux sociétés Générali Assurances Iard SA, Allianz Global Corporate & Specialty SE, MMA Assurances Iard et MMA Iard, co assureurs de la société Zilli, la somme de 103.519,31 euros,
- dit que ladite somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 7 mars 2017, date de l'assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamné la société Zurich Insurance à relever et garantir la société Prosegur de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, déduction faite de la franchise applicable d'un montant de 60.000 euros,
- débouté les sociétés Générali Assurances Iard SA, Allianz Global Corporate & Specialty SE, MMA Assurances Iard et MMA Iard de leur demande d'exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés UPS et Prosegur à tous les dépens, outre le paiement d'une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société UPS a interjeté appel par acte du 16 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 octobre 2020 fondées sur les articles 112 et suivants, 31 et 32 du code de procédure civile, les articles L. 133-6, L. 133-1 et suivants et L. 133-8 du code de commerce, les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, les articles L. 1432-4 et suivants du code des transports et la convention CMR, la société UPS a demandé à la cour de :
- la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé que la société Prosegur avait manqué à son obligation de moyen et engageait sa responsabilité contractuelle envers elle,
- statuer à nouveau,
sur l'action principale,
in limine litis, sur l'exception de nullité,
- constater que la société MMA Assurance Iard ne dispose d'aucune existence légale et qu'elle ne dispose pas de la capacité à ester en justice,
- juger que l'assignation délivrée par les demandeurs le 7 mars 2017 contre elle est nulle,
juger l'irrégularité affectant l'assignation du 7 mars 2017 est une nullité de fond qui n'est pas régularisable par voie de conclusions,
- débouter les demandeurs principaux de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
sur la prescription,
- juger que MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA n'étaient pas requérantes dans l'assignation qui lui a été signifiée le 7 mars 2017 et qu'elles ne sont intervenues à la procédure que le 22 décembre 2017,
- juger que les demandeurs ont fait signifier une nouvelle assignation le 22 décembre 2017 qui annule et remplace l'assignation du 7 mars 2017,
- juger que la seule assignation qui subsiste du 22 décembre 2017 lui a été signifiée après l'expiration du délai de prescription d'un an,
- juger que l'action engagée par les demandeurs contre elle est prescrite,
- débouter les demandeurs principaux de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité,
- juger que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA ne démontrent pas venir aux droits de la société Covéa Fleet,
- juger que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA ne démontrent pas avoir qualité et intérêt à agir,
- juger que l'action introduite par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA est irrecevable,
- débouter les demandeurs principaux de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
à titre plus subsidiaire, sur le mal-fondé,
- juger que le site de [Localité 12] [Localité 11] était ultra-sécurisé,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des obligations contractuelles souscrites envers la société Zilli,
- juger que la complicité interne de ses salariés n'est pas prouvée,
- juger qu'elle a encore renforcé la sécurité du site après les deux tentatives d'intrusion sur son site en consacrant des moyens financiers considérables,
- juger que les négligences qui lui sont reprochées n'ont eu aucun rôle causal dans le sinistre,
- juger les quatre critères cumulatifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis,
- juger que ses conditions générales sont opposables à la société Zilli qui les connaissait et les avait acceptées,
- juger qu'elle est en droit d'invoquer à son profit les limitations de responsabilité prévues par ses conditions générales et, à titre subsidiaire, celles prévues par l'article 21 du contrat type « général » ou la convention CMR,
- en conséquence, juger qu'elle ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à :
- 1.755,51 euros sur le fondement de ses conditions générales,
- 1.781,19 euros sur le fondement du contrat type « général » de transport et de la convention CMR,
- débouter les demandeurs principaux de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
sur l'action en garantie contre les sociétés Prosegur et Zurich,
- juger que la société Prosegur n'a pas mis tous les moyens en 'uvre pour exécuter ses obligations contractuelles envers elle,
- juger que la société Prosegur ne rapporte pas la preuve que le personnel mis en place sur le site de [Localité 12] [Localité 11] était insuffisant,
- juger que les nombreuses défaillances de la société Prosegur dans l'exécution de ses obligations contractuelles lui ont causé un préjudice en permettant directement la réalisation du vol, ce qui constitue une perte de chance pour elle d'avoir pu sauvegarder les marchandises qui lui avaient été confiées par son client,
- condamner les sociétés Prosegur et Zurich Insurance in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- augmenter le montant des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société Prosegur le 11 octobre 2016,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter les sociétés Prosegur et Zurich Insurance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner les sociétés Prosegur et Zurich Insurance in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 février 2021 fondées sur les articles L. 133-1 et suivants et L. 133-8 du code de commerce, l'article L. 121-2 du code des assurances et l'article 1382 du code civil, les Compagnies d'Assurance Allianz Global Corporate & Specialty, Generali Assurances Iard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont demandé à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondée la société UPS en son appel,
- déclarer recevables mais mal fondées les sociétés Prosegur et Zurich Insurance en leurs appels incident et les en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter les sociétés UPS, Prosegur et Zurich Insurance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en tant que de besoin,
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés UPS et Prosegur Sécurité Nord à leur payer, en qualité de coassureurs de la société Zilli, la somme de 103.519,31 euros,
- majorer ladite somme des intérêts légaux à compter du 7 mars 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner les sociétés UPS et Prosegur Sécurité Nord, in solidum ou l'une a défaut de l'autre, en tous les dépens, outre le paiement d'une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2021 fondées sur les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, la société Prosegur Sécurité Humaine a demandé à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la société UPS responsable du vol du 7 avril 2016 et en ce qu'il a jugé que la société UPS avait commis une faute inexcusable et rejeter le bénéfice des limitations de responsabilité,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- débouter la société UPS de sa demande de condamnation à son égard sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- débouter les sociétés Generali Assurances Iard, Allianz Global Corporate & Specialty SE, MMA Assurances Iard, MMA Iard de leur demande de condamnation à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- condamner les sociétés Generali Assurances Iard, Allianz Global Corporate & Specialty SE, MMA Assurances Iard, MMA Iard et UPS à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Generali Assurances Iard, Allianz Global Corporate & Specialty SE, MMA Assurances Iard, MMA Iard et UPS aux entiers dépens avec droit de recouvrement,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Zurich Insurance PLC à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées contre elle déduction faite de la franchise contractuelle.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2021 fondées sur les articles L. 133-6, L. 133-1 et suivants et L. 133-8 du code de commerce, les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'article 1147 ancien du code civil et les articles L. 1432-4 et suivants du code des transports, la société Zurich Insurance PLC a demandé à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel (sauf en ce qu'elle a retenu sa franchise de 60.000 euros opposable à toutes les parties) et,
statuant de nouveau,
in limine litis,
- juger l'action des sociétés Generali Assurances Iard, Allianz global Corporate & Speciality SE, MMA Assurances Iard et MMA Iard irrecevable car prescrite,
- juger l'action des sociétés MMA Assurances Iard et MMA Iard irrecevable en ce qu'elles ne démontrent pas leur qualité pour agir,
à titre principal,
- juger que la société Prosegur, ayant une obligation de moyens, n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
en conséquence,
- débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Prosegur,
à titre subsidiaire,
- si par impossible une quelconque condamnation devait être mise à sa charge en sa qualité d'assureur de la société Prosegur,
- déduire de sa garantie et donc de toute condamnation la franchise applicable d'un montant de 60.000 euros,
en tout état de cause,
- débouter la société UPS et toute autre partie de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées à son encontre,
- condamner la société UPS, ou qui d'entre les parties mieux le devra à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société UPS, ou qui d'entre les parties mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 4 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l'assignation signifiée par la société MMA Assurances Iard le 7 mars 2017
À l'appui de sa position, la société UPS fait valoir :
- l'erreur de fond commise par la société d'assurances qui n'est pas une erreur de dénomination en ce qu'il est indiqué comme requérant « MMA assurances IARD » alors qu'aurait dû être indiqué la mention « MMA Iard Assurances mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks » et « MMA IARD SA venant aux droits de la société Covéa Risks », comme cela a été fait dans l'assignation du 22 décembre 2017,
- l'impossibilité de régulariser la qualité par le biais d'écritures, ce qui a mené à la délivrance d'une nouvelle assignation annulant et remplaçant la première.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir :
- l'existence uniquement de deux erreurs matérielles dans l'acte du 7 mars 2017 qui ne causent aucun grief,
- l'absence d'obligation, au terme de l'article 684 du code de procédure civile, de mentionner le numéro RCS des sociétés,
- l'absence de grief concernant l'erreur de dénomination des deux sociétés, ne s'agissant ni d'un vice de fond ni d'une incapacité à ester en justice,
- la détermination par la société UPS de l'identité des demanderesses en première instance, ce qui démontre l'absence de grief, et a pris connaissance du transfert à son profit d'une partie du portefeuille de la société Covéa Fleet.
La société Zurich Insurance a repris à son compte les moyens développés par la société UPS.
Sur ce,
L'article 648 du code de procédure civile dispose que : « tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L'article 114 du même code dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L'article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
La lecture des assignations délivrées les 1er et 7 mars 2017 permet de relever deux erreurs de nature matérielle concernant la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, portant sur le numéro de la rue du siège des deux entreprises.
S'agissant d'un vice de forme, il appartient à la société UPS mais aussi à la société Zurich Insurance de rapporter la preuve de la constitution d'un grief à leur détriment de ce fait.
Il ressort des éléments de la procédure que la société UPS et la société Zurich Insurance ont été en mesure de conclure mais ont également déterminé l'adresse exacte des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, adresse qui par suite a été reprise dans le cadre des différentes conclusions.
Concernant l'absence de mention des numéros de RCS des deux sociétés intimées, l'article 648 du code de procédure civile suscité n'impose pas l'indication de ce numéro comme relevant d'une mention impérative sur les actes de procédure et principalement l'assignation.
En outre, la société UPS ainsi que la société Zurich Insurance n'indiquent pas le grief qui serait constitué par l'absence de cette mention alors qu'elles ont été en mesure de faire valoir leurs droits.
S'agissant de la dénomination des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société UPS et la société Zurich Insurance font état de l'absence d'indication que les deux sociétés intimées venaient aux droits de la société Covéa avec laquelle les assurances avaient été contractées et prétendent à la caractérisation d'un vice de fond ou à tout le moins de forme.
L'appelante entend soulever à ce titre la nullité de l'assignation. Toutefois, elle n'indique pas en quoi l'absence d'indication de la société Covéa l'a privée du droit de se défendre, et ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un grief quelconque à son détriment ce qui exclut le vice de forme et donc une nullité à ce titre.
Concernant la nullité de fond, l'erreur de dénomination d'une personne physique ou morale dans un acte ne permet pas de caractériser un défaut d'ester en justice.
Dès lors, cette nullité n'est pas non plus constituée et doit être rejetée.
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des assignations délivrées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en date des 1er et 7 mars 2017.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
Sur ce point, la société UPS fait valoir :
- l'avenant n°27 de la police d'assurance n°201.422 qui indiquait que la co-assurance était composée de la société Generali, de la société Allianz et de la société Covéa Fleet, alors que cette dernière n'est présente dans aucun des actes délivrés à son encontre dans la procédure,
- le remplacement de la société Covéa Fleet par la société MMA Assurances Iard et la société MMA Iard,
- l'absence de preuve de l'acquisition auprès de la société Covéa Fleet de la police d'assurance n°201.422 la concernant.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir :
- l'existence d'un intérêt à agir de la part des sociétés MMA, qui viennent aux droits de toutes - les polices d'assurances souscrites par la société Covéa Fleet.
La société Zurich Insurance fait valoir :
- l'absence de preuve par les sociétés MMA de ce qu'elles viennent aux droits de la société Covéa Fleet qui supportait 20% du risque co-assuré,
- l'irrecevabilité en conséquence de la société Allianz et de la société Generali à agir à hauteur des 80% garantis.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'Autorité de Contrôle Prudentielle et Résolution, dans la décision n°2015-C-83 du 22 octobre 2015 d'approbation des transferts partiels et des transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats des sociétés d'assurance, a approuvé dans son article 1, les transferts d'une partie des portefeuilles de contrats avec les droits qui s'y rattachent, de la société Covéa Fleet, de la société Covéa Caution et de la société Covéa Risks au profit de la société MMA IARD assurances mutuelles, et dans son article 2, les transferts par voie de fusion-absorption, des portefeuilles de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Covéa Fleet, de la société Covéa Caution et de la société Covéa Risks à la société MMA Iard. Cette décision a été publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2015.
En outre, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard versent aux débats une attestation de ses directeurs généraux indiquant que les conditions suspensives ont été levées et que suite à l'avis de l'ACPR, les opérations de transferts d'une quote-part des portefeuilles d'assurances des sociétés Covéa Fleet, Covéa Risks et Covéa Caution au profit de MMA Iard Assurances Mutuelles ont eu lieu pour 0,10% et au profit de MMA Iard par voie de fusion-absorption pour 99,90%.
L'ensemble de ces éléments permet de déterminer que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont à elles deux titulaires de l'intégralité des droits des sociétés Covéa Fleet, Covéa Risks et Covéa Caution, ces dernières sociétés ayant fait l'objet d'une dissolution sans liquidation à compter du 16 décembre 2015.
Dès lors, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard démontrent leur intérêt et leur droit à agir à l'encontre de la société UPS, de la société Prosegur mais aussi de la société Zurich Insurance en la présente instance.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur la prescription de l'action de la société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles
À l'appui de sa position, la société UPS fait valoir :
- le défaut de capacité d'ester en justice de la MMA Iard Assurances Mutuelles et de la MMA Iard SA lors de la délivrance de la première assignation et le caractère prescrit de leur action lors de la délivrance de l'assignation du 22 décembre 2017 soit plus d'un an et demi après le sinistre du 7 avril 2016,
- l'application à l'action subrogatoire de l'assureur du régime de prescription opposable à la victime du sinistre,
- la possibilité pour la société Zilli, assurée, d'engager une éventuelle action contre l'appelante à compter du vol des marchandises soit jusqu'au 8 avril 2017, ce qui était dès lors la date limite pour les sociétés MMA pour agir,
- le caractère inopérant au profit des sociétés MMA de l'article 2241 du code civil qui consacre l'interruption de prescription au jour de la demande en justice pour tout le monde étant rappelé que la prescription n'est interrompue qu'entre les demandeurs en justice et les parties assignées,
- la prescription de l'action des sociétés Generali et Allianz, qui ont annulé leur première assignation en faisant délivrer une seconde assignation le 22 décembre 2017 qui annulait et remplaçait la première, étant rappelé qu'une assignation annulée ensuite n'interrompt pas la prescription,
- la prescription de l'action lors de la délivrance de l'assignation le 22 décembre 2017, la date limite pour agir étant fixée au 8 avril 2017.
À l'appui de leur position, la société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir :
- l'indication dans l'assignation du 7 mars 2017 de ce que la société MMA Iard vient aux droits des sociétés Covéa par voie de fusion-absorption à hauteur de 99,90% et que la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne reprend que 0,10% du portefeuille de cette même société, l'erreur matérielle n'ayant pas d'effet sur l'interruption de la prescription,
- la volonté d'écarter toute argutie de la part de la société UPS par la délivrance d'une nouvelle assignation du 22 décembre 2017, cette assignation indiquant être délivré à titre subsidiaire si le tribunal de commerce estimait que la première est entachée de nullité,
- le rappel qu'une assignation en justice atteinte d'une irrégularité de procédure, qu'il s'agisse d'un vice de forme ou de fond, interrompt tout délai de prescription comme de forclusion pendant la durée de l'instance.
La société Zurich Insurance fait valoir à ce titre :
- la nullité de la première assignation et de fait, la prescription de l'action des assureurs puisque seule l'assignation du 22 décembre 2017 doit être prise en compte, assignation qui intervient au-delà du délai de prescription d'une année prévu par l'article L133-6 du code de commerce.
Sur ce,
L'article L113-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
En l'espèce, la validité des assignations des 1er et 7 mars 2017 ayant été retenue, la prescription a été interrompue dans le délai imparti par le texte susvisé.
En outre, la seconde assignation n'a été délivrée qu'à titre subsidiaire.
Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur la validité de cette seconde assignation.
En conséquence, il convient de rejeter l'irrecevabilité soulevée par la société UPS et de la société Zurich Insurance au titre de la prescription.
La décision déférée sera dès lors confirmée sur ce point.
Sur l'existence d'une faute inexcusable à la charge du transporteur et du prestataire de sécurité
La société UPS fait valoir sur ce point :
- les conditions de l'article L133-8 du code de commerce qui imposent la réunion de quatre conditions cumulatives pour qualifier une faute inexcusable,
- la sécurisation optimale du site de [Localité 12] [Localité 11] avec la mise en 'uvre d'une sécurité par le biais de personnes physiques, de vidéo-surveillance et de systèmes d'identification des personnes sur le site, outre une sécurisation physique du site par le biais de différentes constructions,
- l'absence de faute concernant l'organisation du traitement des colis en interne, qui relève de ses prérogatives, et a pour but la rapidité de la gestion et du déroulement de son activité,
l'absence d'obligations contractuelle entre la concluante et ses clients concernant ses modes d'organisation interne,
- l'absence de demande par la société Zilli d'une sécurisation spécifique de son transport ou de sa valeur particulière, et l'absence de preuve d'une complicité interne au sein de la société UPS,
- le renforcement, peu de temps avant les faits, de la sécurisation des lieux, par le recours à de nouveaux personnels de la société Prosegur, ainsi que la recherche de nouveaux aménagements extérieurs dissuasifs,
- le ciblage du camion de la société Zilli par les auteurs des faits, et la nature de leur mode opératoire,
- l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le vol, un déchargement tardif ne suffisant pas à expliquer le vol,
- l'absence de faute délibérée des salariés de la concluante, le maintien des clés dans le camion étant lié à une opération de maintenance, ce, en application de l'organisation interne.
- l'absence d'intervention de la société Prosegur qui n'a pas identifié les malfaiteurs présents sur le site.
La société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir :
- la présomption de responsabilité de l'article L133-1 du code de commerce pour les transports à destination de la France et en application de l'article 17 de la CMR pour les transports internationaux,
- l'existence de précédents vols au sein de la société appelante ayant mené la société Zilli à solliciter des modalités précises d'enlèvement de ses colis,
l'organisation interne de la société UPS qui permet le maintien des clés des camions à l'intérieur de ceux-ci et permet de faciliter le vol en l'absence de déchargement dans un temps bref,
- l'absence d'intervention de la société de sécurité lors de l'intrusion des mis en cause qui, une fois entrés sur le site en découpant le grillage, n'ont rencontré aucune difficulté pour commettre les faits,
- le caractère inefficace du système de surveillance mis en 'uvre par la société Prosegur,
les fautes délibérés de la société UPS qui n'a pas respecté la procédure en ne déchargeant pas immédiatement le camion de la société Zilli, et en acceptant le maintien des clés dans les camions ce qui facilite le passage à l'acte,
- l'existence de deux précédents le 8 mars 2016 et le 16 mars 2016, avec des intrusions de tiers sans intervention, sans prise de mesures correctrices par la société UPS, malgré la conscience de la probabilité d'un dommage,
- l'organisation interne de la société qui démontre l'acceptation du dommage en autorisant les chauffeurs à laisser les clés dans les camions non déchargés,
- surabondamment, le dol du transporteur et de toute personne déléguée qui le prive du bénéfice des limites d'indemnités en présence d'un manquement intentionnel et délibéré à ses obligations contractuelles,
- l'indication par la société UPS, lors de l'expertise, de ce qu'elle soupçonnait une complicité interne lors de la commission des faits.
Sur ce,
- Sur la responsabilité du transporteur
L'article L133-8 du code de commerce dispose que : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Il convient d'examiner en l'espèce si les quatre critères cumulatifs prévus au texte susvisé, sont constitués et peuvent être imputés à la société UPS.
Il ressort du dossier que le site de la société UPS est entouré d'un grillage de haut de deux mètres, comporte un seul accès en entrée et sortie avec un portail automatique, prévoit un système de badge pour identifier le passage des salariés dans les différentes zones, ainsi que les entrées et sorties.
Il est constant que la société UPS a connu deux intrusions au mois de mars dans ses locaux, avec un seul fait de vol portant sur un colis. Il est noté que par la suite, la société appelante a mis en place un système renforcé de sécurité en faisant appel à la société Prosegur, et a lancé des études pour le renforcement de la protection extérieure du site, en plus des systèmes existant avant cela.
La société UPS démontre ainsi, dans les pièces versées aux débats, avoir demandé dès mars 2016, le renforcement de la surveillance humaine sur son site notamment avec l'affectation supplémentaire d'un agent Prosegur et la présence d'un maître chien, afin de bénéficier d'une surveillance 24h/24.
En outre, elle verse au débat une communication avec la société SERL Aménagement le 7 avril indiquant la nécessité de valider l'autorisation de la nouvelle implantation de la clôture.
Ces éléments démontrent que la société UPS avait conscience de la probabilité d'un dommage mais qu'elle a entendu prendre les mesures nécessaires pour y remédier, n'acceptant de manière téméraire le risque encouru.
S'agissant du grief porté à l'encontre de la société UPS concernant le défaut de déchargement du camion de la société Zilli de manière immédiate, ainsi que le maintien à l'intérieur des camions non déchargés des clés permettant de démarrer le véhicule, la société appelante a indiqué que dans le cadre de son processus interne, les camions sont déchargés au fur et à mesure de leur arrivée, et que lors des faits, le maintien des clés dans le véhicule était autorisé en cas de mise en 'uvre d'une opération de maintenance, ce qui était le cas le jour des faits.
Si les intimées font état de ce que la société Zilli avait des attentes importantes concernant la prise en charge de ses colis du fait de leur valeur, elles ne démontrent toutefois pas, en dehors de la prise en charge des colis en fin de tournée pour rejoindre directement l'entrepôt de l'appelante, que cette société avait signalé à la société UPS la valeur particulière des colis pris en charge le jour des faits et avait, contractuellement, sollicité une surveillance particulière.
Les intimées mettent en avant le caractère inefficace du système de sécurité mis en place car les agents Prosegur ne regardaient pas les écrans de télésurveillance et que le maître-chien engagé était en ronde à l'opposé du lieu d'intrusion ce qui à leur sens démontre une acceptation téméraire des suites résultant d'une faute délibérée et de la conscience du dommage.
Or, il ne peut être reproché à la société UPS l'attitude des agents de la société Prosegur, ces derniers n'étant pas ses salariés et aucune délégation contractuelle de responsabilité n'existant entre les deux sociétés.
De plus, la lecture des pièces, dont le rapport d'expertise remis par les intimées, permet de constater que les intrusions ayant eu lieu au mois de mars 2016 ne se sont pas tenues sur le même lieu que celle faisant l'objet de la demande d'indemnisation. En outre, il est admis par les différentes parties que les malfaiteurs, une fois dans le camion, ont forcé en roulant, le portail de sortie du site de la société UPS, soit une attitude extrême allant au-delà de ce qui peut être anticipé.
Le seul transporteur présent à l'instance est la société UPS, appelante. Seule son attitude doit être appréciée au regard de la constitution des quatre critères cumulatifs qualifiant l'existence d'une faute inexcusable.
La société Prosegur, qui n'est pas transporteur, ne peut voir sa responsabilité engagée qu'à titre personnel, sur un fondement délictuel pour un éventuel manquement à une inexécution contractuelle.
Reprocher à la société UPS les manquements de la société Prosegur ne peut que mener à sortir du cadre prévu de l'article L133-8 du code de commerce et surtout à forcer les critères de la faute inexcusable en ajoutant un critère issu de la responsabilité pour le fait des tiers qui n'est pas envisagée ni envisageable sur ce fondement en l'absence de délégation totale contractuelle entre les deux sociétés quant à la responsabilité du transporteur.
Or, la société UPS, suite aux différentes intrusions, a pris la mesure des risques, a entrepris la mise en 'uvre des mesures nécessaires pour améliorer sa sécurité interne, et n'a pas accepté de manière téméraire ou sans motif valable, les suites de la situation. Dès lors, aucune faute délibérée n'est caractérisée.
En conséquence, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la société UPS, qui par ailleurs, ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article L133-8 du code de commerce en raison des carences éventuelles de la société Prosegur.
La société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne disposant pas d'un lien de droit direct à l'encontre de la société UPS, elles ne peuvent dès lors engager sa responsabilité sur un autre fondement.
Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu une faute inexcusable à l'encontre de la société UPS mais aussi de la société Prosegur et les a condamnées à indemniser le préjudice total de la société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Il sera précisé que la société UPS ne peut être redevable que des indemnisations légales prévues à l'article L1432-4 du code des transports ainsi que des indemnisations conventionnelles prévues aux conditions générales contractuelles qui sont opposables à la société Zilli.
- Sur la responsabilité délictuelle de la société Prosegur
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S'agissant du motif surabondant visant uniquement la société Prosegur, pour laquelle la société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles entendent se prévaloir d'un manquement contractuel de sa part à l'égard de la société UPS pour qualifier une responsabilité délictuelle, il convient d'apprécier l'existence d'une faute éventuelle de la société intimée.
À ce titre, s'il est retenu dans l'expertise que les agents de la société Prosegur ne regardaient pas les écrans de télésurveillance lors du déroulement des faits et que le maître-chien était dans une zone opposée à celle de l'intrusion, il convient d'apprécier le lien de causalité entre ces éléments et le préjudice allégué, étant rappelé que la société intimée est redevable d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses obligations à l'égard de la société UPS.
S'agissant des écrans de surveillance il est indiqué dans l'expertise que les écrans ne permettaient pas la visualisation de l'intégralité du site en même temps. De plus, l'accès aux vidéos de la zone dans laquelle le vol a eu lieu, s'est déroulé postérieurement au déroulement des faits.
Dès lors, la présence d'un agent devant l'écran n'aurait pas eu d'effet sur le déroulement des faits de vol.
S'agissant de l'activité du maître-chien, au regard de la zone à couvrir, et du fait qu'un seul agent de cette catégorie était demandé à titre contractuel, aucun grief ne saurait être retenu quant à son absence sur la zone d'intrusion, zone située dans un lieu opposé à celui des intrusions du mois de mars.
En l'état des indications contractuelles, si la vidéo-surveillance a bien été ajoutée au contrat liant la société UPS à la société Prosegur, le nombre d'agents n'avait pas été porté à plus de quatre, sachant que le jour des faits, trois étaient présents.
L'absence de mention sur le registre de main courante des faits des vol n'a pas de caractère fautif, et n'a pas de portée particulière.
Enfin, le déroulement des faits, leur rapidité, c'est-à-dire quatre minutes entre l'intrusion et la sortie des lieux en défonçant le portail par les malfaiteurs, ne pouvait mener à une action physique des agents Prosegur au regard de leur nombre, face à une action violente.
Si un manquement contractuel est effectivement constaté de la part des agents de la société Prosegur à l'égard de la société UPS, ce manquement n'est pas de nature à caractériser une faute délictuelle à elle seule responsable du déroulement des faits et du préjudice subi par la société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Dès lors, la demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société Prosegur par la société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sera également rejetée.
Eu égard à ce qui précède, la juridiction n'a pas à se prononcer sur les demandes en garantie formées par la société UPS à l'encontre de la société Prosegur et de la société Zurich Insurance.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer la décision de première instance et de condamner la société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, tant les demandes de la société UPS, de la société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Prosegur que de la société Zurich Insurance seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
Statuant à nouveau
Déboute la société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en garantie formées par la société UPS à l'encontre de la société Prosegur et de la société Zurich Insurance,
Condamne la société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Déboute la société UPS de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Allianz, la société Generali, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Prosegur de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Zurich Insurance de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE