Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2022. 2208893
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2208893
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. E C et Mme D A B demandent au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 de la commission des recours préalables obligatoires contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille rejetant leur recours dirigé contre la décision du 9 septembre 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ardèche refusant de les autoriser à instruire leur fils mineur dans la famille au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2208894 par laquelle M. E C et Mme D A B demandent l'annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. E C et Mme D A B demandent au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 de la commission des recours préalables obligatoires contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille rejetant leur recours dirigé contre la décision du 9 septembre 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ardèche refusant de les autoriser à instruire leur fils mineur dans la famille au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Toutefois la requête, qui ne justifie pas de l'urgence et ne comporte aucun moyen, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à Mme D B.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2022.
Le juge des référés,
C. Michel.
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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