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Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2427582

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427582

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée pour un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'il ne dispose plus d'une autorisation de prolongation d'instruction en cours de validité, et a perdu un emploi pour ce motif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 octobre 2024 le n° 2427581 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 le rapport de M. Delesalle, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 23 janvier 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 octobre 2017. Il s'est vu délivrer en cette qualité une carte de séjour pluriannuelle le 28 mai 2019, valable jusqu'au 27 mai 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Il a bénéficié, dans ce cadre, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 13 septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, M. B demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de titre de séjour, et le préfet de police, qui n'a pas produit, ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence qui existe en pareil cas, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 10. En l'espèce, eu égard à l'office du juge des référés, le requérant n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de résident, fût-ce à titre provisoire. Il y a donc seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me de Sèze au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me de Sèze. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6

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