Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPZO
Du 30 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : [G], [O]
c/ [O], [Y], [O], [O], [I], [X], [H]
Expédition(s) délivrée(s)
à Me BARBARO
à Me JACQUEMARD
à Me CAMINITI
à Mme [M] [O]
à M. [K] [X]
à Mme [C] [H]
à [19]
Le
Le 30 Octobre 2024,
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Février 2024,
A la requête de :
Madame [A] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [O]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS:
Contre :
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [O]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [X]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [H]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 26 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 21 février 2024, Madame [A] [G] épouse [O] et Monsieur [S] [O] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure accélérée au fond, Madame [M] [O], Madame [R] [Y], Monsieur [B] [O], Madame [T] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [K] [X] et Madame [C] [H] aux fins de voir :
-désigner tel administrateur provisoire qu’il conviendra à la présente juridiction afin de gérer le bien immobilier indivis situé au [Adresse 11] à [Localité 12],
-condamner l’ensemble des requis à leur payer solidairement la somme de 1500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [A] [G] épouse [O] et Monsieur [S] [O] représentés par leur conseil, ont maintenu aux termes de leurs dernières écritures, leurs demandes.
Ils soutiennent que Madame [A] [G] épouse [O], Madame [M] [O], Monsieur [B] [O], Madame [T] [O] et Monsieur [K] [X] sont propriétaires chacun à hauteur d’1/5eme du bien situé à [Localité 12], qui fait l’objet d’un bail commercial conclu au profit de la SARL le [14], précisent que la locataire est débitrice d’un important retard de loyer, que Monsieur [S] [O] ne fait pas partie de l’indivision mais qu’il est concerné par la demande de désignation d’un administrateur provisoire car il assure depuis des années la gestion de ce bien à titre bénévole mais qu’il ne souhaite plus s’en occuper car cette gestion est devenue trop contraignante. Ils ajoutent que l’ensemble des indivisaires n’ont pas souhaité confier la gestion locative de ce bien à une agence et qu’il devient urgent de nommer un administrateur provisoire d’autant qu’ils souhaitent sortir dans les meilleurs délais de l’indivision.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées, ils exposent que bien que Monsieur [S] [O] ne fasse pas partie de l’indivision, il avait la qualité à agir et est néanmoins concerné par la demande de désignation d’un administrateur provisoire car il s’est vu confier la gestion de ce bien par les autres indivisaires pendant de nombreuses années à titre bénévole, que l’important retard dans le paiement du loyer par la société locataire engendre des accusations infondées à son encontre et que les époux [I] envisagent d’engager sa responsabilité car ils estiment à tort qu’il n’aurait rien fait à l’égard du locataire défaillant. Ils ajoutent qu’il n’est plus en mesure de remplir cette mission sereinement et que c’est la raison pour laquelle, il a agi en vue de la désignation d’un administrateur provisoire en sa qualité de gestionnaire du bien et de la mauvaise foi de certains indivisaires. Ils ajoutent en tout état de cause que Mme [A] [E] épouse [O] en sa qualité de coïndivisaire est parfaitement recevable à solliciter la désignation d’un administrateur.
Concernant la demande mise hors de cause de Monsieur [U] [I] et Madame [C] [H], ils exposent ignorer sous quel régime les parties se sont mariées et si une donation a pu leur être fait au dernier vivant tout en ajoutant que Madame [C] [H] n’a pas à ce jour constitué avocat et que nul ne plaide par procureur. Ils ajoutent que l’urgence de la situation justifie la désignation d’un administrateur provisoire afin d’administrer le bien immobilier compte tenu du désaccord des indivisaires de confier la gestion de ce bien à l’agence [13].
Madame [R] [Y] et Monsieur [B] [O] représentés par leur conseil demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
-à titre principal : ordonner une médiation entre les parties afin qu’elles définissent ensemble leurs objectifs finals portant sur le devenir du bien commun d’une part et sur la désignation d’un administrateur non judiciaire afin d’effectuer la mission qui aura été définie dans le cadre de la médiation,
-en toutes hypothèses :
- désigner un administrateur provisoire afin de gérer le bien immobilier indivis situé au [Adresse 11] à [Localité 12],
- rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros,
- dire que Madame [A] [G] épouse [O] et Monsieur [S] [O] conserveront à leur charge les frais et dépens de l’instance
Ils exposent que M.[O] ne souhaite plus s’occuper de la gestion du bien familial, qu’ils n’ont pris connaissance du mandat que lors de la première procédure, que leur signature ne doit pas y figurer, qu’une médiation apparaît nécessaire afin de limiter les frais et qu’en cas d’échec de la médiation, il sera fait droit à la désignation du mandataire judiciaire provisoire afin de recouvrer les loyers dus, de mettre un terme au bail si ce recouvrement est impossible et dans un second temps d’évaluer le bien immobilier et soumettre à l’approbation des indivisaires sa mise en vente.
Madame [T] [O] et Monsieur [U] [I] représentés par leur conseil, demandent aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience :
- In limine litis, de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] [O] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
- prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [A] [G] épouse [O] à l’encontre de M.[U] [I] et Madame [C] [H] pour défaut d’intérêt à agir à leur encontre,
- prononcer la mise hors de cause de M. [U] [I] et Madame [C] [H]
- constater qu’un mandat a valablement été confié à l’agence [13] par plus de 2/3 des droits indivis,
- débouter en conséquence les requérants de leurs demandes,
-à titre subsidiaire en cas de désignation d’un administrateur provisoire, condamner solidairement Madame [A] [G] épouse [O] et Monsieur [S] [O] au paiement de la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Ils font valoir que les demandes de Monsieur [S] [O] sont irrecevables car il n’est pas indivisaire du bien situé à [Localité 12] et qu’il n’a pas qualité à agir et que les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] [I] et Madame [C] [H] sont irrecevables car ils ne font également pas partie de cette indivision. Ils soutiennent également avoir signé le mandat de gestion portant sur le bien litigieux, que cinq indivisaires sur six ont signé le mandat de gestion confiée à la société [13], que seul Madame [G] n’a pas signé ce mandat et que les deux tiers de l’indivision ayant signé ce mandat, ils ont pu valablement prendre la décision de confier la gestion de la location à la société de sorte que la désignation d’un administrateur provisoire n’apparaît pas utile.
À l’audience précitée, bien que régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice s’agissant de Madame [M] [O], à domicile s’agissant de Madame [C] [H] et à personne s’agissant Monsieur [K] [X], n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibérée au 30 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S] [O]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 815 -6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’acte de vente du 29 septembre 1986 que Madame [A] [G] épouse [O], Madame [L] [O] aux droits de laquelle vient son fils [K] [X], Madame [M] [O], Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y] ensemble, Madame [T] [O] et Monsieur [K] [X] sont propriétaires chacun à hauteur d’1/5eme du bien [Adresse 11] à [Localité 12].
Ce bien immobilier fait l’objet d’un bail commercial, qui a été conclu au bénéfice de la SARL le [14].
Monsieur [S] [O] époux de Mme [A] [G] n’est donc pas indivisaire du bien.
Toutefois, il est constant qu’il a assuré la gestion du bien indivis pendant plusieurs années, à titre bénévole, qu’il ne souhaite plus y procéder et que les époux [I] soutiennent qu’il aurait engagé sa responsabilité vis à vis de l’indivision en refusant de dessaisir de la gestion du bien au profit de l’Agence [13].
Dès lors, bien que Monsieur [S] [O] n’ait pas la qualité d’indivisaire du bien, ila été chargé de la gestion de ce bien et a en conséquence qualité et intérêt à agir pour demander la désignation d’un administrateur provisoire, qui peut être sollicitée par toute personne intéressée ayant un intérêt, l’article 815-6 du code civil ne mentionnant pas de limitation.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée sera rejetée et il sera déclaré recevable en sa demande.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [I] et de Mme [H] désignation
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l’acte de vente et du bail commercial versés aux débats, que Monsieur [U] [I] n’est pas indivisaire du bien pour lequel il est sollicité la désignation d’un administrateur provisoire et que Madame [T] [O], son épouse était célibataire lors de l’acquisition du bien.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande formée à l’encontre Monsieur [U] [I] pour défaut d’intérêt à agir à son encontre.
S’agissant cependant de Madame [C] [H], épouse de M.[K] [X], qui n’ont tous deux pas comparu à l’audience, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] [O] et M.[W] [I] sera rejetée, au vu des seuls éléments versés et en l’absence de Mme [H], concernée.
Sur la désignation d’un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les indivisaires ont signé un bail commercial avec la SARL [14] portant sur les locaux leur appartenant situer [Adresse 11] à [Localité 12].
Il est constant que la société locataire se montre défaillante dans le paiement de son loyer et qu’elle est redevable d’un arriéré locatif dont le montant actualisé n’est pas établi.
Il apparaît que la location de ce bien a été confiée par les indivisaires à Monsieur [S] [O], qui ne fait pas partie de l’indivision et qu’un mandat de gérance en date du 17 janvier 2022 a été signé par Madame [T] [O], Madame [M] [O] et Monsieur [K] [X] intervenant aux droits de sa mère décédée Madame [L] [O], le [Date décès 7] et mars 2022 afin de confier la gestion ce bien à la Société [13].
Madame [T] [O] verse de son côté, le même mandat comprenant en sus la signature de Madame [R] [Y] et Monsieur [B] [O] en date du 16 mars 2023.
Bien que Mme [T] [O] expose que Madame [R] [Y] et Monsieur [B] [O] ont signé ce mandat et qu’en application de l’article 815-3 du Code civil, les deux tiers des indivisaires ont décidé de confier les actes d’administration relatifs au bien indivis à la société [13] de sorte que la désignation d’un administrateur n’est pas utile, force est de relever que ces derniers indiquent n’avoir aucun souvenir de la signature de ce mandat et qu’ils sollicitent qu’une médiation soit au préalable effectuée afin de trouver une issue amiable et favorable.
Dès lors, au vu de ces éléments et compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur afin de trouver un accord amiable sur la résolution du litige et de définir conjointement les objectifs portant sur le devenir du bien commun et sur la question de la désignation d’un administrateur provisoire.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées aussi de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge délégué du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [S] [O] ;
DECLARE recevable en conséquence Monsieur [S] [O] en sa demande de désignation d’un administrateur provisoire;
DECLARE irrecevable Madame [A] [G] en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [I] qui n’est pas indivisaire du bien situé [Adresse 11] à [Localité 12] pour défaut d’intérêt à agir à son encontre;
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Madame [C] [H], épouse de M.[K] [X], non comparante ;
ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
Dit que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Dit que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 18] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence)
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
Rappelle que la séance d’information est gratuite ;
Dit que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
Ditque le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 18] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
Dit que Madame [A] [G] épouse [O] et Monsieur [S] [O] ensemble, Madame [M] [O], Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y] ensemble, Madame [T] [O], Monsieur [K] [X] et Madame [C] [H] ensemble, devront verser chacun la somme de 160 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à
chacune des parties, avant le 30 mars 2025 ;
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Dit qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 18] en précisant le n° de RG ;
RENVOIE l'affaire à l’audience du 7 janvier 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Dit que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi;
Dit que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
RESERVE les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE