Cour de cassation, 06 avril 1993. 93-12.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.600
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile,
en rectification de l'arrêt rendu le 16 février 1993 sous le n8 275, dans l'affaire opposant la société Brissonneau et Lotz Marine, dont le siège social est à Carquefou (Loire-Atlantique), à :
18) la société anonyme d'Armement de la Pêche au Large, dont le siège est ... (Morbihan),
28) le cabinet d'assurances Amespil, dont le siège est ...,
38) la Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine), représentée par le président du directoire et par le cabinet d'assurances Dero, dont le siège est 13, quaieorges V, Le Havre (Seine-Maritime),
48) M. Gilles Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Chantiers de la Garonne,
58) M. Daniel X..., demeurant .... 44, à Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime), ès qualités de mandataire liquidateur des Ateliers et Chantiers de la Manche, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Joint le dossier n8 S/93-12.600 au pourvoi n8 C/90-21.315 ;
Attendu que l'arrêt n8 275 D du 16 février 1993 comporte une omission qu'il convient de rectifier comme suit : page 2, à la vingt sixième ligne, lire sur les observations "de Me Blondel, avocat de M. Gilles Y..., ès qualités" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n8 275 D du 16 février 1993 :
Dit qu'en page 2, à la vingt sixième ligne sera mentionné, sur les observations "de Me Blondel, avocat de M. Gilles Y..., ès qualités" ;
Ordonne qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
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