Cour de cassation, 08 mars 1994. 93-81.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.015
Date de décision :
8 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, du 13 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef d'injures et menaces, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Maurice X... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Dijon qui l'a enregistrée par procès-verbal, une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou encore par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ;
qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire, par aucune des formes susénoncées, aux prescriptions légales ;
Que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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