Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02910 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QW3V
Société [4]
C/
CPAM [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Mars 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/1048
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Madame [B] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 décembre 2017, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [M] [V], salarié en tant que technicien de quai, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 5 décembre 2017 ; Heure : 12 heures ;
Lieu de l'accident : [4] [Adresse 6] France ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : la victime était en train de manutentionner une palette avec un transpalette électrique ;
Nature de l'accident : en tournant avec le transpalette, la victime s'est cogné le talon gauche dans le transpalette. Une plaie est apparue ;
Objet dont le contact a blessé la victime : le transpalette ;
Siège des lésions : le talon gauche ;
Nature des lésions : plaie et forte douleur ;
La victime a été transportée à l'hôpital [2] [Adresse 7]
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures ;
Accident connu le 5 décembre 2017 à 12 heures 15 par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2017, fait état de contusion et plaie punctiforme au regard talon gauche sur greffe cutanée avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2017.
Le 21 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation sans séquelles indemnisables de l'état de santé de M. [V] a été fixée au 7 octobre 2018.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V], la société a saisi, le 9 novembre 2018, la commission de recours amiable de l'organisme qui a classé son dossier après l'avoir invitée à saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 12 mars 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] du 5 décembre 2017 jusqu'au 7 octobre 2018 résultant de l'accident du travail du 5 décembre 2017 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration postée le 17 juin 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été adressé le 15 mai 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants, L. 441-1 et suivants, L. 443-2 et suivants, R. 142-1 et R. 441-l et suivants du code de la sécurité sociale :
- de la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts postérieurs au 12 février 2018 de travail de M. [V] ;
- en conséquence, d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer en lui confiant la mission de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [V] établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la caisse ;
2° - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple ;
3° - déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du travail ;
4° - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
5° - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
6° - fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [V] en lien avec 1'accident du travail du 5 décembre 2017 à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
- d'ordonner, la transmission des pièces au docteur [F] [Y] ([Adresse 1]).
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 novembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme : la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire que l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [V] dans les suites de son accident du travail du 5 décembre 2017 sont couverts par la présomption d'imputabilité au travail ;
- dire que lesdits soins et arrêts de travail sont imputables à son accident du
travail du 5 décembre 2017 et que l'indemnisation effectuée par elle à ce titre est opposable à la société ;
- rejeter par conséquent la demande d'expertise judiciaire formulée par la société ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée,
- limiter la mission de l'expert à la question de savoir s'il existe une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie M. [V] ;
- condamner la société aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les soins et arrêts imputables à l'accident du travail du 30 novembre 2017
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
Dès lors qu'aucun doute n'existe quant à la lésion prise en charge par la caisse et qu'il y a une continuité des soins et des symptômes, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
En l'espèce, la matérialité et le caractère professionnel de l'accident dont M. [V] a été victime ne sont pas contestés.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail de 270 jours dont a bénéficié M. [V], considérant que les arrêts postérieurs au 12 février 2018 lui sont inopposables. Elle se prévaut de l'avis médico-légal rédigé le 30 janvier 2020 par le docteur [Y], son médecin conseil (pièce n°8 des productions de la société), qui indique notamment que, après analyse des pièces communiquées, il est incapable de rendre un avis précis pour plusieurs raisons :
- la longueur de l'arrêt de travail paraît nettement disproportionnée compte tenu de la lésion initiale, à savoir une contusion avec plaie du talon gauche chez un homme de 28 ans portant des chaussures de sécurité.
- le CMI puis les certificats de prolongation objectivent un état antérieur majeur à savoir une greffe cutanée au talon gauche datant de 2006.
- le 12 février 2018, le Docteur [O], médecin traitant, a établi un certificat autorisant la reprise du travail à compter du 13 février 2018.
- à compter du 13 février 2018, les certificats d'arrêt de travail ne mentionnent plus de plaie, mais essentiellement une difficulté au port de chaussures de sécurité, avec une période prolongée de 6 mois, pour fabrication et adaptation de chaussures sur mesure puis en attente d'un avis du médecin du travail.
- pendant cette période, des certificats font mention d'une reprise de travail et les sorties sont autorisées confirmant l'absence de toutes difficultés à la déambulation.
- à compter du 13 février 2018, M. [V] était manifestement apte à un travail quelconque, situation exclusive de la poursuite du service des IJ. L'état de M. [V] correspondait à la définition de la consolidation, laquelle est indépendante de l'aptitude au poste de travail antérieur.
- le médecin conseil fixe la date de guérison au 7 octobre 2018, alors qu'il n'y a eu aucune modification de l'état fonctionnel de M. [V] depuis le 13 février 2018. La fabrication et l'adaptation de chaussures de sécurité n'est pas un motif médical d'arrêt de travail.
Il convient en premier lieu de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que la note technique du docteur [Y] ne fait pas mention de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
En l'espèce, les arrêts de travail ont été continus depuis l'accident jusqu'au 7 octobre 2018, de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. La prétendue interruption invoquée par le docteur [Y] ne saurait être retenue comme un motif de renversement de cette présomption, dès lors qu'en réalité l'examen de tous les certificats médicaux produits par la caisse permet de constater que si l'arrêt de travail établi le 29 janvier 2018 se terminait le 12 février 2018, M. [V] a bénéficié d'un nouvel arrêt rédigé le 13 février 2018 et valable jusqu'au 27 février 2018, si bien qu'il ne saurait être considéré qu'il y ait eu une quelconque interruption.
En second lieu, la lecture des différents certificats médicaux fait apparaître que si, en début de période d'arrêt, M. [V] a souffert de 'contusion et plaie ponctiforme en regard du talon gauche sur greffe cutanée', il est ensuite fait mention de douleurs persistantes au talon gauche en regard notamment du tendon achilléen, de douleurs et tuméfaction talon gauche et difficulté au port de chaussures de sécurité, de douleur et tuméfaction du tendon achilléen avec une impossibilité du port de chaussures de sécurité, puis d'une ulcération cutanée du tendon achilléen en regard de la zone greffée, d'une douleur talonnière gauche. Par la suite, s'il est indiqué seulement 'traumatisme pied gauche compliquant le site d'une greffe cutanée et adaptation de la chaussure de sécurité', cela ne peut s'interpréter comme une guérison complète, alors que les soins ont été poursuivis et que le 13 août 2018, il était encore fait état de 'douleurs résiduelles pied gauche profondes + superficielles cutanées persistantes'. Enfin, le certificat final du 6 octobre 2018 mentionne la 'persistance d'une douleur mécanique et inflammation locale en cas de marche (piétinement 800-1000 m). Etat non évolutif.'
La confection d'une chaussure orthopédique sur mesure est bien un soin qui est de nature à permettre une évolution favorable de l'état de santé du salarié et fait donc partie intégrante des soins dont a bénéficié M. [V]. Enfin, les observations du docteur [Y] sur la durée illégitime de la confection de cette chaussure de sécurité et de l'attente de l'avis du médecin du travail pour la reprise sont totalement inopérantes, dès lors qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le salarié en serait responsable. Enfin, le barème indicatif de M. [J] est inapplicable, dès lors que l'ensemble des éléments produits par la caisse démontre que l'accident du travail subi par M. [V] est venu décompenser un état antérieur, en l'occurrence une greffe cutanée du talon.
La société ne démontre aucunement l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui pourraient expliquer la période d'arrêt de travail dont a bénéficié M. [V]. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause la légitimité de la décision de la caisse. En l'absence de tout élément pertinent de nature à contredire l'appréciation du médecin-conseil de la caisse, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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