Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06941 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXOZ
Minute :
Association COALLIA
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
C/
Monsieur [O] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS SIMON ASSOCIES
Copie délivrée à :
M. [C]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
Association COALLIA, ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [C], demeurant Résidence Sociale COALLIA [Adresse 8] - [Localité 10]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 2 novembre 2013, l'association Coallia a a mis à disposition de M. [O] [C] une chambre située au [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant une redevance mensuelle de 401,45 euros, outre un dépôt de garantie d'un montant de 401,45 euros.
L'association Coallia a fait assigner M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 19 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, l'association Coallia, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de résidence et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire à compter de l'assignation ;
- l'expulsion de M. [O] [C] ;
- la suppression du délai deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- et la condamnation de M. [O] [C] :
- au paiement de la somme de 1 420,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant les frais de notification par courrier recommandé avec accusé de réception et d'assignation.
Elle expose, sur le fondement des articles L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l'habitation et 1224 du code civil, que le résident ne s'est pas acquitté des redevances dues.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [O] [C] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la résiliation
Le contrat liant les parties est un contrat de résidence soumis aux articles L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l'habitation. Les logements-foyers sont exclus du champ d'application de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement ou au cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Par ailleurs, en vertu de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayés, lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Dans ce cas, la résiliation est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, le contrat de résidence en date du 2 novembre 2013 contient une clause résolutoire en son article 11. Une mise en demeure visant cette clause résolutoire a été envoyée par l'association Coallia à M. [O] [C] le 21 février 2022, laissant un délai d'un mois au résident afin de régler la somme de 1 591,59 euros, correspondant à l'arriéré de redevances. Ce montant est au moins égal à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement. La mise en demeure est demeurée infructueuse. Par courrier recommandé présenté le 12 mai 2022, l'association Coallia a ainsi informé M. [C] de son intention de résilier le contrat de résidence à l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, puis a assigné M. [C] aux fins d'expulsion.
Ainsi, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 13 juin 2024.
L'expulsion de M. [O] [C] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [O] [C] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Le demandeur produit un décompte démontrant que M. [O] [C] reste lui devoir la somme de 1 420,60 euros à la date du 17 juin 2024.
M. [O] [C], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1 420,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement à défaut d'interpellation suffisante par la mise en demeure du 21 février 2022 et ce, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
M. [O] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Coallia les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 2 novembre 2013 entre l'association Coallia et M. [O] [C] concernant le logement-foyer situé au [Adresse 4] à [Localité 10] sont réunies à la date du 13 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [O] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association Coallia pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l'association Coallia de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à l'association Coallia la somme de 1 420,60 euros (décompte arrêté au 17 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse) ;
CONDAMNE M. [O] [C] à verser à l'association Coallia une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat de résidence du 1er juin 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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